Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 oct. 2024, n° 22/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/828
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00766
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2B
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
S.A.R.L. LE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la Selarl [M] et [L], en la personne de Me [L] [G], es qualité de Mandataire liquidateur,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association AGS (CGEA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2020, la société Le [6], qui exploitait un sauna club, a engagé Monsieur [Y] [B], à temps complet, en qualité d’hôte d’accueil, catégorie employé, niveau I, échelon I.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle était de 1 539,45 euros brut.
Il a été placé en chômage partiel à compter du 17 mars 2020, suite à la crise sanitaire Covid 19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 24 septembre 2020, la société Le [6] a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de justifier de son absence, depuis le 8 septembre 2020, ou, à défaut, de réintégrer son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 7 octobre 2020, Monsieur [Y] [B] a répliqué à l’employeur qu’il était présent, sur le lieu de travail, le 8 septembre 2020 et qu’ayant refusé de nettoyer et gratter des résultats chantier, sans protection, l’employeur lui a demandé, par téléphone, de quitter l’établissement. Il demandait sa réintégration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 30 octobre 2020 et reçue le 2 novembre, la société Le [6] a notifié à Monsieur [Y] [B] son licenciement pour faute grave, à savoir absence injustifiée.
Par requête du 2 novembre 2020, Monsieur [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre aux fins d’indemnisations subséquentes, et de production des documents de fin de contrat.
Par jugement du 19 janvier 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert, à l’encontre de la société Le [6], une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [M] et [L], mandataire liquidateur.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit et jugé que les demandes étaient recevables, mais mal fondées,
— dit et jugé que la société Le [6] n’avait commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— débouté Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la partie défenderesse de sa demande « reconventionnelle »,
— condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2022, Monsieur [Y] [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la société Le [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Monsieur [Y] [B] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour statuant à nouveau :
fixe ses créances à l’encontre de la société Le [6] et condamne la Selarl [M] et [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Le [6], aux sommes suivantes :
* 900 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020,
* 90 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 334,19 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2020,
* 133,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe ses créances à l’encontre de la société Le [6] et condamne la Selarl [M] et [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Le [6], aux sommes suivantes :
* 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 153,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 352,79 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 539,45 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
— dise et juge que son licenciement ne repose ni sur une faute, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— fixe ses créances à l’encontre de la société Le [6] et condamne la Selarl [M] et [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Le [6], aux sommes suivantes :
* 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 153,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 352,79 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 539,45 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dise l’arrêt opposable à l’Ags/Cgea,
— fixe sa créance à l’encontre de la société Le [6] et condamne la Selarl [M] et [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Le [6], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dise et juge que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Citée par assignation du 12 avril 2022 avec signification de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, la Selarl [M] et [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Le [6], n’a pas constitué avocat,
Citée par assignation du 14 avril 2022 avec signification de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, l’Ags de [Localité 7] n’a pas constitué avocat,
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 janvier 2024.
Par arrêt avant-dire droit, du 12 avril 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, uniquement, pour permettre aux parties de répondre à la fin de non recevoir soulevée d’office, et invité les parties à s’expliquer, uniquement, sur la recevabilité de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes, compte tenu de l’envoi de la lettre de licenciement avant saisine du conseil de prud’hommes.
Par écritures, transmises par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [B] a précisé ne pas avoir d’observations à formuler.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation judiciaire et des demandes subséquentes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon ses propres écritures, Monsieur [Y] [B] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, envoyée le 30 octobre, selon cachet de la poste faisant foi.
Or, le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande, à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail, par requête du 2 novembre 2020, et a statué sur cette dernière.
Dès lors que la lettre de licenciement a été envoyée avant la saisine du conseil de prud’hommes, le contrat était rompu avant même l’engagement d’une action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il en résulte que l’action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes d’indemnisations subséquentes, apparaissent irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et, statuant à nouveau, déclarera irrecevable l’action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, et les demandes d’indemnisations subséquentes.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Si la cour ne dispose pas des pièces de première instance de l’employeur, il résulte des écritures du salarié et du jugement entrepris que la lettre de licenciement pour faute grave a été motivée par, notamment, absence injustifiée.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2020, produite par le salarié, la société Le [6] a sommé ce dernier de justifier de son absence, à son poste de travail, depuis le 8 septembre 2020, ou, à défaut de réintégrer son poste de travail à réception du courrier.
Par ailleurs, l’employeur a justifié, en première instance, d’une seconde mise en demeure, adressée, au salarié, le 1er octobre 2020.
Or, nonobstant la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2020, de Monsieur [Y] [B], adressée à la société Le [6], selon laquelle l’employeur aurait, téléphoniquement, demandé au salarié de quitter l’établissement, et demande, de Monsieur [Y] [B], de réintégration à son poste, il est un fait constant que Monsieur [Y] [B] ne s’est pas représenté sur son lieu de travail, que ce soit à compter du 9 septembre 2020, après les 2 mises en demeure, adressées par l’employeur, ou après son propre courrier du 6 octobre 2020.
Il en résulte que l’absence, de Monsieur [Y] [B], à son poste de travail, depuis le 9 septembre 2020, est établie.
Si Monsieur [Y] [B] invoque que l’employeur lui aurait demandé, téléphoniquement, de quitter son poste, le 8 septembre 2020, ce fait n’est pas établi, et Monsieur [Y] [B] n’apporte aucune explication sur son absence à son poste de travail, depuis le 9 septembre 2020, et, ce, alors même qu’il ne soutient pas une rupture verbale du contrat de travail, par l’employeur, au 8 septembre 2020.
Il en résulte que l’absence injustifiée de Monsieur [Y] [B], à son poste de travail, depuis le 9 septembre 2020, malgré mises en demeure, est constitutif d’un abandon de poste, violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, et en ce qu’il a débouté le salarié des demandes subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité de licenciement).
Sur le rappel de salaires au titre des mois de septembre et octobre 2020, et les congés payés afférents
Le salaire est la contrepartie de la réalisation d’une prestation de travail, ou du fait que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Or, il résulte des motifs supra que le salarié était en absence injustifiée à compter du 9 septembre 2020.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le salarié ait fourni la moindre prestation de travail, avant le 9 du mois de septembre 2020, étant relevé qu’il a perçu, selon le bulletin de paie, relatif au mois de septembre, une somme de 505, 89 euros net au titre de l’indemnité d’activité partielle.
Il en résulte que la demande de rappel de salaire, tant au titre du mois de septembre, que du mois d’octobre 2020, et la demande au titre des congés payés afférents, apparaissent mal fondées, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [B] de ces demandes à ces titres.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, de Monsieur [Y] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [Y] [B] sera condamné aux dépens d’appel, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 25 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et aux demandes d’indemnisations subséquentes ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables l’action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, et les demandes d’indemnisations subséquentes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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