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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 févr. 2024, n° 24/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHOD
N° de minute : 47/2024
ORDONNANCE
Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] se disant [X] [U]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er février 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [B] se disant [X] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [B] se disant [X] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h10 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 04 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] se disant [X] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 février 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [B] se disant [X] [U] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [B] se disant [X] [U] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [B] se disant [X] [U] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Février 2024 à 14h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 06 février 2024 à 12 heures 50, reçu par courrier électronique au greffe de la Cour le 06 février 2024 à 14 heures 40, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 09 heures 45 et ordonnant la remise en liberté de M. [B] se disant [X] [U], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République du 06 février 2024 à 12 heures 50 a été notifiée à M. [B] se disant [X] [U] le même jour à 14 heures 58 ; ce dernier n’a pas formulé d’observations.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l’intéressé.
En l’espèce le procureur de la République a fait valoir l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
M. [B] se disant [X] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 février
2024 à 6 mois d’emprisonnement, à un suivi socio-judiciaire de 3 ans (avec obligation de soins et de travail) avec exécution provisoire, à 2 ans d’inéligibilité et à l’interdiction du territoire national pendant deux ans avec exécution provisoire.
Il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir diffusé sur le réseau Tik Tok des messages tendant à légitimer le meurtre de [F] [E], faits qui sont de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public dans un contexte ou le risque d’attentat terroriste demeure trés élevé sur le territoire national et en particulier sur le ressort de [Localité 5].
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, M. [B] se disant [X] [U] peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L552-10 du code susvisé, in fine.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d’Appel de COLMAR, [Adresse 2] à [Localité 1], en salle n° 31
le 07 Février 2024 à 14 heures 30
DISONS que M. [B] se disant [X] [U] sera en conséquence conduit à la Cour d’Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinéa de l’article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [B] se disant [X] [U]
— Maître , avocat au barreau de , avocat choisi ou avocat commis d’office ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à COLMAR, le 06 février 2024 à 17 heures 20
Le conseiller délégué
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [B] se disant [X] [U]
— à maître la AARPI L’ILL LEGAL
— à la SCP CENTAURE
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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