Infirmation partielle 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 févr. 2024, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 46/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 2 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QC
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Z] et Mme [B] [X], qui ont vécu en concubinage jusqu’au 3 décembre 2019, ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 233 000 euros auprès de la Société Générale afin de financer l’acquisition de droits immobiliers dans un immeuble sis à [Localité 4] (74), laquelle a été effectuée suivant acte authentique régularisé le 6 décembre 2019.
Selon ordonnance de référé du 12 avril 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, Mme [X] a été condamnée à payer à M. [Z], à titre de provision, la somme de 14 030,38 euros en principal, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 novembre 2021 sur 13 028,21 euros et à compter de la date du prononcé de la décision sur 1 002,17 euros.
Par assignation signifiée le 17 juin 2022, M. [Z] a attrait Mme [X] devant le président du tribunal de Mulhouse, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée, d’une part, à lui payer la somme de 7 015,19 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, à titre de provision, correspondant à la moitié des mensualité du prêt en cause et de l’assurance, pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 juillet 2022 inclus, et, d’autre part, à lui payer la somme de 5 500 euros, à titre de provision à valoir pour des dommages-intérêts dus pour résistance abusive et, enfin, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que, comme l’indique l’ordonnance entreprise, M.[Z] a, en cours d’instance, limité sa demande de provision à la somme de 32,56 euros, correspondant au solde restant dû, suite au paiement par Mme [X] d’une somme de 6 982,63 euros au moyen d’un virement en date du 1er juillet 2022, et a maintenu ses autres prétentions.
*
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [X] ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [Z], à titre de provision, la somme de 32,56 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie à l’instance ;
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
Pour prononcer la condamnation au paiement de la provision, le président a rappelé les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code civil, puis relevé que le contrat de prêt indique que les emprunteurs agissent solidairement entre eux, et que M. [Z] en a intégralement réglé les échéances pour la période s’étendant de janvier 2022 à juillet 2022 inclus, soit la somme totale de 14 030,38 euros, incluant la quote-part de l’assurance souscrite.
Il en a déduit qu’en vertu de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil, l’obligation de paiement imputée par M. [Z] à Mme [X], en sa qualité de coemprunteur solidaire, au titre de la contribution à la dette à l’égard de la Société Générale, n’était pas sérieusement contestable à hauteur de la moitié des échéances du prêt, y compris pour la quote-part de l’assurance souscrite, peu important le taux de couverture au profit de chacune des parties, soit la somme de 7 015,19 euros.
Il a donc retenu que M. [Z] était fondé à réclamer à Mme [X] le paiement de la somme de 32,56 euros, correspondant au solde restant dû, déduction faite du règlement réalisé par virement du 1er juillet 2022 d’un montant de 6 982,63 euros. Il a ainsi condamné Mme [X] à lui payer cette somme de 32,56 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de la signification de l’assignation en justice.
Par ailleurs, le président a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Z] pour résistance abusive, considérant qu’il ne justifiait pas que l’abstention du paiement par Mme [X] aurait été motivée par l’intention de nuire.
*
Le 5 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions, sauf celles tendant au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [X].
Le 30 janvier 2023 a été rendue l’ordonnance de fixation à l’audience de plaidoirie et le greffier a dressé l’avis de fixation à bref délai.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— avant dire droit,
— Sur les deux requêtes aux fins de communication de pièces :
— lui donner acte de son désistement de sa requête initiale du 16 mai 2023,
— ordonner à Mme [X] de justifier du règlement de sa quote-part d’assurance du prêt contracté auprès de la Macif, comme demandé dans la requête complémentaire du 20 septembre 2023, selon les annexes 15.1 à 15.6, la preuve de ses remboursements ne pouvant résulter des annexes 31 à 33 adverses émanant exclusivement de la Société Générale, alors que l’assureur du prêt est la Macif,
— sur l’appel principal:
— le déclarer recevable et bien fondé et faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de l’intimée, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident et débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— confirmé une nouvelle fois la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— jugé que sa créance fondée sur la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil portant sur la moitié des mensualités du prêt et de l’assurance du prêt n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 015,19 euros, ramené après compensation à 32,56 euros, suite au virement de 6 982,63 euros effectué le 1er juillet 2022, c’est-à-dire après la deuxième assignation du 17 juin 2022;
