Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/01830 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHSK
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 03 Avril 2025
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] pour les années 2025, 2016 et 2017, qui a donné lieu à deux lettres d’observations du 10 décembre 2018. Deux mises en demeures datées du 9 juillet 2019 ont été adressées par l’URSSAF à la société [1] :
— Une mise en demeure portant la référence 0061143832 d’un montant de 903 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— Une mise en demeure portant la référence 0061143839 d’un montant de 230 367 euros relative à des cotisations et majorations de retard, pour les mêmes années ;
Saisie par la société le 19 août 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 24 février 2021, rejeté la contestation de la société.
Par deux requêtes du 9 avril 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant l’annulation de la procédure de redressement et des deux mises en demeure. Ces recours, enrôlés sous les n° RG 21/47 et 21/48 ont fait l’objet d’une radiation du rôle par jugement du 17 mai 2022, en l’absence de diligences du demandeur.
Par requête du 23 mai 2024, la société [1] a sollicité la réinscription des deux affaires. Celles-ci ont été enregistrées sous les n° RG 24/94 et 24/95. La jonction des deux affaires a été ordonnée.
Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Annulé le contrôle de la SAS [1] et, de manière subséquente, la procédure de redressement et la lettre d’observations du 10 décembre 2018, ainsi que les mises en demeure du 9 juillet 2019 d’un montant de 230 367 euros et 903 euros correspondant à des cotisations du régime général, outre des majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017,
— Débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] de ses demandes,
— Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux dépens,
— Débouté la SAS [1] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier du 7 avril 2025, l’URSSAF en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 6 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, étant précisé que l’URSSAF a conclu distinctement pour chacune des mises en demeure, il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux du 3/4/2025,
— Valider le redressement opéré en date du 10 décembre 2018,
— Valider la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2021,
— Valider les mises en demeure du 9 juillet 2019 pour de nouveaux montants ramenés aux sommes respectives de 653 euros, dont 56 euros de majorations de retard et de 177 986 euros, dont 15 369 euros de majorations de retard
— Condamner à titre reconventionnel la société SAS [1] au paiement de ces sommes
— Débouter la société SAS [1] de toutes ses demandes et notamment sa demande au titre de l’article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, la société [1] demande à la cour :
— Confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, statuant à nouveau :
— Annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement
— Dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations de retard afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, soit la somme de 52 381 euros pour la mise en demeure du compte URSSAF des salariés intérimaires, et de 250 euros pour la mise en demeure du compte URSSAF des salariés permanents
— annuler les deux mises en demeure en date du 9 juillet 2019 notifiées par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elle se réfère
— Dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 9 juillet 2019
— Annuler les chefs de redressement numéro 1, 4 et 5 de la lettre d’observations du 10 décembre 2019
— Condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur l’envoi de l’avis de contrôle
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle ».
Le jugement entrepris a annulé le contrôle opéré par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] et les mises en demeure litigieuses, au motif qu’il n’était pas justifié de l’envoi à la société [1] de l’avis préalable au contrôle prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF conteste ce motif en affirmant qu’elle justifiait de cet envoi, ce que conteste la société contrôlée, ajoutant que cet avis ne comportait pas l’information relative à la consultation de la charte du cotisant, se contentant de renvoyer au site internet de l’URSSAF.
La cour constate que l’URSSAF produit non seulement la copie de l’avis de contrôle, daté du 28 août 2017 et annonçant la visite de ses inspecteurs le 5 octobre 2017, mais également l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société [1], daté du 4 septembre 2017 et portant le tampon de la société.
Cette formalité a donc été effectuée dans le délais requis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé toute la procédure en retenant ce moyen.
Par ailleurs, le même texte prévoit que « Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Le courrier adressé à la société [1] le 28 août 2017 porte une mention sur la possibilité de consulter la « charte du cotisant contrôlé » sur le site de l’URSSAF, dont l’adresse électronique est précisée. Il mentionne également qu’à la demande du cotisant, cette charte peut lui être adressée. Au demeurant, la société [1] ne fait état d’aucune difficulté pour consulter en ligne cette charte, ni du refus de l’URSSAF de la lui communiquer.
Ce moyen sera également rejeté.
— Sur la prescription des cotisations 2015
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
« Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A ».
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre ».
Le même texte prévoyait, en son IV alinéa 4, que « la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code ». Cet alinéa a cependant été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 2021 (n°444731).
