Confirmation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 avr. 2023, n° 21/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 mai 2021, N° 2020J00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03407 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00114
APPELANT :
Maître [T] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CHANDELEUR suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Perpignan du 25 Juillet 2018.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [W]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TIC ET TAC représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [U] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIC ET TAC désignée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2023 et nouvelle clôture à l’audience du14 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 28 juin 2018, [O] [M] et [C] [W] ont promis de faire l’acquisition auprès de la SARL le Chandeleur d’un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne « el gringo » exploité [Adresse 3] (Pyrénées-Orientales) incluant le matériel, le droit au bail, l’enseigne et les licences attachées au fonds, moyennant le prix de 75 000 euros ; les acquéreurs et le vendeur se sont ainsi engagés à signer un acte de compromis de vente de fonds de commerce au plus tard le 10 juillet 2018 (sic) ; il était également convenu que, dans l’hypothèse où les acquéreurs obtiendraient les prêts nécessaires au financement du prix, les parties signeraient directement l’acte définitif de cession en lieu et place du compromis ; à défaut de signature du compromis au plus tard le 10 juillet 2018, il était prévu que la promesse d’achat sera réputée caduque et que la société le Chandeleur aura la faculté de remettre le fonds de commerce en vente.
Par courriel du 29 juin 2018, l’avocat que la société le Chandeleur avait mandaté en vue de la rédaction de l’acte, a proposé à M. [M] de fixer au 9 juillet 2018 un rendez-vous en vue de la signature du compromis de vente ; ce courriel est resté sans réponse.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire l’égard de la société le Chandeleur, Mme [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de liquidation, Mme [E] ès qualités, sur la base d’une ordonnance d’autorisation rendue le 18 décembre 2018 par le juge-commissaire, a, par acte notarié du 19 mars 2019, vendu à la SAS Tic et Tac le fonds de commerce de restaurant à l’enseigne « el gringo » moyennant le prix de 30 000 euros s’appliquant aux éléments incorporels pour 11 839 euros et au matériel pour 18 161 euros ; la société Tic et Tac a été représentée à l’acte par M. [M] en sa qualité de président de la société.
Reprochant à MM. [M] et [W] de n’avoir pas respecté les termes de leur promesses d’achat du 28 juin 2018 et d’avoir manqué de sincérité et de loyauté dans l’exécution de celle-ci, Mme [E], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Chandeleur les a fait assigner, ainsi que la société Tic et Tac, par exploit du 22 mai 2020, devant le tribunal de commerce de Perpignan en responsabilité et indemnisation du préjudice subi par la procédure collective.
Le tribunal, par jugement du 3 mai 2021, a notamment :
— constaté la caducité de l’acte de promesse d’achat à compter du 10 juillet 2018,
— débouté Mme [E] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— débouté MM. [M] et [W], ainsi que la société Tic et Tac, de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— alloué à MM. [M] et [W], ainsi qu’à la société Tic et Tac la somme de 1500 euros qui leur sera versée solidairement par Mme [E] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société le Chandeleur, a régulièrement relevé appel, le 26 mai 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
En cours d’instance, la société Tic et Tac a été placée, par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2023, en liquidation judiciaire, Mme [Z] étant désignée en qualité de liquidateur ; celle-ci a été assignée en intervention forcée devant la cour par exploit du 30 janvier 2023.
