Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 23/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 24/460
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01967 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICN6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2688 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 27 août 2018, la Sa Ca Consumer Finance a consenti à Monsieur [M] [E] et à Madame [V] [R] un crédit de 19 866 € affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf, remboursable en 71 mensualités de 326,07 € avec un taux d’intérêt de 4,1 %.
Selon offre acceptée le 27 novembre 2018, la Sa Ca Consumer Finance a consenti à Monsieur [E] et Madame [R] un nouveau prêt de 13 194,35 € remboursable en 60 mensualités de 273,78 €, avec un taux d’intérêt de 5,699 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2021, la Sa Ca Consumer Finance a mis les débiteurs en demeure de régulariser les échéances restées impayées au titre des prêts, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2021, la Sa Ca Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis les débiteurs en demeure de régler la totalité des sommes restant dues, soit 10 576,93 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2021, Monsieur [E] et Madame [R] ont été condamnés solidairement à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 9 424,89 € en principal, outre 51,07 € de frais de requête, 10,76 € au titre de la mise en demeure et 123,24 € de prime d’assurance, au titre du deuxième prêt du 27 novembre 2018.
Madame [V] [R] a formé opposition à cette ordonnance.
La Sa Ca Consumer Finance a conclu à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 576,93 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,9 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir. Elle a à titre subsidiaire demandé que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 5 398,93 €, a demandé condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme principale de 14 467,07 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 12 juillet 2021, ainsi que les mensualités impayées jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Elle a sollicité en tout état de cause condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer le véhicule Volkswagen Golf, objet du contrat de prêt initial, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [R] a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de la procédure de surendettement initié par Monsieur [E].
Elle a demandé à titre principal qu’il soit constaté qu’elle n’est pas signataire du prêt litigieux, a subsidiairement sollicité la désignation d’un expert en vérification d’écriture, a sollicité à titre infiniment subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale et à titre très infiniment subsidiaire, a sollicité un échéancier de paiement sur 24 mois pour régler la dette mise à sa charge. Elle a conclu à la condamnation de Monsieur [E] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [E] a sollicité qu’il soit sursis à statuer, a conclu au fond à titre principal au rejet de toutes les demandes de la Sa Ca Consumer Finance et de Madame [R], subsidiairement, a sollicité les plus larges délais de paiement, a demandé que soit constaté que dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, un moratoire de 84 mois a été adopté, avec un effacement partiel des créances au titre des deux contrats à hauteur des sommes respectives de 2 827,09 € et de 3 921,66 €. Il a demandé qu’il soit dit que Madame [R] est tenue solidairement au paiement avec lui et a demandé condamnation de la Sa Ca Consumer Finance et de la défenderesse à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré recevable et fondée l’opposition à l’injonction de payer former par Madame [V] [R],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau et statuant à nouveau :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [E],
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [R],
— condamné Monsieur [M] [E] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 9 808,40 € en principal pour solde du prêt du 27 novembre 2018 n° 81601341075 avec intérêts au taux contractuel de 5,699 % sur la somme de 8 722,10 € à compter de la mise en demeure du 12 août 2021,
— condamné Monsieur [M] [E] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes pour le surplus,
— condamné Monsieur [M] [E] à payer à Madame [V] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [E] aux frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas le prêteur de solliciter l’obtention d’un titre exécutoire ; que la signature apposée sous le nom d'[V] [R] sur l’offre de crédit du 27 novembre 2018 n’est pas celle de la défenderesse ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [E] des délais de paiement, compte tenu de la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [M] [E] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2023.
Par dernières écritures notifiées le 8 août 2023, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer, a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et a débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes pour le surplus.
Il demande à la cour de :
Avant-dire droit :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 3A/02804,
Au fond,
A titre principal,
— débouter la Sa Ca Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 9 808,40 € outre les intérêts et de l’indemnité contractuelle de 50 € outre l’intérêt au taux légal,
— condamner solidairement Madame [R] au remboursement desdits montants,
— accorder à Monsieur [E] les plus larges délais de paiement,
— accorder à Monsieur [E] le bénéfice du plan de surendettement pour le règlement de la condamnation à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter la Sa Ca Consumer Finance et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner in solidum la Sa Ca Consumer Finance et Madame [R] au paiement des entiers frais et dépens,
— condamner in solidum la Sa Ca Consumer Finance et Madame [R] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau qui a retenu sa mauvaise foi et l’a déclaré en conséquence irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ; que la procédure est pendante devant la cour d’appel de Colmar ; qu’il est nécessaire d’attendre l’intervention de cette
décision avant de statuer sur la demande en paiement formée par la Sa Ca Consumer Finance, dont la créance a été intégrée dans le plan de surendettement.
Au fond, il fait valoir que la Sa Ca Consumer Finance a saisi le tribunal de proximité de Haguenau d’une requête qui portait sur une créance née d’un contrat de crédit signé le 30 novembre 2018 ; que le tribunal a retenu à tort qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et qu’il résultait des pièces versées à l’appui de la requête que le prêt considéré était celui du 27 novembre 2018 ; que dans ses conclusions de première instance, la Sa Ca Consumer Finance fait référence au premier contrat signé le 27 août 2018, qui est étranger à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2021 ; qu’en raison des incohérences affectant les demandes, la Sa Ca Consumer Finance doit être déboutée de ses prétentions.
À titre subsidiaire, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son passif ; que dans le cadre du surendettement, la Sa Ca Consumer Finance n’a pas contesté les mesures recommandées par la commission, consistant en un échelonnement des dettes avec effacement partiel ; qu’il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement, de prendre acte des mesures de surendettement et de lui en assurer le bénéfice.
