Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 janv. 2024, n° 21/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 36/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 janvier 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00696 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPX5
Décision déférée à la cour : 05 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 8]
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [D] [L] et
Madame [R] [V] épouse [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représentés par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame Ophélie CRAMILLY, Greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [L] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], lequel est contigu à l’immeuble appartenant à M. [I], situé [Adresse 2] à [Localité 8].
La cuisine de l’appartement de M. et Mme [L] bénéficiait d’une ouverture sur l’extérieur permettant d’éclairer et d’aérer la pièce. Cette ouverture se situait sur le mur pignon de l’immeuble en copropriété, en limite séparative du fonds appartenant à M. [I].
En 2015, M. [I] a fait surélever et agrandir un pavillon implanté en bordure de cette limite séparative.
Invoquant une obstruction totale de ladite ouverture, et après des tentatives pour trouver une solution amiable, M. et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire de [Localité 8] afin que M. [I] leur restitue la possession de la servitude d’aération et d’éclairement et soit, en conséquence, condamné, sous astreinte, à mettre sa construction en conformité en démolissant l’ouvrage qui obstrue ladite ouverture.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a :
— condamné M. [I] à faire réaliser les travaux nécessaires pour ramener un apport de lumière naturelle dans la cuisine de M. et Mme [L] consistant en la création d’un châssis de toit patrimoine (type Cast-PMR) et d’un conduit de lumière, isolé du logement [I] au moyen d’une paroi rigide, ce conformément aux plans d’architecte, pièces défendeur n° 7 et n° 9 et au devis DE00062 du 5 août 2015 de la SARL Hydrolis,
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— l’ouverture dont il s’agit consiste en une fenêtre rectangulaire munie d’un châssis basculant à un vantail et d’un verre transparent, permettant une ouverture complète ; elle est de petite taille et positionnée en longueur contre le plafond de la cuisine, la poignée d’ouverture se situant au surplus sur la partie haute du vantail, contre le plafond de la cuisine ; elle ne peut être aisément ouverte ; elle ne permet aucune vue, ni directe, ni oblique, donc aucune indiscrétion sur le fond de M. [I],
— cette absence de vue et les caractéristiques de son ouvrant justifient qu’elle soit qualifiée de jour de souffrance,
— un jour de souffrance ne confère aucun droit sur le fonds contigu et les époux [L] ne peuvent ainsi se prévaloir d’une prescription acquisitive, ni d’une servitude conventionnelle,
— en construisant la surévélation de sa maison, M. [I] n’a fait qu’exercer normalement son droit sans en abuser,
— cependant, le fait de ne plus bénéficier soudainement d’un éclairage naturel, qui plus est dans une cuisine américaine ouverte sur la pièce unique de l’appartement, elle-même de petite dimension et ne disposant que d’une seule autre source de lumière naturelle, dépasse les troubles que l’on peut raisonnablement envisager du fait de la présence de constructions voisines, même dans une zone urbanisée très tendue comme peut l’être le centre-ville de [Localité 8],
— à cet égard, il convient d’observer que la fenêtre est littéralement murée, ne permettant plus aucun apport de lumière même faible, même indirect et de manière permanente,
— s’agissant du préjudice allégué de disparition d’un moyen d’aération : en présence d’une VMC dont il n’est pas allégué ou justifié qu’elle ne fonctionnerait plus du fait de la surévélation, M. et Mme [L] ne peuvent se prévaloir de la disparition d’une source d’aération naturelle de leur cuisine,
— la démolition de l’entier ouvrage apparaît disproportionnée au regard du but recherché pour faire cesser le trouble, en l’espèce ramener une source de lumière naturelle dans la cuisine ouverte sur la pièce à vivre, ce d’autant que M. [I] a étudié un moyen de conserver un apport de lumière naturelle,
— M. [I] est ainsi condamné à faire exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage et ce conformément aux plans qu’il a lui-même réalisé et sur la base du devis qu’il a sollicité,
— le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, eu égard aux démarches effectuées par M. [I] qui démontrent sa bonne foi,
— s’agissant de la perte de valeur du bien immobilier dont la réparation est demandée, les documents produits par les deux parties ne sont pas suffisamment précis ; les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble ayant été ordonnés et les époux [L] ne justifiant pas avoir vendu leur bien alors affecté d’une perte de valeur, il sera retenu la fourchette basse de l’évaluation, soit celle de 5 000 euros.