— annuler l’ordonnance entreprise, à tout le moins l’infirmer en ce qu’elle a :
— condamné Mme [X] à lui payer à titre de provision la somme de 32,56 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 juin 2022,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en ce que le premier juge a implicitement débouté l’appelant des demandes suivantes, ou en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes suivantes tendant à :
— condamner Mme [X] à lui payer une provision d’un montant de 7 015,19 euros, avec intérêts légaux, à compter de la sommation transmise par AR et réceptionnée le 8 février 2021, correspondant aux mensualités du prêt immobilier et de l’assurance, du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 (le premier juge a omis de statuer sur les intérêts aux taux légaux précités sur la somme de 7 015,19 euros),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— infirmer l’ordonnance entreprise sur ces points et :
— condamner Mme [X] à lui payer, à titre de provision :
— la somme de 5 000 euros de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive, la preuve de la volonté de nuire étant surabondamment rapportée sans interruption, par le comportement de cette dernière, dès lors qu’elle a suspendu unilatéralement le règlement de sa quote-part de prêt en 2020, à la seule fin de provoquer la déchéance du prêt, manoeuvre déjouée, mais qu’elle a tenté de réitérer à travers la suspension à répétition du paiement de ses quote-parts de prêt et d’assurance, malgré deux ordonnances de référé successives, le non-paiement de sa quote-part d’assurance étant toujours d’actualité depuis août 2022 inclus au 23 février 2023 inclus,
— la somme de 54,98 euros à titre de provision pour le préjudice financier qu’il a dû supporter pour avoir dû faire l’avance des six premières mensualités de 2022, du 1er janvier au 31 juillet 2022, selon tableau de décomptes des intérêts, produit en annexe 13.1,
— la somme de 197,11 euros au titre de la quote-part d’assurance du prêt dû par Mme [X] pour la période d’août 2022 à décembre 2023 inclus, selon tableau produit en annexe 15.2, la preuve du paiement intégrale de la prime mensuelle d’assurance par M. [Z] à hauteur de 23,26 euros étant rapportée par l’extrait Boursorama produit en annexe 15.1,
— la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel;
— Sur l’appel incident :
— le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé et le rejeter,
— dire et juger l’appel incident de Mme [X] irrecevable, au motif que celle-ci ne sollicite pas l’annulation, l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise, mais seulement la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande au titre de l’appel incident,
— déclarer les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter intégralement,
— débouter Mme [X] de toutes ses prétentions,
— faire droit à l’ensemble des demandes du concluant,
En tout état de cause :
— débouter Mme [X] de toutes ses prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Au soutien de son appel, il soutient, en substance, que son action en remboursement est fondée sur la subrogation légale, prévue par l’article 1346 du code civil, et non sur l’existence d’un lien contractuel entre les deux co-emprunteurs. Faisant ainsi valoir qu’il s’est acquitté de l’intégralité du montant des échéances, et qu’il prend la place de la Société Générale, il en demande le remboursement de la moitié à Mme [X]. Il soutient que l’action d’un co-emprunteur solidaire après paiement partiel ou total contre l’autre co-emprunteur n’est pas discutable, dès lors qu’est établie l’obligation des deux co-emprunteurs solidaires à l’égard de la banque, et qu’est également prouvé le montant des mensualités qu’il a intégralement payées. Par ailleurs, il soutient que le principe et le quantum de l’obligation de Mme [X] ne sont pas sérieusement contestables.
Il précise que les deux parties sont emprunteurs solidaires, que jusqu’au mois d’octobre 2020, les échéances du prêt et de l’assurance étaient prélevées sur un compte affecté exclusivement au remboursement du prêt et alimenté à 50 % par chacun des co-emprunteurs, de sorte que ce remboursement mensuel s’effectuait à parts égales et qu’il ne sollicite pas le remboursement de la moitié des échéances d’octobre 2019 à octobre 2020. Il souligne que ce remboursement par moitié résulte aussi de l’acte d’acquisition du 6 décembre 2019, selon lequel les deux co-indivisaires détiennent chacun 50 % des lots et prévoit que le partage du prix de vente s’effectuera à raison de 50 % pour chaque indivisaire, à moins qu’il ne soit démontré que les remboursements du prêt aient été effectués sur la base d’une autre répartition.
Soutenant avoir été victime d’une machination et du comportement qu’il qualifie de frauduleux de la part de la banque, au motif que celle-ci, qui a dénoncé le compte joint affecté exclusivement au remboursement du prêt, avait l’intention de provoquer artificiellement la déchéance du terme du prêt dont les échéances étaient honorées, et invoquant la complicité de Mme [X], qui n’a jamais émis la moindre protestation contre ce comportement, ni remboursé spontanément sa part, il ajoute avoir été contraint de prendre en charge seul les échéances du prêt à compter de novembre 2020 et de lui signifier une sommation la mettant en demeure de rembourser sa quote-part des quatres échéances échues, la tentative de sommation du 3 février 2021 lui étant transmise par courrier recommandé AR expédié le 8 février 2021.
