Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 avr. 2022, n° 19/12121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° F19/04794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12121 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/04794
APPELANT
Maître B Alberto Y
[…]
[…]
Représenté par Me Z-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Z X a été embauchée par Me B Y par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 2011 en qualité de secrétaire administrative coefficient 265, niveau IV selon la classification de la convention collective du personnel des avocats.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel salarié des cabinets d’avocats.
Une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la salariée le 23 avril 2015 la convoquant à un entretien préalable à un licenciement fixé le 7 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2015, l’employeur a avancé l’entretien au 6 mai en raison d’un empêchement professionnel.
Les lettres recommandées avec accusé de réception n’ont pas été retirées.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2015, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant des manquements graves à l’employeur.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mai 2015 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes financières subséquentes dirigées contre le cabinet Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2015, Me Y a pris acte de la démission de la salariée en contestant que la responsabilité de la rupture puisse lui être imputée.
Le cabinet Y a été convoqué par le greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2015 reçue le 19 mai 2015 devant le bureau de conciliation.
M. Y a adressé les documents de fin de contrat de travail à Mme X le 10 juin 2015 par une lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, puis par lettre officielle adressée au conseil de Mme X le 30 juin 2015 en lui précisant que la procédure prud’homale lui était étrangère.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2015, le cabinet Y a été convoqué devant le bureau de jugement à l’audience de jugement du 16 février 2016.
Par télécopie du 16 février 2016, Me Y a indiqué au conseil de prud’hommes être étranger à la procédure engagée sous le RG 15-05291, le cabinet Y n’étant qu’une enseigne, et lui-même jamais avoir été convoqué ou régulièrement appelé.
L’affaire a été renvoyée au 28 septembre 2016 la cote du dossier mentionnant 'citation par huissier à charge du demandeur'.
Par télécopie du 27 septembre 2016, Me Y a indiqué au conseil de prud’hommes rester étranger à la procédure engagée sous le RG 15-05291, n’ayant été ni convoqué, ni cité.
Le conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 avril 2017, à laquelle il a convoqué M. Y, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 janvier 2017.
Par décision du 14 avril 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, la décision ayant été notifiée aux parties par lettre du 1er juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 mai 2019, le conseil de Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de procéder au rétablissement de l’affaire
M. Y a été cité à comparaître par Mme X à l’audience du 29 juillet 2019 par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2019 aux fins de constater le harcèlement moral subi, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le voir condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré l’instance non périmée et s’est déclaré compétent pour juger du litige.
Le jugement a été notifié à M. Y par lettre du 20 novembre 2019 reçue le 21 novembre 2019.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 décembre 2019, la déclaration précisant que l’objet de l’appel est de faire réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu’elle a dit l’instance non périmée et s’est déclarée compétente alors que le premier juge aurait dû énoncer 'dit qu’il n’y a pas lieu à délocalisation’ .
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. Y demande à la cour de :
- l’accueillir bien fondé en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas fait droit aux incidents de procédures soulevés ;
En conséquence :
- constater la péremption de l’instance prud’homale introduite par Mme X
De surcroit et à considérer que la cour estime l’instance non périmée ;
- renvoyer la présente instance devant tout conseil de prud’hommes limitrophe qu’il lui plaira ;
En tout état de cause :
- condamner Mme X à la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
- débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner Mme X à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2020, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions des termes du jugement déféré rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
- débouter M. Y de la totalité de ses demandes ;
- condamner M. Y à régler à Mme X une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. Y à régler à Mme X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 décembre 2021.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été invitées à rencontrer le médiateur présent à l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article R.1452-8 du code du travail applicable à la procédure introduite avant le 1er août 2016, 'En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Etant relevé qu’aucune diligence ne figure dans le dispositif de la décision du 14 avril 2017 ordonnant la radiation et que Mme X justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rétablissement au rôle par des conclusions adressées par télécopie du 28 mai 2019 puis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le conseil de prud’hommes le 31 mai 2019, c’est vainement que M. Y fait valoir n’avoir été cité à comparaître par Mme X que le 12 juillet 2019, étant surabondamment rappelé qu’aux termes de l’article R. 1452-5 la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
Le jugement qui a dit l’instance non périmée sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dépaysement
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile en sa version applicable à l’instance'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97".
Le fait que le défendeur soit avocat au barreau de Paris est un fait antérieur à l’engagement de la procédure et il est constant que lorsqu’il a été convoqué en personne par le conseil de prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 14 avril 2017, le conseil de M. Y n’a fait aucune demande de renvoi devant une autre juridiction alors même qu’il a fait valoir auprès du conseil de prud’hommes des exceptions de procédure et notamment l’existence d’un irrégularité de fond.
Au demeurant la critique du jugement telle que formulée par la déclaration d’appel de Me Y tient simplement à ce que le conseil de prud’hommes s’est improprement déclaré compétent alors qu’il aurait selon lui dû énoncer : 'dit qu’il n’y a pas lieu à délocalisation’ .
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pas donné de suite favorable à la demande de M. Y, même s’il s’est déclaré compétent, ce que nul ne lui contestait, au lieu de dire Me Y irrecevable en sa demande tardive au titre de l’article 47 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc complété sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La preuve de l’abus du droit d’ester en justice de Mme X tirée de sa volonté de tirer profit d’une rupture de la relation de travail en imputant de mauvaise foi à son employeur des 'griefs particulièrement graves’ n’est pas rapportée par Me Y qui ne verse aucune pièce pour l’établir.
Il ne démontre pas la mauvaise foi de Mme X au motif qu’elle n’aurait pas recherché de solution amiable avant de saisir le conseil de prud’hommes, étant par ailleurs observé qu’il n’a pas soulevé de moyen à ce titre devant le conseil.
Enfin, il ne démontre pas la mauvaise foi de Mme X au motif du délai mis à faire rétablir l’affaire.
Pour sa part, Mme X qui a effectivement attendu près de deux ans pour demander le rétablissement de l’affaire ne caractérise pas d’abus du droit de Me Y pour avoir opposé des exceptions de procédure.
Ils seront en conséquence l’un et l’autre déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Me Y succombant sera condamné aux dépens de l’instance et sera condamné à verser une somme de 1.500€ à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déclaré l’instance non périmée et s’est déclaré compétent pour juger du litige ;
y ajoutant,
DIT que Me Y est irrecevable en sa demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me Y aux dépens ;
CONDAMNE Me Y à payer à Mme X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me Y de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Code de procédure civile
- Code du travail
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