M. [I] en a interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique le 27 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [I] à faire réaliser des travaux nécessaires pour ramener un apport de lumière naturelle dans la cuisine de M. et Mme [L] consistant en la création d’un châssis de toit patrimoine (type Cast-PMR) et d’un conduit de lumière, isolé du logement [I] au moyen d’une paroi rigide, ce conformément aux plans d’architecte, pièces défendeur n° 7 et n° 9 et au devisDE00062 du 5 août 2015 de la SARL Hydrolis,
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, notamment de celles formées au titre de l’appel incident,
— condamner solidairement M . et Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Par leurs dernières conclusions du 5 septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
Sur appel principal :
— déclarer l’appel de M. [I] mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident :
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que l’absence de vue et les caractéristiques de son ouvrant justifieraient que la fenêtre soit qualifiée de jour de souffrance,
— refusé de constater l’acquisition par prescription d’une servitude d’aération, de vue et d’éclaircissement au bénéfice du fonds de M. et Mme [L],
— limité la condamnation de M. [I] à faire réaliser les travaux nécessaires pour ramener un apport de lumière naturelle dans la cuisine de M. et Mme [L] sur la base des plans d’architecte (pièces défendeur n°7 et n°9) et du devis du 5 août 2015 de la SARL Hydrolis,
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes visant à voir condamner M. [I], dans les deux mois dès la signification du jugement, sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par jour de retard, à mettre sa construction en conformité en démolissant l’ouvrage qui obstrue l’ouverture de la cuisine de l’appartement de M. et Mme [L], 'l’octroi’ de l’immeuble sis section 1 parcelle n°[Cadastre 6], [Adresse 7] à [Localité 8],
— limité la condamnation de M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— déclarer la demande des consorts [L] recevable et bien fondée,
Par conséquent,
— constater l’acquisition par prescription de la servitude d’aération, de vue et d’éclaircissement au bénéfice du fonds de M. et Mme [L], lot 3 de l’immeuble sis section 1 parcelle n°[Cadastre 6], [Adresse 7], à [Localité 8] sur le fonds appartenant à M. [I] et situé [Adresse 2] à [Localité 4],
— en ordonner l’inscription au livre foncier,
— condamner M. [I] à restituer à M. et Mme [L] la possession de la servitude d’aération, de vue, d’éclairement, se manifestant par l’ouverture en mur pignon, qu’ils ont acquise par prescription,
— condamner, en conséquence, M. [I], dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard, à mettre sa construction en conformité en démolissant l’ouvrage qui obstrue l’ouverture de la cuisine de l’appartement de M. et Mme [L], lot 3 de l’immeuble sis section 1 parcelle n°[Cadastre 6], [Adresse 7], à [Localité 8],
— condamner M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] à faire réaliser les travaux nécessaires pour ramener un apport de lumière naturelle dans la cuisine de M. et Mme [L] consistant en la création d’un châssis de toit patrimoine (type Cast-PMR) et d’un conduit de lumière, isolé du logement [I] au moyen d’une paroi rigide, ce, conformément aux plans d’architecte (pièces défendeur n°7 et n°9) et au devis DE00062 du 5 août 2015 de la SARL Hydrolis,
En tout état de cause :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [I] à payer à M. et Mme [L] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023.
Lors de l’audience du 28 septembre 2023, il a été demandé aux avocats de faire connaître la position de leur(s) client(s) sur l’instauration d’une mesure de médiation.
Les conseils des parties ont répondu par notes en délibéré des 12 octobre et 2 novembre 2023, dont il résulte que l’une des trois parties n’a pas fait connaître son avis.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la qualification de l’ouverture :
M. et Mme [L] soutiennent que l’ouverture constitue une vue en faisant valoir, en substance, que les jours de souffrance sont des ouvertures pratiquées dans un mur et destinées uniquement à procurer de la lumière et à éclairer les locaux, sans donner passage à l’air ; que les jours doivent être à verre dormant ne pouvant jamais s’ouvrir, tandis que constituent des vues, des ouvertures par lesquelles il est possible, non seulement de voir, mais aussi d’éclairer l’intérieur et de laisser passer l’air ; la différence fondamentale étant que les vues sont des ouvertures vitrées non fermées qui s’ouvrent et se ferment à volonté.
