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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 oct. 2024, n° 21/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ 10 ] |
Texte intégral
Copie à :
— Me Thierry CAHN
— Me Christine LAISSUE-
STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/05026 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEI
Minute n° : 490/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [Z] [R] – Notaire
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 25 septembre 2006, Monsieur [K] [O] et Madame [V] [L] épouse [O] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [10], une offre préalable de crédit immobilier, d’un montant en principal de 186 000 CHF au taux de 3 % remboursable, en une échéance, in fine le 31 octobre 2026. Ce financement était destiné à l’acquisition d’un appartement en VEFA aux fins de location. Le prêt était adossé à un contrat d’assurance PLAN ASSUR souscrit le 13 octobre 2006.
Maître [Z] [R], notaire, a été mandaté aux fins d’authentifier l’acte de prêt, cette authentification étant nécessaire à l’inscription d’une hypothèque immobilière conventionnelle, et également destinée à soumettre l’acte à l’exécution forcée immédiate. Aussi le contrat de prêt hypothécaire a été passé par devant Maître [Z] [R] le 18 décembre 2006.
A compter du 1er octobre 2017, Madame [L] a été désolidarisée de l’obligation de remboursement du prêt, compte tenu de son divorce d’avec Monsieur [K] [O].
Par acte d’huissier du 18 avril 2019, Monsieur [K] [O] a saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 30 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
DECLARE Monsieur [K] [O] irrecevable comme prescrit en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu pour dol et ce faisant ordonner les restitutions subséquentes avec application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [K] [O] en constatation du caractère abusif des clauses portant notamment sur le risque de change et la conversion du prêt inclues dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 25 septembre 2006 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de ladite action et de sa demande corrélative sur ce fondement d’indemnisation de son préjudice matériel et moral ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée à son encontre, au titre d’un défaut d’information et de mise en garde ;
En conséquence,
DECLARE recevable ladite action en responsabilité formée à I’encontre dela CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10], prise en la personne de ses représentants légaux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] au titre du préjudice matériel et moral subi consécutivement aux manquements commis à son obligation d’information et de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10], prise en la personne de ses représentants légaux, tendant à sa condamnation à recalculer les intérêts contractuels dues au titre du prêt, et à lui restituer le trop-perçu au titre des intérêts réglés, au titre du prêt consenti, avec application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par Monsieur [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [K] [O] a interjeté appel de ce jugement par acte du 9 décembre 2021.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10], qui s’est constituée intimée le 23 décembre 2021, a conclu, à titre principal, au rejet de l’action de Monsieur [K] [O].
Par assignations délivrées respectivement les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] a appelé en intervention forcée Maître [Z] [R] et son assureur responsabilité civile, les MMA.
Me [R], la SA MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés les 27 novembre 2023 et 5 février 2024.
Par conclusions sur incident du 6 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, les trois appelés en intervention forcée ont sollicité du conseiller de la mise en état, qu’il déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] irrecevable en son action, tout en réclamant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents.
A l’issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l’incident lors de l’audience du 20 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Me [R] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, tendant à :
— ce que l’appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable,
— la condamnation de la CCM PORTE D’ALSACE aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] du 25 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de Monsieur [Z]
[R], en sa qualité rédacteur de l’acte authentique de prêt et des SA MUTUELLES DU
MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité
d’assureurs de Monsieur [Z] [R], en vue d’exercer l’action directe,
— débouter M. [R] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [R] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre aux dépens, à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 914 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l’art. 930-1 du code de procédure civile).
Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile.
Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable, à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige. L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d’un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l’intervention forcée, dont ils ont fait l’objet devant la cour d’appel, au motif que l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit’ du litige.
Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit’ au sens de l’article 555 du code de procédure civile, à l’aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure.
Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l’étendue de la saisine de la cour.
Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s’avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et les sociétés MMA, tirée de l’absence d’évolution du litige, relève en l’espèce de la compétence de la cour d’appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir.
La présente affaire sera renvoyée directement à l’audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et les sociétés MMA,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie en rapporteur du :
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES
RESERVE les droits des parties et la question des dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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