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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 8 avr. 2024, n° 22/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01503 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français le Tribunal Judiciaire de Carcassonne
a rendu le jugement dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE AFFAIRE N° RG 22/01503 –
N ° P o r t a l i s DE CARCASSONNE DBWW-W-B7G-DEYM
MINUTE: 24/125
DATE DU JUGEMENT : 08 Avril 2024
DEBATS PUBLICS :05 Février 2024
ACTE DE SAISINE : 19 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Romain VINET, Juge des contentieux de la protection placé
GREFFIER : Céline ROUSSELET, lors des débats et Amira BOUSROUD lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame X Y née le […] à CASTELNAUDARY (11400), demeurant […]
Monsieur Z Y né le […] à CASTELNAUDARY (11400), demeurant […] C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 11.04. 24 représentés par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Me AUFFRET BORDEAUX à:
C.C.C délivrée
le: 11.04.24 DÉFENDEUR
à: Me AUFFRET
SELARL HAUSSHANN S.A. COFIDIS, dessica dont le siège social est sis […] 61 Allée Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN du barreau d’ESSONNE
Vu l’acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne du 19 septembre 2022 de Mme X Y et M. AA Y à l’encontre de la société COFIDIS aux fins de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté et condamner cette dernière à lui payer certaines sommes.
Vu les dernières conclusions de Mme X Y et M. AA Y déposées et reprises oralement à l’audience du 5 février 2024 aux termes desquelles ils demandent de voir condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société GROUPE DBT et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société COFIDIS déposées et reprises oralement à l’audience du 5 février 2024 aux termes desquelles elle demande de déclarer leur recours irrecevable et de les débouter l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire en cas de nullité : les condamner solidairement à lui payer la somme de 10600 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir; En tout état de cause : les condamner solidairement à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Vu l’audience des plaidoiries du 5 février 2023;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ du délai est la date à laquelle le dommage a été révélé.
Il s’en déduit que le point de départ de l’action fondée sur les manquements de l’établissement de crédit dans la vérification de la validité du contrat avant la libération des fonds au profit de la société GROUPE DBT doit être fixé à la découverte de ces manquements.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu une connaissance effective des vices affectant le formalisme applicable à un contrat de crédit conclu hors établissement, lors de sa conclusion en l’absence de circonstances particulières.
De fait, le point de départ doit être fixé à la date du rapport d’expertise du 23 février 2022.
En conséquence, l’action en responsabilité de l’établissement de crédit n’est pas prescrite.
SUR L’ABSENCE DE MISE EN CAUSE DU VENDEUR
Les époux Y ne sont pas fondés à solliciter la nullité du contrat de crédit affecté en l’absence d’annulation du contrat principal conformément à l’article L. 3112-55 du code de la consommation.
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Pour autant, la demande initiale de nullité du contrat est réputée être abandonnée dès lors qu’elle n’a pas été reprise dans les dernières conclusions soutenues oralement à l’audience.
En effet, les époux Y demande que soit reconnu la responsabilité civile de l’établissement de crédit, la recevabilité de l’action n’est donc paş subordonnée à l’intervention ou à la mise en cause du vendeur.
L’action des époux Y est donc recevable.
SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT DE CREDIT
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)
Selon l’article L. 221-9 dans sa version applicable, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. […]. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil · d’Etat.
En l’espèce, les époux Y ont souscrit le 16 février 2017, auprès de la
société GROUPE DBT, un contrat portant sur l’acquisition d’un kit
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micro-ondulateur pour un montant de 10600 euros, financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS prévoyant un remboursement sur 180 mois au taux de 5,68%.
Il n’est pas contesté que le contrat de vente a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile, donc hors établissement. Sur le bon de commande du 16 février 2017 produit, il est coché « kit auto-consommation micro-ondulateur » ; dans la partie relative aux caractéristiques essentielles du bien «< photovoltaïque »> sans autre précision et dans le descriptif détaillé «reprise d’une installation photovoltaïque; remplacement ondulateur » sans plus de précision telle que modèle ou la puissance de l’onduleur, ce qui ne suffit pas à justifier suffisamment les caractéristiques essentielles du bien. Il est d’ailleurs notable de constater que pour connaitre les caractéristiques du bien, il faut se référer à l’expertise laquelle mentionne qu’il s’agit d’ondulateur DELTA RPI H3 puissance d’entrée DC max 3780 W [puiss nom AC: 3000 w (…)].
Il est précisé sur ce bon de commande qu’il annule le précédent bon de commande n°13818 qui correspond au bon de commande du 2 février 2017 produit par l’établissement de crédit. Un crédit a par ailleurs été établi en considération de ce bon de commande puisque l’exemplaire produit de l’offre de crédit mentionne un taux de 2,74%. De fait, l’établissement de crédit a établi deux offres de crédit le 12 janvier 2017 aux taux de 5,68% puis le 2 février 2017.
S’il est étonnant de relever que la société COFIDIS ne formule aucune observation sur ce bon de commande établi par son partenaire commercial. Il n’en demeure pas moins que le premier bon de commande souffre de la même critique concernant les caractéristiques essentielles du bien, le champs «< caractéristiques essentielles du bien » n’étant d’ailleurs pas rempli. L’objet du contrat étant uniquement déterminé par la mention: « 12 onduleurs individuels optimiseurs avec application informatique pour suivi de production pour centrale photovoltaïque d’une puissance de 2880 wc (…) »
Par ailleurs, si le premier bon de commence mentionne une livraison au 2 mars 2017, le second bon ne mentionne aucune date.
En outre, il n’est produit aucune conditions générales avec le premier bon de commande et les articles visés dans les conditions générales du second bon de commande ne correspondent pas à ceux applicables à la date du contrat mais des articles abrogés ou ayant fait l’objet d’une renumérotation. Enfin, les conditions générales ne sont ni paraphées, ni signées par les époux Y.
Il résulte de ce qui précède que l’établissement de crédit a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de l’existence de conditions générales signées par les emprunteurs. En conséquence, il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
SUR L’ABSENCE DE CONFIRMATION
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
La confirmation suppose deux conditions: D’une part, le consommateur doit avoir connaissance du vice qui affecte le contrat, il appartient au professionnel de rapporter cette preuve. D’autre part, la confirmation doit résulter d’une manifestation de volonté de la part du consommateur.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, les époux Y ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation de sorte qu’aucune confirmation ne peut être reconnue.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
Il ressort du rapport d’expertise que les onduleurs ne permettaient aucune rentabilité supplémentaire à l’installation initiale de sorte que l’opération n’apparait pas utile et qu’en conséquence l’investissement leur a été préjudiciable sur le plan financier.
La société COFIDIS sera par conséquent condamnée à payer aux époux Y la somme de 10 000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société COFIDIS sera condamnée aux entiers dépens de
l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…), Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
La société COFIDIS sera condamnée à payer aux époux Y la somme de
2000 euros.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare le recours de Mme X Y et M. AA Y recevable;
Condamne la société COFIDIS à payer à Mme X Y et M. AA Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SA COFIDIS de ses demandes ;
Condamne la société COFIDIS à payer à Mme X Y et M. AA Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COFIDIS aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
LE JUGE LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. Le greffier 11 AVR. 2024
ORE DE CARO
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