Ils font valoir qu’en l’espèce, l’appelant avait lui-même qualifié l’ouverture de fenêtre en première instance, que l’ouverture litigieuse permettait l’éclairement, l’aération de la pièce et la vue sur le fonds de M. [I], que le refend existait avant les travaux et n’a pas été modifié en 1988 lors de la transformation de l’immeuble en appartement, tandis qu’en 2019, il n’a pas été touché à la structure des murs ni à la fenêtre de la cuisine ; que le plafond est situé à 2m13 et que la fenêtre, de dimension d’environ 36 cm x 61 cm, est agrémentée d’une poignée, permettant de l’ouvrir et de la fermer à volonté, qui est parfaitement accessible, mais, que, du fait de son obturation, il n’est plus possible de l’ouvrir.
M. [I] réplique que l’ouverture constitue un jour de souffrance, faisant valoir que pour être qualifiée de vue, l’ouverture doit permettre une vue sur le fonds voisin, sans effort particulier, de manière constante et normale ; qu’il est admis qu’un jour de souffrance puisse comporter une partie ouvrante et avoir une fonction d’éclairage et d’aération, dès lors qu’elle interdit toute indiscrétion sur le fonds voisin.
Il considère qu’en l’espèce, M. et Mme [L] ne démontrent pas que l’ouverture leur permettait une vue sur son fonds sans effort particulier, de manière constante et normale et que les photographies produites démontrent au contraire l’absence totale de vue sur son fonds.
Il soutient qu’il s’agit d’un simple jour de souffrance, dès lors que :
— l’ouverture est située à une hauteur ne permettant pas une vue sans effort sur son fonds, faisant valoir que la pièce adverse n°23 établit une ouverture vitrée de 18 cm de hauteur et qui se situe à 1,81 m de hauteur, et que selon les plans de coupe établis lors des travaux en 1988, l’ouverture se situait à 1,98 m. Il souligne que l’homme sur la photographie produite est de très haute stature,
— la position de la fenêtre et la double épaisseur du mur ne permettaient aucune vue sur le fonds voisin, la fenêtre se trouvant en retrait du mur pignon et en contrebas par rapport à l’ouverture présente sur ce dernier. La configuration des lieux ne permettait pas de vue droite sur son fonds,
— il est sans emport que le châssis de la fenêtre soit agrémenté d’une poignée permettant de l’ouvrir et de la fermer ; en outre, la poignée est située sur la partie supérieure de la fenêtre, attenante au plafond qui serait situé à une hauteur de 2,13 m ; elle n’est donc pas facilement accessible,
— la fenêtre est basculante, ce qui restreignait encore les possibilités de vue sur son fonds.
Il conclut qu’il s’agit d’une simple tolérance, que rien ne lui interdit de supprimer cette ouverture et qu’il ne peut être condamné à démolir son ouvrage.
Sur ce,
La qualification de la nature des ouvertures relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le fait qu’une ouverture puisse s’ouvrir et laisser passer l’air ne constitue pas un critère conduisant à exclure dans tous les cas l’existence d’un jour.
En l’espèce, il résulte des photographies produites en pièces 19 et 23 par M. et Mme [L], que l’ouverture litigieuse est constituée d’un châssis et d’une vitre, qui
peuvent s’ouvrir de manière basculante à l’aide d’une poignée située en haut du châssis, à quelques centimètres sous le plafond, lequel se trouve, selon les déclarations, non contredites, de M. et Mme [L], à 2,13 mètres du sol. Aucun élément n’établit que le châssis et la vitre peuvent s’ouvrir totalement. Selon ces photographies, la vitre, positionnée en longueur, mesure environ 43 centimètres de long et environ 18 centimètres en hauteur. Elle est située dans un espace situé entre environ 1,81 mètres du sol (en partie basse) et environ 1,98 mètres du sol (en partie haute).
