Infirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 sept. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/389
Copie à :
— Me Ferhat ADOUI
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00448 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE :
S.A. [30]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non comparante, représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour d’appel de Colmar
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 12]
Comparant, non assisté
Madame [J] [L]
[Adresse 12]
Comparante, non assistée
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée
Société [5]
Chez [4] – [Adresse 9]
[Adresse 9] – [Localité 20]
Non comparante, non représentée
S.C.I. [34]
[Adresse 3] [Localité 16]
Non comparante, non représentée
S.A. [26]
Chez [35] -[Adresse 2]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
S.A. [27]
Chez [31]
[Adresse 7] – [Localité 13]
Non comparante, non représentée
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
Société [32]
Chez [36] – [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Société [25]
[Adresse 19] [Localité 22]
Non comparante, non représentée
Société [33]
[Adresse 24]
[Adresse 24] – [Localité 18]
Non comparante, non représentée
S.A. [28] – [28]
Chez [29] – [Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
Société SIP [Localité 38]
[Adresse 11] – [Localité 38]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [M] épouse [L] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 8 août 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 221 euros.
Sur contestation formée par la société [4], créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, déclaré recevable le recours formé par la société [4], n’a pas adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Bas Rhin en faveur des époux [L] et a ordonné la suspension pour une durée de 18 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement des époux [L].
Pour ce faire, le premier juge a relevé le caractère fluctuant de la situation professionnelle et financière des époux [L] (celle-ci ayant changé entre la décision de la commission de surendettement et l’audience) et l’absence provisoire d’une capacité financière
stable permettant l’élaboration d’un plan de désendettement, et a, en conséquence, accordé aux débiteurs un moratoire de 18 mois afin de leur permettre de stabiliser leurs situations respectives et ainsi augmenter leur capacité de remboursement.
Le jugement a été notifié à la société [30] le 12 janvier 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 25 janvier 2024, en faisant valoir qu’ayant accordé aux débiteurs un contrat de location longue durée, elle était propriétaire du véhicule financé et devait recevoir paiement régulier du loyer, calculé en fonction d’un kilométrage et d’une durée précis et d’une prestation d’entretien et maintenance. Elle s’opposait en conséquence à toute suspension du contrat, de nature à générer une perte pour elle, rappelant qu’en cas de non-paiement des échéances, les débiteurs encouraient une résiliation du contrat les rendant redevables d’une indemnité de résiliation et de la restitution du véhicule.
Représentée à l’audience du 3 juin 2024, la société [30] a repris les termes de ses conclusions du 3 mai 2024 tendant à voir :
infirmer le jugement querellé en tant qu’il lui fait grief,
plus précisément, infirmer ledit jugement en ce qu’il a ordonné la suspension, pour une durée de 18 mois, de l’exigibilité des sommes dues par les époux [L] au titre du contrat de location longue durée n°10028785130 en date du 4 mars 2020,
statuant à nouveau de ce chef et au visa notamment des dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil : condamner Monsieur et Madame [L] à exécuter le contrat de location longue durée précité en tous ses termes et jusqu’à son terme,
condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’appui de son appel, la société [30] rappelle avoir signé avec les époux [L] un contrat de location longue durée d’un véhicule Renault Capture prévu pour une durée de 60 mois et un kilométrage maximal total de 50 000 km moyennant paiement d’une échéance mensuelle de 414,14 euros (incluant le coût des prestations d’entretien et les cotisations d’une assurance perte financière véhicule et d’une assurance décès et incapacité de travail). Elle insiste sur le fait que l’économie même du contrat de location longue durée impose le respect de la durée convenue, soit la période irrévocable de 60 mois, et que toute suspension du
paiement des loyers (et par suite des cotisations d’assurance et prestations d’entretien) serait de nature à faire courir un risque pour le véhicule loué et donc le bailleur. Elle sollicite le respect des termes de ce contrat sauf si les débiteurs exprimaient le souhait de restituer le véhicule, ce qui n’a pas été le cas jusqu’alors.
Comparants à l’audience, les époux [L] ont fait part de leur souhait de conserver le véhicule loué, nécessaire pour leurs déplacements professionnels et ont précisé être tous deux en contrats d’interim, Madame [J] [M] épouse [L] passant prochainement en contrat à durée indéterminée. Ils estiment être en mesure de continuer à régler le loyer afférent au véhicule.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié au [30] le 12 janvier 2024, l’appel formé le 25 janvier 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L.733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de
l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 80 701,10 euros étant observé que, si figure dans la liste des créanciers la société [30] au titre d’une créance n°10028785130, le montant restant dû initial est indiqué à 0 et la ligne porte une mention « RL : en cas de solde restant dû après restitution du bien, le débiteur pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier ».