La société [1] soulève la prescription des cotisations relatives à l’année 2015, au motif que l’URSSAF ne peut plus, en considération de la décision du Conseil d’Etat, se prévaloir de la suspension du délai de prescription jusqu’à la date de la mise en demeure.
Il résulte en effet de l’illégalité de l’alinéa 4 du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription des cotisations n’est suspendu qu’entre la réception de la lettre d’observations de l’URSSAF (soit en l’espèce 14 décembre 2018), jusqu’à réception de la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant, opérée ici par courrier daté du 11 juin 2019.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription des cotisations 2015 a couru du 1er janvier 2016 au 14 décembre 2018 soit deux ans et 348 jours, pour reprendre son cours après sa suspension jusqu’au courrier de réponse à observations du 11 juin 2019, dont il n’est pas fait état d’une réception tardive par la société [1], 17 jours avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, à la date de réception de la mise en demeure du 9 juillet 2019, le délai de 3 années étant expiré, les cotisations 2015 étaient prescrites.
L’URSSAF en convient et a d’ailleurs réduit en conséquence ses prétentions aux sommes respectives de 653 euros, dont 56 euros de majorations de retard et de 177 986 euros, dont 15 369 euros de majorations de retard.
— Sur le traitement automatisé des documents et données dématérialisées
L’article R.249-53-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
La société [1] reproche à l’URSSAF de ne pas l’avoir informée de ce qu’elle entendait procéder aux opérations de contrôle ni sollicité son accord par écrit.
L’URSSAF réplique que ses inspecteurs n’ont jamais utilisé le matériel informatique de la société [1] mais ont travaillé sur leur propre matériel et sur la base de copies de documents transmis par celle-ci, ce qu’elle conteste en se référant aux mentions de la lettre d’observations.
L’avis avant contrôle du 28 août 2017 demande à la société [1] de tenir à la disposition des inspecteurs diverses pièces, « sur support informatique, de préférence au format Excel pour les données chiffrées (') et au format pour les autres éléments ».
La lettre d’observations rappelle la liste des documents ainsi consultés.
Il n’est fait état d’aucune consultation de pièces directement sur le matériel informatique de la société, mais seulement de la communication de copies sous format informatique, ce qui est d’ailleurs prévu par le texte précité en cas de refus du cotisant de la « mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel » qui seule requiert l’autorisation de ce dernier.
Le rapport de contrôle opéré par les inspecteurs mentionne d’ailleurs que « les documents ont été détruits avant la mise en recouvrement, conformément au R.143-59-1 du code de la sécurité sociale ».
C’est pourquoi ce moyen sera rejeté.
— Sur la régularité des mises en demeure
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 avril 2023, 21-18.645).
La société [1] expose que les mises en demeure litigieuses mentionnent que les cotisations réclamées relèvent du régime général alors de nombreuses sommes n’en relèvent pas, comme la contribution FNAO, la CSG/CRDS, le versement mobilité ou la contribution au dialogue social.
L’URSSAF réplique que les mentions figurant sur ces mises en demeure, qui font référence à la lettre d’observations, suffisent à assurer à la société [1] la connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mention « régime général » sur les mises en demeure, sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, suffit à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ( Civ. 2è, 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
En l’espèce, cette mention « régime général » sur les mises en demeure litigieuses, ainsi que le détail des sommes réclamées par année et la référence à la lettre d’observations, suffisent à assurer une information correcte de la société [1] sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur les chefs de redressement n°1: participation : montants non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles
L’article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
L’URSSAF a en l’espèce réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes déduites par la société [1] au titre de la réserve globale de participation versée à ses salariés au motif qu’à la suite d’un erreur d’extraction informatique des salariés bénéficiaires commise en 2014, des salariés en ont été exclus, de sorte qu’une régularisation n’est intervenue ensuite, au profit des seuls salariés encore présents en 2015, et que parallèlement, les salariés ayant perçu corrélativement en 2014 une part de réserve plus importante ont vu celle qui leur a été allouée les années suivantes minorée. Cette opération est considérée par l’URSSAF comme contrevenant aux modalités de répartition de la réserve prévues part l’accord de participation, faute d’avoir été effectuée avant le 31 décembre 2014, au mépris de l’article L.3324-5 du code du travail et de l’article 4 de l’accord signé au sein de la société [1] prévoyant que la répartition de la réserve de participation doit être effectuée en proportion du salaire au cours de l’exercice considéré, et non de manière décalée, ce qui a entraîné la réintégration de l’ensemble des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
La société [1] réplique qu’aucun fondement légal ne justifie l’annulation des exonérations de cotisations attachées à la participation. Elle rappelle que selon les circulaires des 6 avril 2005 et 14 septembre 2005, l’exonération ne peut être remise en cause qu’en cas de défaut de dépôt de l’accord de participation auprès de la DIRECCTE ou de non-respect du caractère aléatoire du calcul de la réserve globale de participation ou encore de non-respect de son caractère collectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la bonne foi de l’employeur ne pouvant être remis en cause. Elle ajoute qu’elle a opéré une compensation entre le trop-perçu versé à certains et les régularisations versées aux autres salariés initialement lésés.