Après avoir évoqué l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 ayant condamné Mme [X] à lui rembourser sa quote-part de prêt et d’assurance sur la période de novembre 2020 au 31 décembre 2021, non frappée d’appel par Mme [X], il précise que la présente assignation a pour finalité d’obtenir la condamnation de Mme [X] à lui rembourser sa quote-part d’échéance de prêt et d’assurance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, soit la somme de 7 015,19 euros, avec intérêts légaux, sur laquelle il admet qu’elle a réglé la somme de 6 982,63 euros le 1er juillet 2022, mais pas le solde de 32,56 euros, correspondant à une fraction de sa quote-part d’assurance de prêt.
Il indique qu’après sa condamnation par l’ordonnance entreprise, puis délivrance d’un commandement de payer du 20 janvier 2023, elle a fini par payer 508,28 euros de principal et dépens, le tout pour avoir refusé de payer les 32,56 euros, et qu’elle a finalement exécuté les deux ordonnances de référé la condamnant à payer 50 % des cotisations d’assurance.
Il ajoute que, si elle a fini par justifier avoir mis en place, à compter d’août 2022, un virement pour régler directement à la Société générale sa quote-part de prêt, de sorte qu’il se désiste de sa requête du 16 mai 2023 aux fins de production de pièces, elle ne paie toujours pas directement à la Macif sa quote-part de prime d’assurance. Il précise que depuis le 1er août 2022, elle ne paye plus 30 % de la mensualité d’assurance, mais 0 %.
Il relève qu’elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 16 décembre 2022, qui l’a condamnée pour la deuxième fois à payer la moitié de la mensualité du prêt et de la cotisation d’assurance du prêt, de sorte que la cour ne pourra que confirmer une telle condamnation.
Il fait encore valoir qu’elle cherche à créer la confusion dans l’esprit de la cour en versant en annexe 30 une attestation de la Macif portant, non sur l’assurance du prêt, mais sur une assurance d’un appartement, et que ses pièces 31 à 33 ne peuvent justifier du remboursement par Mme [X] de sa quote-part d’assurance.
Il demande qu’il lui soit enjoint de justifier du paiement direct ou indirect de sa quote-part d’assurance, invoquant son obstination et obstruction systématique.
S’agissant de sa demande de provision de dommages-intérêts, il invoque la mauvaise foi de Mme [X] et soutient que son attitude persistante consistant à ne pas assumer sa quote-part de prêt spontanément, ni même après sommation, constitue une résistance abusive ; qu’il en subit un préjudice du seul fait de devoir avancer l’intégralité des échéances du prêt, sans savoir quand il pourra se faire rembourser la quote-part avancée au lieu et place de Mme [X].
Il ajoute que la condamnation à une provision sur dommages-intérêts s’impose d’autant plus, après l’ordonnance du 12 avril 2022, qui avait d’ailleurs à tort rejeté une précédente demande de provision pour dommages-intérêts, que Mme [X] persiste à ne pas régler spontanément sa quote-part de prêt. Sa résistance abusive est particulièrement caractérisée, car elle le contraint à faire délivrer de nouvelles assignations en référé, tout en dénonçant la prétendue multiplication abusive des procédures par lui-même, dont elle se prétend faussement vicitime, alors que seule son attitude est à l’origine des procédures initiées à son encontre.
Il précise qu’après l’ordonnance du 12 avril 2022, condamnant Mme [X] à payer à titre de provision 14 030,38 euros, dont elle n’a pas interjeté appel et qui n’a été exécutée qu’après sa signification et commandement de payer, Mme [X] s’est abstenue de régler les échéances dues à compter de janvier 2022, de sorte qu’il a été contraint d’agir à nouveau en référé le 17 juin 2022, pour obtenir paiement de sa quote-part de 7 015,19 euros, suite à laquelle elle a payé une somme de 6 982,63 euros le 1er juillet 2022, s’abstenant encore de payer la somme de 32,56 euros au titre de sa quote-part de 50 % de l’assurance du prêt dû de janvier à juillet 2022, alors qu’elle avait été condamnée par ordonnance du 12 avril 2022 à payer la moitié de l’échéance du prêt et de l’échéance d’assurance et que n’ayant pas interjeté appel et en payant les sommes auxquelles elle était condamnée à titre provisoire, elle avait nécessairement admis être redevable de la moitié des échéances du prêt et de la cotisation d’assurance y afférente.