De plus, elle est positionnée en haut du mur au fond de la pièce, laquelle est étroite et de forme rectangulaire. Une cuisine équipée y est installée.
Si les photographies produites en pièce 3 sous l’appellation 'avant', par les appelants montrent une vue sur la maison voisine, elles ont manifestement été prises avant l’installation du châssis et de la vitre, l’ouverture visible sur les photographies en étant dépourvue.
Le fait que M. [I] ait qualifié, dans ses conclusions de première instance, l’ouverture de fenêtre est insuffisant pour considérer qu’il reconnaît, ou même qu’il s’agit, d’une vue, ce d’autant qu’il résulte du jugement qu’il le qualifiait lui-même de jour de souffrance.
La photographie produite en pièce 2 montre l’ouverture munie du châssis et de la vitre, mais est insuffisante pour démontrer l’existence d’une vue sur le fonds voisin au sens de l’article 678 du code civil.
En outre et surtout, la faible dimension de l’ouverture et sa hauteur par rapport au sol ne permettent pas de considérer qu’elle offre une vue au sens du code civil sur le fonds voisin, lequel ne peut être aperçu qu’en effectuant un effort particulier et constant.
Une telle considération n’est pas contredite par la photographie produite en pièce 18, ce d’autant qu’au regard de la hauteur du plan de travail mesurée sur la pièce 19, la personne photographiée est manifestement de très haute stature.
De plus, si cette ouverture, située en hauteur et au fond de la cuisine, permettait d’apporter de la lumière naturelle dans cette cuisine, il n’est pas démontré qu’elle participait en outre à la luminosité de la pièce principale du studio, située dans le prolongement de ladite cuisine, dans la mesure où cette pièce dispose, de surcroît, au minimum, d’une grande fenêtre.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’ouverture litigieuse constitue seulement un jour.
2. Sur les demandes fondées sur l’existence d’une servitude de vue, d’aération et d’éclaircissement :
Les jours ne peuvent donner naissance à une servitude, de surcroît une servitude dite de 'vue, d’aération et d’éclaircissement'.
En conséquence, comme le soutient M. [I], les intimés ne peuvent se prévaloir d’une servitude acquise par prescription.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [L] tendant à constater l’acquisition par prescription de la servitude d’aération, de vue et d’éclaircissement au bénéfice de leur fonds sur celui appartenant à M. [I], à en ordonner l’inscription au livre foncier, et à condamner M. [I] à leur restituer la possession de la servitude d’aération, de vue, d’éclairement, se manifestant par l’ouverture en mur pignon, qu’ils auraient acquise par prescription.
3. Sur le trouble anormal de voisinage :
M. [I] soutient que les intimés ne subissent pas de trouble de vue, puisqu’ils ne jouissaient d’aucune vue, ni de trouble d’aération, pour les motifs retenus par le jugement.
Il conteste, en outre, le caractère anormal du trouble d’ensoleillement allégué, en soutenant que :
— les juges doivent tenir compte de l’évolution normale de l’environnement dans lequel se situe l’immeuble ; en l’espèce, l’habitation de M. et Mme [L] se situe en milieu urbain, dans une zone particulièrement dense et ils ont acquis le bien en connaissance de cause, de sorte qu’une perte d’ensoleillement n’est pas anormale,
— le seul fait d’obstruer une ouverture ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble,
— la jurisprudence distingue selon que les jours de souffrance obturés se situent dans une pièce principale ou non ; en l’espèce, l’ouverture litigieuse se situe dans une cuisine, qui n’est pas une pièce principale selon l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et la pièce principale bénéficie d’un apport de lumière par deux fenêtres ; ainsi l’ouverture, de par sa position et la configuration des lieux, n’avait pas vocation à apporter un ensoleillement sur la pièce principale,
— la cuisine n’est pas privée de tout ensoleillement, d’une part, car l’ouverture ne constituait pas un réel apport de lumière et les travaux entrepris en 2010 pour mettre en place une paroi vitrée entre la pièce principale et la cuisine ne pouvaient avoir pour objet d’apporter de la lumière supplémentaire dans la pièce de vie qui compte déjà deux fenêtres, mais avaient vocation à apporter de la lumière dans la cuisine que M. et Mme [L] trouvaient déjà trop sombre, le problème de luminosité préexistant donc aux travaux entrepris par M. [I], et, d’autre part, s’agissant d’une cuisine américaine, celle-ci est ouverte sur la pièce principale du studio de 18 m2, laquelle bénéficie de deux fenêtres,
— son édifice est conforme aux règles de l’urbanisme,
— le refus de M. et Mme [L] de toute solution alternative et le délai pour agir montre que leur démarche n’est pas cohérente et confirme l’absence de trouble.