Mme [E] ès qualités demande la cour, dans ses dernières conclusions n° 3 déposées le 7 février 2023 via le RPVA et au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1583 du code civil, de :
— constater la faute et la responsabilité contractuelle de M. [M], de M. [W] et de la société Tic et Tac,
— condamner solidairement MM. [M] et [W] au paiement de la somme de 45 000 euros correspondant au préjudice de la liquidation judiciaire de la société le Chandeleur,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Tic et Tac, au titre de son préjudice, à hauteur de 45 000 euros, dont cette dernière est tenue solidairement,
— débouter, en toute hypothèse, MM. [M] et [W], ainsi que Mme [Z] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et confirmer en ce sens le jugement entrepris,
— condamner solidairement MM. [M] et [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Tic et Tac à hauteur de cette somme de 3000 euros, dont cette dernière est tenue solidairement.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— MM. [M] et [W], en ne signant pas le compromis de vente du fonds de commerce au plus tard le 10 juillet 2018, ont manqué à leur obligation contractuelle, le délai stipulé dans la promesse du 28 juin 2018 ne constituant pas un délai de réflexion, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, mais un délai pour signer le compromis, dont la caducité, à défaut de signature avant cette date, n’était prévue qu’afin de libérer la venderesse,
— les acquéreurs ont également manqué de sincérité et de loyauté dans la formation et l’exécution de la promesse d’achat, alors qu’ils n’ignoraient pas la situation économique difficile de la société le Chandeleur à l’approche de l’été 2018, préférant attendre la mise en liquidation judiciaire de celle-ci pour se porter acquéreur du fonds de commerce à un prix modique,
— contrairement à ce qui est soutenu, la société le Chandeleur a bien adressé aux acquéreurs le contrat de bail des locaux, ainsi que les trois bilans et comptes annuels, par courriel du 22 mai 2018,
— le préjudice subi est égal à la différence entre le prix stipulé dans la promesse du 28 juin 2018 et celui convenu dans l’acte du 19 mars 2019 intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire.
MM. [M] et [W], la société Tic et Tac, ainsi que Mme [Z] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, dont les dernières conclusions ont été déposées le 6 février 2023 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement ayant débouté Mme [E] de toutes ses demandes et condamner celle-ci à payer à MM. [M] et [W], d’une part, la somme de 1500 euros et à la société Tic et Tac ou son liquidateur, d’autre part, la même somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
— l’acte du 28 juin 2018 constitue une promesse unilatérale d’achat qui est devenue caduque le 10 juillet 2018 faute d’avoir été suivie d’un compromis de vente,
— Mme [E] ès qualités ne peut fonder sa demande d’indemnisation sur la faute contractuelle des candidats acquéreurs, alors que la caducité a mis fin de plein droit au contrat,
— MM. [M] et [W] n’avaient pas connaissance de la situation dégradée de la société le Chandeleur, aucun élément comptable ne leur ayant été communiqué, et les intéressés ignoraient même l’identité du bailleur,
— d’ailleurs, dans l’acte de cession du 19 mars 2019, Mme [E] ès qualités a elle-même indiqué ne pas détenir la comptabilité, ni les éléments d’information quant aux chiffres d’affaires et résultats réalisés antérieurement à la cession,
— ils n’ont donc commis aucune faute en ne régularisant pas la promesse dans le délai qui leur était accordé pour se décider définitivement, expirant le 10 juillet 2018,
— le préjudice invoqué, présenté comme devant indemniser une perte de chance, n’est pas justifié.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
Mme [E] ès qualités fonde essentiellement son action sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ainsi que sur les dispositions de l’article 1589 du même code énonçant que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’occurrence, par le document intitulé « promesse d’achat de fonds de commerce » signé le 28 juin 2018, MM. [M] et [W] se sont engagés à acquérir le fonds de commerce exploité par la société le Chandeleur comprenant le matériel, le droit au bail, l’enseigne et les licences y attachées, moyennant le prix de 75 000 euros ; il résulte des stipulations de l’acte que les acquéreurs et le vendeur se sont engagés à signer un acte de compromis de vente de fonds de commerce au plus tard le 10 juillet 2018, qu’ils ont convenu qu’ils signeraient directement l’acte définitif de cession en lieu et place du compromis dans le cas où les acquéreurs auraient obtenu les prêts nécessaires à l’acquisition avant l’expiration de ce délai, qu’il est expressément prévu que si à cette date, aucun compromis n’a été signé, la présente promesse sera réputée caduque et que la société le Chandeleur aura la faculté de remettre le fonds de commerce en vente et, enfin, que la société le Chandeleur s’engage à ne signer aucun compromis de vente avec un autre acheteur avant le 10 juillet 2018.