Il critique l’ordonnance qui a condamné Mme [X] à régler la somme de 32,56 euros, sans en tirer les conséquences quant à sa résistance abusive et au bien fondé de sa demande de provision sur dommages-intérêts.
Il soutient que l’intention de nuire de Mme [X] ne peut être rapportée qu’à travers la preuve de ses actions ou absentions quant à l’inexécution du prêt, et qu’ainsi, elle a triplement manifesté sa volonté de nuire en :
— ne payant pas immédiatement sa quote-part d’échéances (prêt et assurance) échues à compter du 1er janvier 2022, dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022,
— attendant que lui soit délivré une nouvelle assignation le 17 juin 2022 dont la motivation et le fondement sont identiques, seule la période étant différente,
— s’abstenant de régler la somme symbolique de 32,56 euros à titre de pure provocation, corresponsant à une fraction de sa quote-part d’assurance de prêt, qu’elle avait néanmoins réglée dans le cadre de l’ordonnance du 12 avril 2022.
Il ajoute que sa résistance abusive a perduré après le 1er juillet 2022, puisqu’elle persiste, après la signification le 10 janvier 2023 de l’ordonnance du 16 décembre 2022, à ne pas régler sa quote-part d’assurance de prêt depuis le 1er août 2022, qui s’élève, du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 inclus, à 197,71 euros, hors intérêts. Il demande paiement de ce montant à titre de provision et précise qu’il s’agit du chiffrage actualisé d’un poste de préjudice qui n’avait pas été réactualisé au cours de la deuxième procédure de référé après le virement du 1er juillet 2022 et non d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, dès lors que la demande de condamnation à payer la quote-part d’assurance figurait déjà dans le cadre des deux précédentes assignations en référé. Il précise que cette attitude consistant à ne pas payer sa quote-part mensuelle d’assurance du prêt, à hauteur de 11,63 euros, démontre une nouvelle fois sa résistance abusive et sa volonté de nuire.
Il fait encore valoir qu’après sa condamnation, la signification de la décision et la délivrance d’un commandement de payer du 20 janvier 2023, elle a fini par payer 508,28 euros de principal et dépens, le tout pour avoir refusé de payer les 32,56 euros, ce qui caractérise une résistance abusive et une volonté de nuire.
S’agissant de son préjudice financier, il soutient avoir dû faire l’avance de 7 015,19 euros au titre des six premières échéances de 2022 pour éviter le prononcé de la déchéance du terme, et demande paiement à ce titre d’une provision de 54,98 euros.
Il ajoute qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles et irrecevables à hauteur de cour, puisqu’elles se rattachent directement à la demande de référé portant sur la prise en charge par Mme [X] de ses quote-parts de prêt et d’assurance du prêt et qu’il s’agit de l’actualisation de la demande à hauteur d’appel, puisque l’entier dossier est transmis à la cour et qu’il ne peut pas initier une nouvelle procédure de référé tant que le litige est pendant devant la cour.
Par ailleurs, il conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [X], car elle demande dans son dispositif de 'confirmer la décision entreprise sous réserve des demandes formées par la concluante’ sans solliciter à aucun moment l’annulation, l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande adverse à titre d’appel incident.
Enfin, il critique le rejet par le premier juge de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] mal fondé en son appel,
— confirmer la décision entreprise sous réserve de ses demandes ;
— déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande de condamnation formulée contre elle d’un montant de « 554,98 euros » à titre de provision pour le préjudice financier qu’il a dû supporter du 1er janvier au 31 juillet 2022 ;
— déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande de condamnation formulée contre elle d’un montant de 197,11 euros à titre de provision au titre de la quote-part d’assurance du prêt dû par elle pour la période d’août 2022 à décembre 2023 ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son appel abusif ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses fins et conclusions étant comme irrecevables et mal fondées ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle expose, en substance, que suite à l’ordonnance du 12 avril 2022, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 27 avril 2022 pour la somme de 16 140,79 euros, qu’elle a versée le 4 mai 2022 ; que le 5 mai 2022, un courrier officiel lui rappelant qu’elle devait cette somme lui a été envoyé, alors qu’elle était réglée et que M. [Z] aurait donc dû se désister de sa demande. Elle ajoute qu’il a maintenu à son encontre une demande en paiement d’un reliquat de 32,56 euros, qu’elle a été condamnée à payer cette somme alors qu’elle avait soldé l’intégralité de la créance. Dans une volonté d’apaisement, elle a réglé cette somme, procédant d’un calcul erroné de M. [Z], augmentée des frais.