M. et Mme [L] se réfèrent aux motifs du jugement. Ils ajoutent que M. [I] s’est rendu coupable d’une voie de fait et qu’ils ont subi un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, évoquant en outre la mauvaise foi de M. [I] et leur droit de ne pas consentir aux propositions formulées.
Ils soutiennent que :
— le fait d’obstruer la fenêtre d’un voisin pour construire un immeuble ne constitue pas un simple et banal inconvénient de la vie urbaine,
— la fenêtre est située dans une cuisine, au sein d’un petit appartement d’environ 18 mètres carrés ; le fait de ne pas pouvoir l’ouvrir leur cause un réel préjudice, plongeant la cuisine dans le noir et ne permettant plus de l’aérer, et constitue ainsi un trouble anormal de voisinage,
— la construction de M. [I] obstrue l’intégralité de la fenêtre présente dans la cuisine, qui est la seconde pièce d’un appartement et qui est indiscutablement une pièce à vivre,
— leur appartement se situe, selon le PLU, dans une zone sauvegardée au sein de laquelle l’architecture ancienne doit être sauvegardée et la surévélation de M. [I] ne respecte pas les impératifs de protection et de sauvegarde des bâtiments de la zone,
— M. [I] était parfaitement conscient que la surévélation prévue priverait d’éclairement la propriété voisine.
Sur ce,
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le seul fait d’obstruer un jour ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
De plus, nul n’est assuré, en milieu urbain, tel qu’en l’espèce au centre ville de [Localité 8], de conserver son environnement.
Cependant, il résulte des photographies produites qu’avant la réalisation de la construction litigieuse, l’ouverture apportait de la lumière naturelle à une petite pièce dans laquelle était installée une cuisine équipée.
Comme l’indique M. [I], il s’agit d’une pièce de service selon l’article R.111-1 du code de la construction et de l’habitation. En tous les cas, il n’est pas soutenu qu’elle puisse être utilisée pour y prendre ses repas.
Compte tenu de la dimension de la pièce dans laquelle se trouve l’ouverture litigieuse, qui a été obturée du fait des travaux effectués par M. [I], le fait qu’elle comporte une autre ouverture, à savoir une porte coulissante vitrée, donnant sur la seule autre pièce du studio, fût-elle munie de fenêtres, ne permet pas de lui apporter un éclairage naturel suffisant, et en particulier au fond de cette cuisine positionnée en longueur.
La privation de lumière naturelle, dans cette cuisine, du fait de l’obturation de l’ouverture litigieuse constitue, dans ces conditions, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En revanche, l’existence d’un trouble anormal d’aération n’est pas caractérisé, étant relevé que la pièce est équipée d’une VMC dont il n’est pas soutenu que son fonctionnement soit altéré par les travaux de M. [I].
4. Sur la demande de démolition ou de travaux pour faire cesser le trouble :
M. [I] soutient que la demande de démolition est disproportionnée et n’est pas adaptée. S’agissant de la solution retenue par le tribunal, il fait valoir qu’elle ne semble pas non plus satisfaire M. et Mme [L] et qu’il ne peut garantir qu’elle obtiendrait aujourd’hui l’aval de la ville. Il rappelle avoir toujours contesté le bien fondé des prétentions de M. et Mme [L], et évoque les démarches effectuées dans la recherche d’une solution amiable.