Il soutient que Madame [R] est bien signataire des deux contrats, souscrits pendant le temps de leur vie commune ; que la plainte déposée par l’intimée a été classée sans suite ; qu’elle doit donc être condamnée solidairement avec lui au paiement des sommes dues.
Par écritures notifiées le 7 novembre 2023, la Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet de l’appel, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamne Monsieur [E] au paiement du solde du prêt et, dans le cadre d’un appel provoqué, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes à l’encontre de Madame [R],
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Madame [V] [R] avec Monsieur [M] [E] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 9 808,40 € en principal pour solde du prêt du 27 novembre 2018 n° 81601341075 avec intérêts au taux contractuel de 5,699 % sur la somme de 8 722,10 € à compter de la mise en demeure du 12 août 2021 et la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Madame [V] [R] avec Monsieur [M] [E] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que la procédure est relative à la seconde offre de prêt du 27 novembre 2018 ; que l’admission de l’emprunteur à la procédure de surendettement en cas d’infirmation du jugement l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de cette procédure ne constitue pas un obstacle à la saisine du juge du fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; que le premier juge a à bon escient rejeté la demande de sursis à statuer ; que la demande en paiement contre Monsieur [E] est fondée, ce dernier n’ayant effectué aucun versement, rendant inutile l’allocation de délais de paiement.
Elle fait valoir que le second prêt a fait l’objet d’une signature électronique manuscrite, ce qui explique la différence avec la signature figurant au bas de la plainte déposée par Madame [R] contre Monsieur [E] ; que rien ne permet de douter de la validité de
l’engagement solidaire de Madame [R], dont la plainte pénale pour faux a été classée sans suite, les parties ayant encore cohabité et remboursé le prêt en cause durant près de deux ans.
Par écritures notifiées le 5 février 2024, Madame [V] [R] a conclu au rejet de l’appel principal, au rejet de l’appel provoqué et sollicite confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Elle maintient que si elle s’est portée coemprunteur pour le premier prêt affecté à la vente de véhicules Volkswagen, elle n’a appris l’existence du second prêt que lorsque Monsieur [E] a cessé de payer les échéances y afférentes ; qu’elle a alors constaté qu’il avait usurpé son identité et imité sa signature pour contracter ce prêt à son insu ; qu’initialement classée sans suite, la plainte pénale déposée contre ce dernier a été rouverte à la suite d’un complément de plainte et est en cours ; que la demande en paiement dirigée à son encontre ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où il est apparent que la signature figurant sur le prêt n’est pas de sa main.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le sursis à statuer :
Vu les dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
Il est constant en l’espèce que Monsieur [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande visant à traiter sa situation d’endettement, incluant notamment la créance de la Sa Ca Consumer Finance.
L’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas le créancier de solliciter la délivrance d’un titre exécutoire, seule l’exécution de la décision devant suivre les modalités définies dans le cadre du traitement de la situation d’endettement du débiteur.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à surseoir à statuer jusqu’à intervention de la décision de la cour d’appel de Colmar saisie d’un recours formé par Monsieur [E] contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau, l’ayant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
Sur la créance de la Sa Ca Consumer Finance :
En vertu des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il sera relevé en premier lieu que bien que la requête en injonction de payer comporte une erreur en ce que le prêt fondant la créance n’est pas en date du 30 novembre 2018, il n’existe pas d’ambiguïté quant au crédit concerné, qui est bien celui souscrit en date du 27 novembre 2018 sous le numéro 81601341075, ainsi qu’il ressort à l’évidence des pièces annexées à la requête.
Monsieur [E] ne conteste nullement avoir souscrit ce prêt, ni ne pas en avoir acquitté régulièrement les échéances, malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme.
L’appelant n’émet pas plus de critiques sur les montants réclamés au titre du solde du prêt, qui sont justifiées par les pièces produites (contrat, tableau d’amortissement, mise en demeure, décompte de créance).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer à ce titre à la Sa Ca Consumer Finance un solde 9 808,40 € outre les intérêts tels que précisés dans le dispositif de la décision déférée, ainsi qu’une somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Ce contrat du 27 novembre 2018 a fait l’objet d’une signature électronique manuscrite.
La comparaison entre la signature apposée pour le co emprunteur, Madame [R], par cette voie électronique et celle que Madame [R] a apposé elle-même manuscritement sur le contrat du 27 août 2018 permet de constater que les deux paraphes ne sont clairement pas de la même main et que la signature manuscrite électronique contestée ne ressemble de même en rien à celle figurant sur le dépôt de plainte effectué par Madame [R] le 18 juin 2021 contre Monsieur [E] pour imitation de sa signature.
C’est en conséquence à juste titre, par une exacte appréciation des faits et application de la règle de droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement du solde dirigée contre Madame [R], à défaut pour celle-ci de s’être contractuellement engagée envers la Sa Ca Consumer Finance.
Sur la demande de délai de paiement :
Il sera rappelé que dans l’hypothèse où Monsieur [E] sera admis au bénéfice de la procédure de surendettement, l’exécution du présent arrêt suivra les modalités décidées dans le cadre du désendettement.
Il n’y a pas lieu d’accorder à l’appelant des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, dans la mesure où ses revenus, constitués en dernier lieu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne lui permettent pas d’apurer substantiellement la dette dans le délai de 24 mois pouvant lui être imparti, ce d’autant que Monsieur [E] a un endettement total de l’ordre de 47 700 €.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [R] la somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
Sur le même fondement, il sera alloué à la Sa Ca Consumer Finance une somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [V] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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