Elle invoque un acharnement de M. [Z] à son encontre, qui multiplie les procédures. Elle fait valoir ne pas être responsable des griefs de ce dernier à l’encontre de la Société générale, conteste être de connivence avec la banque et fait état de sa volonté de régler la situation suite à la séparation des parties, évoquant notamment ses propositions de solution émises le 30 septembre 2020. Elle soutient que M. [Z] a lui-même pris la décision de reprendre le prêt immobilier intégralement, et ce sans l’avertir, et a informé la banque le 20 octobre 2020 de sa volonté de rembourser seul le prêt.
Elle soutient qu’il ne l’a jamais contactée pour se voir verser la moitié des échéances du prêt à compter de janvier 2022, alors même qu’elle entreprenait des démarches auprès de sa banque pour mettre en place un virement automatique. Elle ajoute avoir, après l’ordonnance du 12 avril 2022, effectué un paiement auprès de l’huissier instrumentaire, et pris ses dispositions auprès de la banque pour payer la moitié des échéances, mais que la banque n’a activé le prélèvement que suite au courrier de son conseil du 20 juin 2022.
S’agissant des échéances de janvier à juillet 2002, elle indique avoir effectué un virement au profit de M. [Z] de 6 982,63 euros, le montant étant différent de celui demandé, car si elle est redevable de la moitié des mensualités du prêt immobilier, soit 990,54 euros, elle n’est couverte par l’assurance qu’à hauteur de 30 %, de sorte qu’elle ne doit que 30 % de 23,26 euros à ce titre. Elle indique payer sa quote-part d’échéances du prêt et celle d’assurance du prêt.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z], elle conclut à son rejet, soutenant que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître, et contester, en tout état de cause, avoir fait preuve d’une résistance abusive.
A ce titre, elle soutient avoir payé :
— sans réticence, le 4 mai 2022 à l’huissier instrumentaire à la suite de la condamnation du 12 avril 2022, précisant que le commandement a été délivré en même temps que la signification le 27 avril 2022,
— spontanément le 1er juillet 2022, pour janvier à juillet 2022, expliquant cette date du 1er juillet, car il fallait que la banque mette en place le prélevement de sa quote-part du prêt pour savoir quelle somme elle devait à M. [Z] pour l’année 2022 ; puis avoir mis en place à compter du mois d’août 2022 un virement instantané pour que M. [Z] puisse recevoir la somme immédiatement, précisant qu’elle s’acquitte directement de la somme auprès de la banque.
Elle ajoute que sa quote-part d’assurance s’élève à 30 % et non à 50 % et que M. [Z] refuse de lui payer la moitié des cotisations d’assurances malgré ses mails.
S’agissant des demandes en paiement à titre de provision de 54,98 euros et 197,11 euros, elle soutient qu’elles sont irrecevables comme nouvelles à hauteur de cour en application de l’article 564 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause, elles sont infondées, car elle ne lui doit plus rien.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, elle impute à M. [Z] une mauvaise foi soutenant qu’il a multiplié des procédures judiciaires infondées à son encontre alors qu’elle a toujours tenté de résoudre leur différend à l’amiable, qu’il essaie par tout moyen de faire durer la situation d’indivision et que cela lui engendre énormément de stress et d’angoisse, d’autant plus que M. [Z] n’hésite pas à exiger des huissiers de justice que les actes lui soient signifiés sur son lieu de travail plutôt qu’à domicile. Elle ajoute que son attitude est révélatrice de son intention de nuire.
Pour répondre à la fin de non-recevoir développée par M. [Z], elle précise former une demande de dommages-intérêts tirée de l’appel abusif et non pas à titre incident.
Le 3 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a déposé une note en délibéré pour répondre au soit-transmis du 13 octobre 2023 par lequel la cour l’invitait à produire des pièces en conformité avec son bordereau de communication de pièces et à apporter des précisions à cet égard.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera donné acte à M. [Z] du désistement de sa requête du 16 mai 2023.