M. et Mme [L] demandent la démolition, au moins en partie, de l’ouvrage qui obstrue l’ouverture, soutenant que la démolition de l’ouvrage qui porte atteinte à l’existence d’une servitude par le fonds dominant est la sanction d’un droit réel transgressé, que la construction de M. [I] est illégale en ce qu’elle méconnaît la servitude dont leur fonds est titulaire, et constitue une voie de fait.
Ils évoquent la reconnaissance implicite de leur droit, ajoutant que M. [I] a fait semblant de reconnaître leur droit de conserver la servitude de vue, a usé de leur naïveté en faisant durer les soi-disant processus de formalités pour finir les travaux et rendre la situation soi-disant irréversible, ce qui montre sa mauvaise foi, soutenant qu’il s’agit d’un élément complémentaire pour justifier leur demande de démolition.
Sur ce,
La démolition de l’entière construction litigieuse constitue une mesure manifestement disproportionnée au regard du but recherché consistant à mettre fin au trouble anormal de voisinage créé, et ainsi à ramener une source de lumière naturelle dans la pièce concernée de l’appartement de M. et Mme [L].
Selon les pièces produites, la solution que M. [I] proposait en première instance constitue, au contraire, une solution adaptée pour mettre fin à ce trouble et remplir le but précité, étant constaté que M. [I] ne démontre pas en quoi cette solution ne serait plus réalisable, procédant à cet égard par de simples allégations.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à faire réaliser les travaux nécessaires pour ramener un apport de lumière naturelle dans la cuisine de M. et Mme [L] consistant en la création d’un châssis de toit patrimoine (type Cast-PMR) et d’un conduit de lumière, isolé du logement [I] au moyen d’une paroi rigide, ce conformément aux plans d’architecte, pièces défendeur n° 7 et n° 9 et au devis DE00062 du 5 août 2015 de la SARL Hydrolis.
Le prononcé d’une mesure d’astreinte est nécessaire pour garantir l’exécution de la décision.
Ainsi, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant six mois.
5. Sur la demande de dommages-intérêts :
M. et Mme [L] invoquent un préjudice moral et de jouissance de leur droit de propriété résultant de l’obstruction de la seule ouverture de la cuisine.
Ils soutiennent que M. [I] s’est rendu coupable d’un abus de droit et d’une voie de fait à l’encontre de leur droit de propriété de valeur constitutionnelle et que l’obstruction de la fenêtre diminue la valeur de l’appartement, ceci ayant une incidence sur le prix de vente et sur le prix du loyer qu’ils pourraient solliciter, évaluant leur préjudice à 10 000 euros. Ils se réfèrent à l’attestation de l’agence immobilière et observent que l’estimation produite par M. [I] ne prend en compte que la surface de vente. Ils font valoir que, du fait de l’obstruction de la fenêtre de la cuisine, l’aération, comme l’apport en luminosité du studio ne sont assurés que par une seule fenêtre, au sein de l’unique pièce à vivre.
M. [I] conteste l’existence d’un préjudice, soutenant que l’estimation du bien est réalisée en comparaison avec d’autres biens dont on ignore la situation géographique ; le prix du mètre est indiqué avec un écart important ; l’évaluation de la perte de valeur marchande, faite par l’agence immobilière, au demeurant non contradictoire, n’a pas de
valeur probante ; une évaluation faite par une base de données renseignée par les notaires évalue le bien à 75 600 euros, de sorte que la valeur retenue par l’agence immobilière correspond à la valeur usuelle des biens du quartier et qu’il n’existe aucune perte de valeur du bien ; le bien est occupé et aucun élément ne justifie d’une perte locative, ni d’une perte de rendement sur le bien.
Sur ce,
En l’état des éléments produits par les époux [N], ils ne démontrent pas que leur préjudice excéderait le montant justement évalué par le premier juge à hauteur de 5 000 euros, sans que les pièces produites par M. [I] permettent de remettre en cause ladite évaluation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué sur la demande de dommages-intérêts.
6. Sur les frais et dépens :
M. [I] succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens.
Il sera condamné à supporter les dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 8] du 5 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Assortit la condamnation de M. [I] à effectuer les travaux mentionnés dans ledit jugement, d’une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée de six mois ;
Condamne M. [I] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne M. [I] à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. et Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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