Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04429 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZW
N° de minute : 488/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [V] [Z]
né le 06 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) dit né à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 juin 2023 par M. LE PREFET de l’ISERE faisant obligation à M. X se disant [V] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [V] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 27 novembre 2024, confirmée par décision du délégué du premier président du 29 novembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [V] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Décembre 2024 à 15h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 24 décembre 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 23 décembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [V] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [P] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par X se disant [V] [Z] le 23 décembre 2024 à 15h51 à l’encontre de l’ordonnance précitée rendue le même jour, est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par la loi.
1. Sur la régularité de la requête :
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l’intéressé soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n’est pas compétent, d’en tirer toute conséquence.
Le conseil du Préfet soutient que ce moyen qui n’a pas été soulevé devant le premier juge n’est pas recevable, car selon les articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullite de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Subsidiairement, il est soutenu que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Le conseil de l’intéressé s’en remet à sagesse sur ce point.
Sur ce, ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu’il constitue un motif d’irrecevabilité de la requête, soit une fin de non recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile, et non une exception de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile
Sur le fond, en l’espèce, la requête aux fins de deuxième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé en date du 22 décembre 2024 a été signée, pour le Préfet du Bas-Rhin, et par délégation, par le secrétaire administratif, '[T][Y].'
Par arrêté du 28 octobre 2024, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du même jour, le Préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature, pour les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement à M. [T] [Y].
Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.
Le moyen n’est pas fondé.
2. Sur les garanties de représentation :
A l’audience, l’intéressé ainsi que son conseil invoquent l’existence de garanties de représentation, le fait qu’il a une adresse, une compagne et deux enfants qui ont la nationalité française et qu’il travaille. S’il devait quitter la France, il souhaite pouvoir partir avec ses enfants et sa femme.
Cependant, un tel motif ne permet pas d’infirmer la décision de prolongation de la mesure de rétention, qui est fondée, comme l’a retenu le premier juge, par un motif non critiqué par l’intéressé, fondé sur l’article L.742-4 du CESEDA, et tenant au fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est raisonnable de penser que la délivrance du laissez-passer interviendra rapidement. Une demande de routing a été effectuée le 20 décembre 2024 et le consulat a répondu le 12 décembre 2024 être disposé à délivré un laissez-passer, et demander, à cet effet, de lui faire parvenir un routing et un tirage papier des photos d’identité de l’intéressé.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’il remplisse les conditions pour être assigné à résidence par le juge.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [V] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège le 23 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [V] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Décembre 2024 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [V] [Z]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Décembre 2024 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. X se disant [V] [Z]
par visio
l’interprète
par visio
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [V] [Z]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [V] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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