Ensuite, il convient de constater que M. [Z] demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a, d’une part, 'confirmé une nouvelle fois la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mulhouse', et d’autre part, 'jugé que sa créance fondée sur la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil portant sur la moitié des mensualités du prêt et de l’assurance du prêt n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 015,19 euros, ramené après compensation à 32,56 euros, suite au virement de 6 982,63 euros effectué le 1er juillet 2022, c’est-à-dire après la deuxième assignation du 17 juin 2022".
Cependant, l’ordonnance attaquée ne contient pas de tels chefs de dispositifs.
En outre, M. [Z] demande à la cour d’annuler l’ordonnance entreprise en certains de ces chefs de dispositifs qu’il cite, mais sans développer aucun moyen d’annulation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.
Enfin, M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [X]. Cependant, celle-ci ne forme pas d’appel incident, sa demande tendant à 'confirmer la décision entreprise sous réserve des demandes formées par la concluante’ ne pouvant s’analyser en une demande d’infirmation d’un quelconque chef du dispositif.
1. Sur la demande de paiement, à titre de provision, d’une somme de 197,11 euros au titre de la quote-part d’assurance du prêt d’août 2022 à décembre 2023 inclus :
1.1. Sur la recevabilité de la demande :
La demande en paiement d’une provision de 197,11 euros au titre de la quote-part d’assurance du prêt d’août 2022 à décembre 2023 inclus est nouvelle à hauteur de cour comme le soutient Mme [X].
En application de l’article 566 du code de procédure civile, elle est cependant recevable comme étant le complément nécessaire de la demande soumise au premier juge, qui tendait au paiement d’une provision de 32,56 euros au titre de la quote-part de cotisations d’assurance du prêt sur une période directement antérieure, à savoir du 1er janvier au 31 juillet 2022.
1.2. Sur la demande de provision :
Selon les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. [Z] fonde sa demande dirigée contre Mme [X] sur la subrogation légale prévue par l’article 1346 du code civil.
Selon ce texte, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est constant que M. [Z] et Mme [X], agissant solidairement, ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 233 000 euros remboursable en 120 mensualités.
Il résulte de ses conclusions (p.49 et s.), que M. [Z] admet que Mme [X] justifie rembourser sa quote-part de prêt depuis le 1er août 2022, par virement direct à la Société Générale.
S’agissant de la cotisation d’assurance, l’offre de prêt produite aux débats mentionne leur adhésion à un contrat d’assurance souscrit auprès de la Macif susceptible de couvrir les risques de DIT. Elle indique que la quotité à assurer au titre de M. [Z] est de 70 % du montant du capital emprunté, la cotisation d’assurance mensuelle étant de 16,28 euros et précise que la cotisation d’assurance Macif n’est pas comprise dans l’échéance mensuelle et est payable selon les modalités prévues aux conditions particulières ou aux conditions générales remises à l’emprunteur par l’assureur ; et que la quotité à assurer au titre de Mme [X] est de 30 % du montant du capital emprunté, la cotisation d’assurance mensuelle s’élevant à 6,98 euros, avec les mêmes précisions que celles précitées.
M. [Z] justifie avoir payé à la Macif – Securimut, en 2022, un montant total de 279,12 euros au titre des cotisations d’assurance de son contrat garantie emprunteur Macif n°1134637 correspondant à la cotisation d’assurance (pièce 15-3), et plus précisément 23,26 euros par mois, selon un prélèvement 'Securimut’ mensuel de juillet 2022 à février 2023 (pièce 15-1).
S’agissant de la période concernée par la présente demande, M. [Z] justifie ainsi avoir payé la totalité de la cotisation d’assurance d’un montant de 23,26 euros par mois à compter du mois d’août 2022 jusqu’au mois de février 2023.
Mme [X] réplique payer, outre sa quote-part d’échéances du prêt immobilier, celle d’assurance du prêt, en invoquant ses pièces 31 à 33. Cependant, ses pièces 31 et 32 sont relatives à un mandat de prélèvement en faveur de la Société Générale mis en place en juillet 2022 et ne mentionnant aucun montant, alors que les cotisations d’assurance doivent être payées à la Macif. Sa pièce 33 liste les prélèvements mensuels d’un montant de 990,54 euros effectués au profit de la Société Générale d’août 2022 à avril 2023. Cependant, ce montant correspond uniquement à la moitié de l’échéance de prêt qui s’élève, selon le tableau d’amortissement, à la somme mensuelle de 1 981,08 euros.
Mme [X] ne justifie donc pas avoir payé les cotisations d’assurance après le 1er août 2022.
