Confirmation 30 octobre 2024
Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 oct. 2024, n° 24/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03729 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMUK
N° de minute : 410/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [Z]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 septembre 2024 par le préfet du de la MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [H] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par le préfet du de la MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [H] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00 ;
VU la requête de M. le Préfet du de la MOSELLE datée du 28 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du de la MOSELLE recevable et la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [Z] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Octobre 2024 à 09h55 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 octobre 2024 à l’intéressé, Me LEPINAY, avocat de permanence, à la préfecture et son conseil et à M. Le Procureur Général ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, en premier lieu, que le premier juge a exactement apprécié une absence de délai tardif entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention, en estimant que le délai écoulé entre l’instruction du parquet aux fins de levée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, était inférieur à deux heures et compris dans le temps maximal du délai de la garde à vue de quarante-huit heures, et que par conséquent la durée pendant laquelle Monsieur [Z] a été maintenu à la disposition des services de police était proportionnée aux objectifs poursuivis ;
Attendu en deuxième lieu, que le Juge des libertés et de la détention a à juste titre, considéré une absence de tardiveté de l’avis adressé au procureur de la République du placement en rétention administrative puisque le parquet territorialement compétent a été informé du placement en rétention administrative contesté par courrier électronique du 24 octobre 2024 à 12 heures 39, soit vingt minutes avant la notification de la décision à Monsieur [Z] puis que cette information a été renouvelée par l’administration le même jour à 13 heures 31, c’est-à-dire tente et une minutes après la notification de la décision à l’intéressé ;
Mais attendu en dernier lieu, que le premier juge a exactement qualifié une tardiveté dans la notification des droits en rétention ;
Attendu qu’il appartenait au Juge des libertés et de la détention de s’assurer, y compris d’office et conformément aux dispositions de l’article L 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L 744-2 du même code, l’étranger avait été a dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention ;
Or, attendu en l’espèce, que Monsieur [Z], assisté par un interprète, s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative le 24 octobre 2024 à 13 heures, mais n’a reçu notification de ses droits qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, le même jour à 15 heures 45, soit après un délai qui a pu être valablement considéré comme tardif ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que si ce n’est qu’à compter de son arrivée au centre de rétention administrative que la personne retenue devait être mis en mesure d’exercer ses droits de manière effective, il n’en demeurait pas moins que c’était dans les meilleurs délais que celle-ci devait être informée de ses droits ;
Attendu de surcroît, que le formulaire intitulé « voies et délais de recours » notifié à Monsieur [Z] au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, ne contient aucune mention concernant le droit pour l’étranger de saisir le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg, territorialement compétent, dans un délai de quatre jours ; que ce formulaire ne mentionne que le droit pour l’étranger » dans un délai de 4 jours » de contester la décision de placement en rétention en formant « un recours devant le magistrat du siège du tribunal administratif » , juridiction pourtant incompétente en matière de rétention administrative ; que par la suite, de façon contradictoire, le formulaire indique que le recours doit être adressé « au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent », sans néanmoins mentionner la juridiction effectivement territorialement compétente ni ses coordonnées afin de permettre à l’étranger d’exercer utilement ses droits ;
Attendu qu’au moment de son arrivée au centre de rétention administrative Monsieur [Z] ne s’est vu notifier que les droits relatifs à la mesure de rétention mais n’a pas été informé des délais et voies de recours dont il disposait pour contester la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que cette absence de notification conduit nécessairement à considérer sa tardiveté dans l’hypothèse d’une notification ultérieure, de telle sorte que l’administration est mal fondée à soutenir une absence de respect du contradictoire devant le premier juge motif pris de ce qu’à aucun moment des débats il n’aurait été discuté d’une absence d’information des droits, mais seulement de la tardiveté de leur notification ;
Attendu par ailleurs, que la notification régulière de ses droits à l’étranger à son arrivée au centre de rétention administrative doit lui être faite personnellement et il ne saurait y être pallié par l’information à lui faite de la possibilité de contacter une association chargée d’apporter aide et assistance aux personnes placées au centre de rétention administrative dont s’agit ;
Attendu d’un autre côté, qu’aucune notification ultérieure de ses droits à Monsieur [Z] n’aurait pu rétablir une absence de tardiveté dans la notification de ses droits, puisque par hypothèse, une nouvelle notification serait intervenue après le constat de cette tardiveté ;
Attendu enfin, que c’est à juste titre que le Juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [Z] n’avait pas saisi la juridiction d’un recours en contestation de la décision de placement en rétention administrative de telle sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’il n’est résulté aucune atteinte à ses droits du fait des irrégularités relevées ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et ordonné en conséquence, la remise en liberté de Monsieur [Z] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable en la forme ;
au fond ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Octobre 2024 à 14h12, en présence de
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [H] [Z].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Octobre 2024 à 14h12
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [Z]
non-comparant
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [H] [Z]
— à Me LEPINAY
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Association professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Santé ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Remise ·
- Salarié ·
- Client ·
- Ordre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Technique ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Avis ·
- Animateur ·
- Région ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Sac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Salarié
- Tva ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Trésor public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Mandat social ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Rémunération ·
- Mandataire social ·
- Demandeur d'emploi
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Responsabilité décennale ·
- Installation ·
- Destination
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.