Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2025
R.G : 24/01659
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR6R
1) [E] [Z]
2) [C] [G]
c/
SAS MAISONS PIERRE
Formule exécutoire le :
à :
SELARL MOSER AVOCATS
Me Pascal GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de REIMS,
1) Madame [Z] [E], née le 1er septembre 1998, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, patissière, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS (SELARL MOSER AVOCATS),
2) Monsieur [G] [C], né le 20 février 1998, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, couvreur, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2],
Représentée par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS (SELARL MOSER AVOCATS),
INTIMEE :
la SAS MAISONS PIERRE, société par actions simplifiée au capital de 20 306 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELU sous le numéro 487.514.267, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS (SELARL LEGAHOME),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 7 septembre 2021, Mme [Z] [E] et M. [G] [C] et la société Seissigma, franchisée du groupe Maisons Pierre, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle.
Le 27 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Seissigma.
Le 26 janvier 2023, le juge commissaire a ordonné la cession des contrats en cours de la société Seissigma au profit de la société Maisons Pierre, dont le contrat de Mme [E] et M. [C].
Ces derniers ont fait assigner la SAS Maisons Pierre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, par acte du 9 novembre 2023, afin que soit constatée la caducité du contrat de construction de maison individuelle et que la société défenderesse soit condamnée par provision à leur payer la somme de 11 952 euros correspondant à l’acompte versé et au paiement de la situation n°2.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés a :
— débouté M. [C] et Mme [E] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions du fait de contestations sérieuses,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [E] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [E] aux dépens,
— constaté que la décision est exécutoire par provision.
M. [C] et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de caducité du contrat de construction de maison individuelle,
Statuant à nouveau,
— les recevoir en leurs demandes,
Y faisant droit,
— prononcer la caducité du contrat de construction de maison individuelle,
— condamner la société Maisons Pierre à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils invoquent l’article 1186 alinéa 2 du code civil et les stipulations du contrat de construction de maison individuelle en ce qu’elles prévoient que le contrat est caduc à
défaut de réalisation de certaines conditions suspensives dans un délai de 24 mois, depuis lors écoulé sans que deux conditions aient été réalisées.
En réponse aux moyens de la société Maisons Pierre, ils contestent avoir fait obstacle à la réalisation des conditions suspensives incombant au constructeur.
Rappelant les termes de l’article 834 du code de procédure civile, ils se prévalent d’une situation d’urgence dès lors que les faits perdurent depuis plus de 3 années, ainsi que l’absence de contestation sérieuse.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, la SAS Maisons Pierre demande à la cour de :
— juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré faute d’énonciation des chefs de jugement critiqués de l’ordonnance entreprise tant dans la déclaration d’appel que dans les premières conclusions,
— juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu opérer pour les chefs de jugement ayant trait à la condamnation par provision et aux frais irrépétibles faute de demande d’infirmation, de critique et de prétentions en ce sens dans le dispositif des conclusions des consorts [T],
Ce faisant,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence les consorts [T] de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [T] de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque les articles 562 et 954 du code de procédure civile et affirme que les chefs de l’ordonnance déférée ne sont pas spécifiquement repris dans la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [E] et M. [C], mais que ceux-ci se contentent de reproduire leurs demandes de première instance.
Elle en conclut que l’effet dévolutif n’a pas pu jouer pour les chefs de jugement ayant trait à la caducité du contrat et à la demande de condamnation par provision.
Sur le fond, elle affirme qu’elle n’est pas tenue des dettes de la société Seissigma antérieures au jugement d’ouverture et fait valoir qu’en tout état de cause, l’acompte dont le remboursement est demandé par les appelants a été versé à la société Seissigma.
Elle ajoute que les consorts [C] ont fait échec à la levée des conditions suspensives en sollicitant la résiliation amiable, pour finalement tenter de se prévaloir de la caducité du contrat de construction dans le seul but d’obtenir de sa part le remboursement de l’acompte, ce qu’elle considère comme des man’uvres déloyales.
Elle estime qu’outre ces contestations sérieuses, il n’existe aucune urgence, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent, de sorte que la demande en paiement d’une provision doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2025, pour permettre à l’appelant de constituer un nouvel avocat.
Le 26 mai 2025, M. [C] et Mme [E] ont notifié de nouvelles conclusions, demandant à la cour de :
— juger qu’ils se désistent de leur instance et de leur action,
— confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
— renvoyer le dossier à la prochaine audience utile afin que la société Maisons Pierre fasse savoir si elle accepte ou non ce désistement,
— juger qu’ils conserveront à leur charge les frais et dépens qu’ils ont engagés à hauteur d’appel,
— juger que l’équité ne commande pas nécessairement qu’ils soient condamnés à régler l’entièreté de la somme réclamée par la société Maisons Pierre au titre de ses frais de procédure à hauteur d’appel.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025, à la demande des parties, pour permettre à l’intimée de conclure sur le désistement des appelants.
Ceux-ci n’ont pas notifié de nouvelles conclusions.
MOTIFS
Il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La société Maisons Pierre n’a pas pris position sur le désistement de M. [C] et Mme [E], alors même que l’affaire a été renvoyée, à sa demande, pour lui permettre de conclure sur ce point. Elle n’a donc pas fait connaître de motif légitime pour s’opposer au désistement. Celui-ci est dès lors parfait et entraîne l’extinction de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Le désistement d’instance en cause d’appel emporte acquiescement au jugement. La demande de confirmation du jugement présentée par M. [C] et Mme [E] est donc sans objet.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Maisons Pierre en paiement pour ses frais irrépétibles.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. M. [C] et Mme [E] supporteront donc la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [E] et M. [G] [C],
Constate que ce désistement est parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel dans l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01659,
Déboute la SAS Maisons Pierre de sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [E] et M. [G] [C].
Le greffier, La conseillère,
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