Il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs que ces derniers disposaient de deux véhicules dont l’un acheté par le biais d’une location avec option d’achat gérée par [33], indiqué comme ayant été restitué « vu l’échéancier » (le montant impayé correspondant à la somme de 17 732,40 euros) et le véhicule financé par le contrat de location longue durée souscrit auprès du [30] le 4 mars 2020 sous référence n°10028785130 portant location d’un véhicule Renault Captur d’une valeur de 30 540,26 euros, sur une durée de 60 mois pour un kilométrage de 50 000 km moyennant versement d’un loyer mensuel de 414,14 euros jusqu’au 20 juin 2025 inclus.
Dans sa motivation, la commission de surendettement a indiqué : « bien en LOA/LLD : la situation financière ne permet pas la conservation du bien, la commission en demande la restitution ».
Ce faisant, la commission a fait usage de la faculté de subordonner les mesures de désendettement à des mesures propres à faciliter le paiement de la dette.
Le juge des contentieux de la protection n’a pas prévu de disposition spécifique concernant le contrat de location longue durée mais a ordonné la suspension pour une durée de 18 mois de l’ensemble des créances déclarées dans la procédure, précisant, dans sa motivation, que la location financière n’est qu’une des formes du crédit à la consommation et que cet habillage juridique n’est pas de nature à faire échec au report ou au rééchelonnement des dettes, le loueur pouvant toutefois récupérer le bien financé si, au terme du plan, la créance était partiellement effacée.
Or, par interprétation a contrario des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, le contrat de location longue durée ne s’assimile pas à une opération de crédit mais à un contrat de service à exécution successive.
Il résulte tant des courriers de la société [30] que des déclarations des parties que ce contrat de location longue durée n’a fait l’objet d’aucun impayé de sorte qu’il continue à courir et qu’aucune créance n’est en l’état exigible (raison pour laquelle la commission a mentionné une dette au titre d’une somme nulle dans le plan).
En l’absence d’impayés de loyer et donc de créance exigible, c’est par erreur que la société [30] a été considérée comme un créancier soumis au plan de surendettement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [L], en y incluant le contrat de location longue durée souscrit auprès de la société [30].
Par suite, les frais de location longue durée ne seront pas soumis à suspension de leur exigibilité.
Ils doivent, en ce qu’ils permettent aux époux [L] de disposer d’un véhicule et d’assurer leurs déplacements professionnels, être intégrés au montant des charges étant rappelé que, aux termes de l’article L731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses afférentes au logement, à la nourriture mais aussi les frais de déplacements professionnels.
Il n’apparaît pas opportun, en l’état de la durée restante du contrat et de leurs revenus et charges, d’imposer aux débiteurs de restituer leur véhicule alors que leur situation professionnelle est actuellement en voie d’amélioration, Madame [J] [M] épouse [L] justifiant d’une lettre d’engagement émanant de la société [37] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2024 pour lequel elle indique avoir besoin dudit véhicule.
Aucun autre créancier n’ayant remis en cause le moratoire prononcé par le juge des contentieux de la protection, lequel a vocation à permettre aux époux [L] de stabiliser leurs situations respectives et ainsi d’augmenter leur capacité financière, le jugement sera confirmé pour le surplus, à charge pour les débiteurs de saisir la commission de surendettement à l’issue de la période de suspension d’exigibilité.
S’agissant de la demande de la société [30] tendant à voir condamner Monsieur et Madame [L] à exécuter le contrat de location longue durée selon les termes dudit contrat, elle sera rejetée comme ne relevant pas de la compétence du juge du surendettement, étant en outre sans intérêt puisque le contrat est toujours en cours.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’apparaît pas équitable, au vu des situations respectives des parties, de condamner les débiteurs au paiement d’une indemnité de procédure. La demande formée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par la société [30] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim en ce qu’il a prononcé la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [L], en y incluant le contrat de location longue durée souscrit auprès de la société [30] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exigibilité des loyers résultant de l’exécution du contrat de location longue durée du 4 mars 2020 sous référence n°10028785130, ceux-ci constituant, en l’absence d’impayés, des charges courantes à régler mensuellement ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de la société [30] tendant à condamner Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [M] épouse [L] à exécuter le contrat de location longue durée précité ;
REJETTE la demande de la société [30] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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