Infirmation 28 mai 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mai 2024, n° 22/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/447
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00188
N° Portalis DBVW-V-B7G-HX2D
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A. CATALENT FRANCE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 622 01 7 0 77
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Madame [O] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [G], née le 23 juillet 1965, a été engagée par la SA Catalent France [Localité 4], à compter du 1er décembre 2002, par contrat à durée déterminée, en qualité d’assistant ADV au sein du service logistique.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004.
La convention collective nationale régissant la relation contractuelle était celle des industries chimiques.
La SA Catalent France [Localité 4] ayant entamé l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, à compter du mois de mai 2018, elle a adressé à Mme [G], le 30 juillet 2018, un courrier lui notifiant son reclassement interne au sein d’une société du groupe, sise à [Localité 5] en Suisse, à compter du 1er août 2018, au poste de « customer service representative ». La salariée a signé un contrat de travail avec ladite société suisse, le 5 juillet 2018.
Le 27 mars 2019, la SA Catalent France [Localité 4] a transmis à Mme [G] une convention tripartite de transfert du contrat de travail, qu’elle a refusé de signer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 décembre 2019, Mme [G] a invoqué un droit de retour auprès de la SA Catalent France [Localité 4].
Par courrier du 2 avril 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
Estimant que sa prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau, le 21 septembre 2020.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil des prud’hommes a :
— dit que la SA Catalent France [Localité 4] a commis des manquements graves dans ses obligations contractuelles ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamné la SA Catalent France [Localité 4] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 28.161,60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 42.242,21 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— dit que les condamnations au paiement de rappel de salaire et à titre d’indemnité légale de licenciement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
— condamné la SA Catalent France [Localité 4] au paiement des intérêts au taux légal ;
— condamné la SA Catalent France [Localité 4] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme [G], salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— débouté la SA Catalent France [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Catalent France [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— dit que le jugement est exécutoire de droit pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner pour le surplus.
La SA Catalent France [Localité 4] a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, la SA Catalent France [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— déclarer les demandes de Mme [G] irrecevables, ou à tout le moins inopposables à la SA Catalent France [Localité 4] ;
À titre subsidiaire,
— déclarer les demandes mal-fondées ;
— déclarer que la prise d’acte de son contrat de travail s’analyse en une démission.
En conséquence,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement, sous réserve de l’appel incident par lequel elle demande l’infirmation du jugement, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SA Catalent France [Localité 4] à lui payer les montants suivants :
* 39.426,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
*5.632,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de la convention collective de la chimie, augmentés des intérêts légaux à compter des écrits de première instance ;
* 563,23 € bruts à titre de congés payés sur préavis, en application de l’article L. 3141-22 du code du travail, augmentés des intérêts légaux à compter des écrits de première instance ;
*17.601 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de la convention collective de la chimie, augmentés des intérêts légaux à compter des écrits de première instance ;
* 42.242,21 € au titre de dommages et intérêts en application de l’article
L. 1222-1 du code du travail, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision intervenir ;
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— débouter la SA Catalent France [Localité 4] de sa demande condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel ;
— condamner la SA Catalent France [Localité 4] aux entiers frais et dépens des deux instances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
Invoquant l’adage « rupture sur rupture ne vaut », la SA Catalent France [Localité 4] sollicite l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [G], et à tout le moins que la prise d’acte de rupture du contrat de travail lui soit inopposable, en ce qu’elle a été réalisée alors que la société n’avait plus la qualité d’employeur depuis le 1er août 2018 ; la salariée s’étant engagée contractuellement avec une autre société du groupe à cette date et le contrat de travail la liant à la SA Catalent France [Localité 4] ayant été rompu le 31 octobre 2018.
En l’espèce, Mme [G] a été engagée par la SA Catalent France [Localité 4], à compter du 1er décembre 2002.
Le 05 juillet 2018, Mme [G] a conclu un contrat de travail avec la société Catalent Pharma Solutions GmbH, filiale suisse du groupe, prévoyant une entrée en fonctions, le 1er août 2018, en qualité de « customer service representative ».
Par lettre remise en main propre contre décharge, datée du 30 juillet 2018, la SA Catalent France [Localité 4] a sollicité la signature de Mme [G] sur une « mesure de reclassement interne », s’inscrivant dans le cadre d’un " projet de réorganisation de ses activités (') susceptible d’induire [des licenciements pour motif économique] (') « , et relevé, à ce titre, que la salariée a » accepté d’occuper, à compter du 1er août 2018, un poste de « costumer service representative » au sein de la société Catalent Pharma Solutions GmbH en Suisse ".
Par ce même courrier, la SA Catalent France [Localité 4] a informé Mme [G] que son transfert au sein de la société suisse sera « formalisé par la signature d’un accord tripartite » entre toutes les parties prenantes et que, dans l’attente du terme « de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise » sur le projet de réorganisation des activités, " [son] contrat de travail actuellement en cours sera suspendu à compter du 1er août 2018 ".