La cour constate que l’URSSAF, comme elle l’indique elle-même dans ses écritures, ne conteste en rien la réalité du dépôt par la société [1] de l’accord de participation, ni le caractère aléatoire et collectif de la répartition de la réserve globale de participation.
En revanche, aucun texte ne prévoit que le versement tardif ou décalé des sommes dues aux salariés au titre de la réserve globale de participation soit sanctionné par la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’ensemble des sommes déduites par l’employeur,
Il convient en réalité de rechercher si la société [1] a bénéficié d’une exonération supplémentaire de cotisations du fait de l’erreur commise et de sa régularisation.
Il résulte cependant des explications données que si des salariés ont bénéficié une année de dotations excessives et si d’autres en ont été privés, cela a ensuite été compensé par une minoration les années suivantes pour les premiers, et une régularisation pour les seconds.
La surestimation de la dotation sur l’année 2014 a été pareillement compensée par une minoration les années suivantes.
Si certains salariés ayant quitté l’entreprise en 2015 ont été privés de participation, il n’est pas établi que pour autant, les sommes dont ils ont éventuellement été privés n’ont pas été redistribuées au prorata aux autres salariés, la dotation globale demeurant nécessairement inchangée, sauf fraude commise par l’employeur, qui n’est pas alléguée.
En tout état de cause, l’URSSAF ne justifie de son côté d’aucun manque à gagner, le reconnaissant d’ailleurs en affirmant que « la société a correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale ».
La société [1] n’a donc pas à être privée de l’exonération afférente,
Ce motif de redressement sera ainsi annulé et les sommes respectives, pour les années 2016 et 2017, de 70 + 103 euros (mise en demeure 0061143832) et 1299 + 2489 euros, seront déduites des sommes réclamées en principal par l’URSSAF, étant précisé que les sommes réclamées au titre de l’année 2015 ont déjà été défalquées compte tenu de la prescription des cotisations afférentes.
— Sur le chef de redressement n°2 : réduction générale de cotisations pour les entreprises de travail temporaire
L’inspecteur de l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes perçues par les salariés intérimaires au titre de l’affectation à laquelle ils ont procédé de sommes telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés ou diverses primes sur un compte épargne temps qu’ils peuvent ensuite convertir sous forme monétaire, conformément à ce que prévoit l’accord national étendu du 27 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour les personnel intérimaire.
La société [1] reproche en premier lieu à l’URSSAF de ne pas avoir précisé dans la lettre d’observations le fondement juridique du redressement opéré, contrairement à ce qu’impose l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, ce que conteste l’URSSAF qui affirme que la lettre d’observations fait référence à une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, non publiée selon la société [1].
La cour constate que la lettre d’observations, après avoir visé les articles L.124-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale sur la réduction « Fillon », le premier précisant notamment que « la réduction est appliquée sur les revenus d’activités telles qu’ils sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L.242-1 », vise également « la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, par laquelle le ministère apporte une dérogation au principe pour les entreprises de travail temporaire dans l’hypothèse où des éléments de rémunération afférente à une ou plusieurs missions sont placés sur un compte épargne temps » et explique que, « en cas de versement de sommes sur un CET, puis monétarisation de ces sommes au cours, ou postérieurement la fin d’une mission, le ministère admet que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectuée, même si les sommes constituant le compte épargne temps se rapporte à de précédentes missions ».
Ces références textuelles et ces explications sont suffisantes à motiver en droit la position de l’URSSAF et à répondre aux exigences de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « le contenu de l’avertissement et de la mise en demeure doit être précis et motivé ».
Certes, la circulaire ministérielle citée par l’URSSAF, qui n’a aucune valeur normative en elle-même, ne peut suffire à fonder en droit sa réclamation. Cela n’empêche en rien les juridictions d’interpréter les textes légaux et réglementaires invoqués par ailleurs dans le même sens que cette circulaire.