Dès lors que la charge de la preuve du paiement desdites cotisations d’assurance par Mme [X], qui l’invoque, pèse sur elle, elle supporte le risque de la preuve. Il n’est dès lors pas utile de lui enjoindre, avant-dire-droit, d’en justifier. La demande formée à ce titre, avant-dire-droit, par M. [Z] sera rejetée.
Mme [X] soutient n’être redevable que de 30 % de 23,26 euros n’étant couverte par l’assurance qu’à hauteur de 30 % et se réfère à ce titre à sa pièce 24. Cependant, si cette pièce prévoit deux assurés avec des taux de couverture distincts, elle ne prévoit le paiement que d’une seule cotisation de 23,26 euros.
L’obligation de Mme [X] de payer à M. [Z], qui est subrogé dans les droits du créancier, la moitié du montant des cotisations d’assurance que ce dernier justifie avoir réglé du mois d’août 2022 au mois de février 2023 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer, à titre de provision, à M. [Z] la somme de 81,41 euros au titre de la moitié des cotisations d’assurance qu’il a payées d’août 2022 à février 2023.
Pour le surplus de la demande, l’obligation au paiement de Mme [X] est sérieusement contestable, dans la mesure où M. [Z], qui agit sur le fondement de la subrogation, ne produit aucun document démontrant qu’il a effectivement procédé au paiement des cotisations d’assurance pour la période de mars à décembre 2023, dont une partie n’était au demeurant pas échue au jour des débats.
Il n’y a donc pas lieu à référé pour le surplus de la demande.
2. Sur la demande de paiement d’une somme de 54,98 euros à titre de provision au titre du préjudice financier :
2.1. Sur la recevabilité de la demande :
M. [Z] demande paiement d’une telle somme au titre du préjudice financier qu’il indique avoir dû supporter pour avoir été contraint de faire l’avance des six premières mensualités de 2022, du 1er janvier au 31 juillet 2022, selon tableau de décomptes des intérêts, produit en annexe 13.1.
En première instance, M. [Z] avait initialement demandé condamnation de Mme [X] au paiement, à titre de provision, d’une somme de 7 015,19 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, correspondant à la moitié des mensualités du prêt en cause et de l’assurance pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022 inclus. En cours d’instance, après paiement par Mme [X] de la somme de 6 982,63 euros par virement daté du 1er juillet 2022, il avait limité sa demande de provision à la somme de 32,56 euros correspondant au solde restant dû et maintenu ses autres prétentions.
Le premier juge a condamné Mme [X] à lui payer à titre de provision la somme de 32,56 euros outre intérêts de droit au taux légal à compter du 17 juin 2022.
La présente demande, ayant pour objet le paiement d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal ayant couru sur la moitié des échéances de prêt et de cotisations d’assurance dues de janvier à juillet 2022, était ainsi déjà présentée devant le premier juge.
La demande, qui n’est donc pas nouvelle, est recevable.
Le premier juge n’a cependant statué que sur les intérêts dus sur la somme de 32,56 euros et non pas sur les intérêts demandés sur la partie de la somme qui avait été payée en cours d’instance.
2.2. Sur la demande de provision :
Il est constant que M. [Z] avait payé les échéances du prêt et les cotisations d’assurance du prêt de janvier à juillet 2022, soit une somme totale de 14 030,38 euros.
Pour les motifs précités, l’obligation de Mme [X], qui admet qu’elle n’avait alors rien versé à ce titre sur cette période, de rembourser à M. [Z], en sa qualité de subrogé dans les droits des créanciers, de lui payer la moitié de cette somme, soit 7 015,19 euros, n’était pas sérieusement contestable. En cours de première instance, Mme [X] lui a finalement payé la somme de 6 982,63 euros le 1er juillet 2022. Il n’était dès lors pas sérieusement contestable qu’elle restait lui devoir la somme de 32,56 euros.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Mme [X] a été assignée en référé, le 17 juin 2022, en vue d’obtenir paiement d’une provision d’un montant de 7 015,19 euros, étant ainsi pour la première fois mise en demeure de payer ladite somme, la mise en demeure envoyée le 8 février 2021 ne portant pas sur une telle somme, mais sur une somme mensuelle de 1 002,17 euros correspondant à 50 % de la mensualité du prêt et de la mensualité d’assurance du prêt, et ne pouvant d’ores et déjà porter sur la somme afférente à la période de janvier à juillet 2022.