Le 1er août 2018, Mme [G] a intégré ses fonctions au sein de la société suisse, avant d’être destinataire d’un certificat de travail, daté du 31 octobre 2018, matérialisant la rupture de son contrat de travail avec la SA Catalent France [Localité 4], puisqu’y était mentionné la formule suivante : " [Mme [G]] a travaillé dans l’entreprise du 01/12/2002 au 31/10/2018 ".
Le 27 mars 2019, Mme [G] a réceptionné une « convention de transfert », stipulant qu'" à compter du 1er novembre 2018, [elle] sera transférée au sein de Catalent Pharma Solutions GmbH ", sur laquelle elle a refusé d’apposer sa signature.
Invoquant des manquements graves de la SA Catalent France [Localité 4], Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 avril 2020.
En premier lieu, il convient d’étudier l’effectivité du transfert du contrat de travail de Mme [G] auprès de la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH.
Il est constant que le transfert d’un contrat de travail entre sociétés du même groupe suppose, pour être effectif, d’une part, la conclusion d’une convention tripartite entre les deux sociétés et le salarié concerné, d’autre part, la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la société accueillante, dans le cas où la convention tripartite ne prévoit pas sa poursuite (Cass. Soc. 26 octobre 2022, n° 21-10.495 ; Cass. Soc. 7 mai 2024, n° 22-22.641).
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l’emploi, daté du 26 juillet 2018, en vertu duquel a été mise en 'uvre cette « mesure de reclassement interne », en son article 3.2., stipulait que « toute mutation au sein du Groupe en France ou à l’étranger fera l’objet d’un accord tripartite (entre le salarié, l’employeur d’origine et le nouvel employeur) » et qu'" en cas de reclassement sur un site étranger, le salarié reclassé bénéficier[a] d’un contrat de travail local ".
Or, en l’espèce, si un contrat de travail a bien été conclu entre Mme [G] et la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH, le 5 juillet 2018, la convention tripartite, par laquelle devait être formalisé le transfert, n’a été communiquée à la salariée que le 27 mars 2019, soit après son intégration au sein de la société suisse, et n’a pas reçu la signature de l’intéressée.
Ainsi, la « mesure de reclassement » ne répondant pas aux conditions propres à sa validité, Mme [G] est demeurée liée contractuellement à la SA Catalent France [Localité 4] après le 1er août 2018, ce que cette dernière société reconnaît aux termes mêmes du certificat de travail daté du 31 octobre 2018.
En second lieu, il convient de qualifier la situation contractuelle liant Mme [G] et la SA Catalent France [Localité 4].
Il résulte de ce qui précède que, le transfert du contrat de travail auprès de la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH n’ayant pas été effectif, Mme [G] est demeurée contractuellement liée à la SA Catalent France [Localité 4] après le 1er août 2018, nonobstant sa prise de fonctions au sein de la filiale suisse.
Or, la salariée a été destinataire d’un certificat de travail, daté du 31 octobre 2018, par lequel elle a été informée de la période durant laquelle elle a été liée contractuellement à la SA Catalent France [Localité 4], soit « du 01/12/2002 au 31/10/2018 ». Ce document, délivré « à l’expiration du contrat de travail », conformément aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, marque le terme des relations contractuelles liant la SA Catalent France [Localité 4] et Mme [G], nonobstant toute appréciation de la validité de cette rupture ; la Cour de cassation considérant, de manière constante, que la remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l’employeur de rompre la relation contractuelle, même en l’absence de notification d’une lettre de licenciement, par exemple (Cass. Soc., 23 janvier 2007, n° 05-43.428 ; Cass. Soc. 15 novembre 2023, n° 22-17.048).
Ainsi, à l’aune des faits précités, il apparaît que Mme [G] n’était plus liée contractuellement à la SA Catalent France [Localité 4], depuis le 31 octobre 2018, et ce, malgré l’absence d’engagement, par l’employeur, d’une procédure de licenciement.
Dès lors, en vertu du principe « rupture sur rupture ne vaut », Mme [G] ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail avec la SA Catalent France [Localité 4], le 02 avril 2020, alors que celui-ci a été rompu, le 31 octobre 2018, par la remise d’un certificat de travail.
Par conséquent, sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable, et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau, le 14 décembre 2021, devra être infirmé en ce qu’il a validé la prise d’acte de la rupture, et de condamner la société à payer à Madame [G] 28 161,60 € de dommages et intérêts, 42 242,21 € de dommages et intérêts, et 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi.
II. Sur les autres demandes
Eu égard à ce qui précède, l’appel incident de Madame [G] ne peut-être que rejeté.
Égard à la solution du litige Madame [G] est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence déboutée de ses demandes de frais irrépétibles tant en première instance qu’à hauteur de cour.
L’équité commande de la condamner à payer à la SA Catalent France [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Haguenau, le 14 décembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant
DÉCLARE irrecevable la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail formé par Mme [G] à l’encontre de la SA Catalent France [Localité 4], et des conséquences indemnitaires qui en découlent ;
DÉBOUTE Mme [G] de son appel incident ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [G] à payer à la SA Catalent France [Localité 4] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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