MM. [M] et [W] se sont ainsi engagés, dans cette promesse d’achat, à faire l’acquisition du fonds de commerce de la société le Chandeleur et celle-ci s’est engagée à signer un compromis de vente au plus tard le 10 juillet 2018, les éléments essentiels du contrat envisagé étant déterminés dans la promesse; le premier juge ne pouvait dès lors considérer que les acquéreurs disposaient d’un délai de réflexion jusqu’au 10 juillet 2018, alors que cette date ne constituait que la date limite prévue par les parties pour la signature du compromis de vente, la société le Chandeleur s’étant engagée, avant l’expiration de cette date, de ne signer aucun compromis de vente avec un autre acquéreur potentiel.
Pour autant, les parties ont clairement subordonné leur consentement à la signature, avant le 10 juillet 2018, d’un compromis de vente sous condition de l’obtention par les acquéreurs des prêts nécessaires au financement du prix d’acquisition ou d’un acte définitif de cession en cas d’obtention par les acquéreurs des prêts avant l’expiration de ce délai, puisqu’ils ont expressément prévu que la promesse sera caduque si aucun compromis n’est signé avant la date prévue du 10 juillet 2018 ; il en résulte que la promesse signée le 28 juin 2018 ne vaut pas vente au sens de l’article 1589 du code civil.
Reste à savoir si MM. [M] et [W] peuvent se voir reprocher un manquement contractuel en ne signant pas le compromis de vente avant la date prévue du 10 juillet 2018, en dépit du courriel leur ayant été adressé le 29 juin 2018 par l’avocat, que la société le Chandeleur avait mandaté en vue de la rédaction de l’acte, proposant un rendez-vous au 9 juillet 2018 pour la signature du compromis.
Les intéressés prétendent que leur décision est liée à la situation dégradée de la société le Chandeleur, qu’ils ignoraient lors de la rédaction de la promesse d’achat, puisqu’aucun élément comptable ne leur avait été communiqué et qu’ils ignoraient même l’identité du bailleur ; Mme [E] ès qualités affirme, au contraire, que le gérant de la société (M. [Y]) avait bien transmis aux candidats acquéreurs le contrat de bail des locaux, ainsi que les trois bilans et comptes annuels.
Cependant, Mme [E] ès qualités se borne à communiquer un courriel adressé le 22 mai 2018 par le gérant de la société le Chandeleur à M. [M], par lequel aurait été transmis à celui-ci le bail et les trois derniers bilans (sic) ; cet élément est insuffisant à établir qu’avant la date prévue pour la signature du compromis de vente, ont été effectivement transmis à MM. [M] et [W] les bilans et comptes de résultat de la société le Chandeleur pour les trois dernières exercices, alors que dans l’acte notarié du 19 mars 2019 portant sur la vente du fonds de commerce à la société Tic et Tac représentée par M. [M] à un prix de 30 000 euros, inférieur à celui fixé dans la promesse d’achat du 28 juin 2018, Mme [E] ès qualités a déclaré, en page 13 dudit acte, qu’elle était dans l’impossibilité de communiquer le montant du chiffre d’affaires et du résultat réalisé et donc, de satisfaire aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de commerce, que la personne failli ne lui avait pas remise sa comptabilité et que les chiffres d’affaires exacts ne lui avaient pas été communiqués, non plus que les résultats exacts.
Dès lors qu’ils ignoraient la situation financière et comptable de la société le Chandeleur au 10 juillet 2018, date limite prévue pour la signature du compromis de vente du fonds de commerce, MM. [M] et [W] ne peuvent se voir reprocher une exécution déloyale de la promesse d’achat signé le 28 juin 2018 pour avoir refusé de signer le compromis de vente ; leur responsabilité contractuelle ne peut dès lors être engagée.
Par ces motifs et ceux non contraire du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, Mme [E] ès qualités doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à MM. [M] et [W] la somme de 1000 euros et à Mme [Z], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tic et Tac, la même somme de 1000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 mai 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [E], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Chandeleur, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à MM. [M] et [W] la somme de 1000 euros et à Mme [Z], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tic et Tac, la même somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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