A cet égard, la société [1] soutient que c’est au moment de leur versement que les sommes versées sur un CET doivent être soumises à cotisations et contributions sociales, s’agissant d’une rémunération différée, et par conséquent à la réduction Fillon dont le régime est identique, d’autant que ces sommes ne correspondent à aucune heure de travail et ne doivent donc pas nécessairement être rattachées au dernier contrat de mission effectué.
Cependant, il convient de retenir que l’URSSAF ne procède à la réintégration litigieuse qu’en cas de monétisation à l’initiative des salariés de sommes versées sur leur CET, et non sur l’ensemble de ces sommes épargnées dans ce cadre, et donc sur des éléments de rémunération effectivement perçus par les salariés, qui constituent un revenu d’activité au sens des articles L.124-13 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elles correspondent à des prestations de travail passées, ce qui justifie qu’elle soient réintégrées dans l’assiette des cotisations dont la société [1] les a ôtées.
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de fin de mission entrent dans l’assiette des cotisations définie par l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, peu important que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, et que celles-ci devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale ( Civ 2è, 22 octobre 2020, pourvoi n°19-20.794).
C’est en sens que le chef de redressement contesté est fondé en son principe.
Par ailleurs, la société [1] affirme que le mode de calcul adopté pour chiffrer le redressement est imprécis, de sorte qu’elle n’a pas été dans la possibilité de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées.
Cependant, la lettre d’observations mentionne que « pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, les sommes issues de la modélisation du compte épargne temps sont intégrées dans la base de la rémunération brute et rattachées soit au contrat correspondant, lorsque le numéro de contrat est indiqué par l’employeur sur les bulletins de salaire sur lequel figurent les éléments de salaire monétisés, soit, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, au dernier contrat de mission précédent leur versement » .
La lettre d’observations mentionne ensuite que les cotisations et contributions réclamées sont déterminées en fonction de la « base plafonnée », à savoir la rémunération déclarée initialement par l’employeur, ce que ce dernier à même de reconstituer, et non à hauteur de la rémunération redressée, ce qui est d’ailleurs favorable à l’employeur.
Ainsi, la société [1] apparaît avoir été correctement informée du mode de calcul opéré par l’URSSAF, qui n’apparaît en rien contraire à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, invoqué in fine par la société [1], qui pose le principe d’égalité devant les charges publiques, celle-ci n’indiquant pas en quoi l’URSSAF aurait appliqué en l’espèce un « calcul dérogatoire », s’agissant de mettre en 'uvre le principe général et légalement établi d’assujettissement à cotisations de l’ensemble des revenus d’activité, que constituent les sommes versées aux salariés au titre de la monétisation du CET.
Ce moyen sera rejeté et ce chef de redressement confirmé par la cour en son entier montant, sous la réserve de la prescription des cotisations 2015, déjà évoquée.
— Sur le chef de redressement n°3 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires
Ce chef de redressement étant la conséquence du précédent, comme le reconnaît la société [1], il sera intégralement maintenu, sous la réserve de la prescription des cotisations 2015, déjà évoquée.
— Sur les demandes de l’URSSAF
Compte tenu de l’annulation du chef de redressement n° 1, il convient, s’agissant de la mise en demeure portant la référence 0061143832 d’un montant initial de 903 euros, majorations de retard comprises, et ramenée à 653 euros en principal par l’URSSAF, de réduire encore le montant à la somme de 653 – 70 ' 103 = 480 euros, outre 45 euros de majorations de retard.
S’agissant de la mise en demeure portant la référence 0061143839 d’un montant initial, majorations de retard comprises, de 230 367 euros, ramenée à 162 617 euros par l’URSSAF, il convient d’en réduire encore le montant à la somme de 162 617 – 1299 – 2489 = 158 829 euros, outre 15 010 euros de majorations de retard.
La solution donnée au litige ne commande pas d’accueillir la demande formée par la société [1] titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demeurant débitrice de l’URSSAF, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Annule les chefs de redressement n°1 : participation – montants non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles ;
Valide la mise en demeure portant la référence 0061143832 d’un montant initial de 903 euros, majorations de retard comprises, pour une somme limitée à 480 euros de cotisations, outre 45 euros de majorations de retard ;
Valide la mise en demeure portant la référence 0061143839 d’un montant initial, majorations de retard comprises, de 230 367 euros, pour une somme limitée à 158 829 euros, outre 15 010 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [1] à payer ces sommes à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] ;
Déboute la société [1] de ses autres demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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