Il n’est pas sérieusement contestable que lorsqu’elle a été mise en demeure le 17 juin 2022, Mme [X] était tenue de payer à M. [Z] la moitié des échéances du contrat de prêt et d’assurances payées par M. [Z] de janvier à juin 2022, c’est-à-dire la somme de 6 013,02 euros.
L’ordonnance attaquée, qui a tenu compte de la somme qu’elle avait réglée le 1er juillet 2022, l’a condamnée à régler le solde de 32,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022.
S’agissant de ce chef de condamnation, il convient de relever que M. [Z] demande à la cour de l’infirmer, sans toutefois développer de moyen précis.
Il convient donc de confirmer ce chef du dispositif de l’ordonnance.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [X] était tenue au paiement des intérêts au taux légal de retard ayant couru du 17 juin au 1er juillet 2022, sur le solde de la somme due au 17 juin 2022, soit sur la somme de 5 980,46 euros (6 013,02 euros – 32,56 euros).
Mme [X] sera dès lors condamnée à payer à M. [Z] une provision à valoir sur son préjudice financier correspondant au montant des intérêts au taux légal de retard ayant couru du 17 juin au 1er juillet 2022 sur la somme de 5 980,46 euros.
Pour le surplus, tant le principe que l’existence actuel d’un préjudice financier invoqué est sérieusement contestable.
En effet, d’une part, les intérêts ne courent pas de plein droit sur les sommes acquittées par celui qui en demande remboursement en sa qualité de subrogé dans les droits du créancier, de sorte que l’obligation au paiement d’intérêts ayant couru avant le 17 juin 2022 est sérieusement contestable.
D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce que M. [Z] avait, avant le 1er juillet 2022, payé l’échéance et la cotisation du mois de juillet 2022, ses pièces 3-4 et 3-5 montrant au contraire des prélèvements opérés le 11 juillet 2022, l’un pour payer l’échéance mensuelle de prêt et l’autre pour payer la cotisation d’assurance mensuelle de 23,26 euros.
Il n’y a donc pas lieu à référé pour le surplus.
3. Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
4. Sur la demande de provision sur dommages-intérêts :
L’existence, alléguée par M. [Z], d’une résistance abusive de la part de Mme [X] est sérieusement contestable. En effet, le principe même d’une obligation de celle-ci à réparer un dommage causé par une telle résistance abusive suppose une analyse au fond des éléments produits aux débats pour apprécier s’ils sont de nature à établir une volonté de nuire de sa part.
Au surplus, il existe une contestation sérieuse sur le préjudice subi par M. [Z] au-delà de la provision déjà allouée au titre des intérêts moratoires et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts. Statuant à nouveau, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant sa demande de provision sur dommages-intérêts.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. [Z] n’est pas abusif. La demande formée par Mme [X], qui est recevable, sera dès lors rejetée.
6. Sur les frais et dépens :
Mme [X] succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, et d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [Z], d’une part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ce dernier, et, d’autre part, la cour ajoutant à cette ordonnance, une autre somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel.
La demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée tant dans le cadre de la présente instance d’appel, que dans celui de la première instance, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à M. [Z] du désistement de sa requête du 16 mai 2023 ;
REJETTE la demande avant-dire-droit formée par M. [Z] ;
REJETTE la demande d’annulation partielle de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 décembre 2022 ;
Statuant dans la limite de l’appel principal :
CONFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 décembre 2022, en ce qu’elle a condamné Mme [X] à payer à M. [Z] à titre de provision, la somme de 32,56 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 17 juin 2022 et en ce qu’elle a condamné Mme [X] aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de M. [Z] tendant au paiement, à titre de provision, d’une somme de 197,11 euros au titre de la quote-part d’assurance du prêt d’août 2022 à décembre 2023 inclus ;
CONDAMNE Mme [X] à payer, à titre de provision, à M. [Z] la somme de 81,41 euros (quatre vingt un euros quarante et un centimes) au titre de la moitié des cotisations d’assurance qu’il a payées d’août 2022 à février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement, à titre de provision, au titre de la quote-part d’assurance du prêt ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [Z] tendant au paiement d’une somme de 54,98 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier qu’il indique avoir dû supporter pour avoir été contraint de faire l’avance des six premières mensualités de 2022, du 1er janvier au 31 juillet 2022 ;
CONDAMNE Mme [X] à payer, à titre de provision, à M. [Z] une somme correspondant aux intérêts au taux légal courant sur la somme de 5 980,46 euros du 17 juin au 1er juillet 2022;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement, à titre de provision à valoir sur le préjudice financier ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait d’une résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [X] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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