Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mars 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. WEIL - [ N ] - LUTZ, La S.A.S. [ H ] & ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° 105/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mars 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00042 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7JL
Décision déférée à la cour : 09 Décembre 2022 par le juge de la mise en état de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
demeurant[Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉ :
1/ Maître [D] [X]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
2/ La S.A.S. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [D] [X]
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7]
3/ La S.A.S. WEIL-[N]-LUTZ, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X]
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6]
1à 3/ représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 mars 2011, dressé par Maître [D] [X], notaire à Colmar, la société Olano Services a acquis l’ensemble des parts sociales de la SCI Lavoisier, détenues par MM. [F] et [O] [T].
Après s’être vue signifier le 2 juillet 2010, un acte de saisie conservatoire des parts sociales de M. [O] [T], la SCI Lavoisier s’est vue signifier, le 16 octobre 2014, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente des parts sociales de M. [O] [T], après la condamnation, au profit d’une banque, de ce dernier en sa qualité de caution de deux sociétés.
Invoquant une réticence dolosive quant à la dissimulation de cette saisie conservatoire, en ce qu’elle rendait incessibles les parts sociales de M. [O] [T], la société Olano Services a, par acte du 23 juillet 2015, fait assigner MM. [F] et [O] [T] en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Bayonne, lequel, par jugement du 3 décembre 2018, les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance. Par arrêt du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts, les fixant à 500 000 euros.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [F] [T] a fait assigner Maître [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Colmar afin qu’il soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui aux termes de l’arrêt du 6 octobre 2020.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar a :
— dit que les demandes formées par M. [F] [T] contre Maître [D] [X] dans le cadre de la présente procédure sont irrecevables car prescrites,
— dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts formées par Maître [D] [X] contre M. [F] [T],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du tribunal,
— enjoint à Maître [D] [X] de reprendre ses demandes reconventionnelles dans des conclusions au fond et invité M. [F] [T] à y répondre.
Le juge de la mise en état a retenu que le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité avait commencé à courir à compter du 23 juillet 2015, date à laquelle M. [F] [T] a été assigné en dommages-intérêts pour dol par la société Olano Services, après avoir relevé que :
— il convient de déterminer la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’existence du dommage, ce dernier devant lui être apparu comme étant établi avec une probabilité suffisante,
— il résulte de l’arrêt du 6 octobre 2020, que M. [F] [T] a, lors de la cession des parts sociales, fait montre de réticence dolosive, en dissimulant à la société Olano Services l’existence d’une saisie conservatoire pratiquée sur les parts sociales détenues par M. [O] [T] ; qu’il y a dès lors lieu de considérer qu’il ne peut raisonnablement prétendre avoir ignoré, à la date de la cession, soit le 15 mars 2011, et indépendamment de l’existence d’une éventuelle faute commise par le notaire, que la cession de parts était problématique et que la société Olano Services, trompée par ses agissements, pouvait introduire une action en justice contre son frère et lui,
— c’est au jour de l’assignation du 23 juillet 2015, qu’il a pu mesurer la détermination de la société Olano Services à obtenir réparation du préjudice causé par la réticence dolosive quant à la saisie conservatoire pratiquée,
— il appartenait ainsi à M. [F] [T], qui ne pouvait ignorer l’absence de mention de cette saisie par le notaire, d’interrompre le délai de prescription et d’agir en responsabilité contre le notaire, qui, selon lui, n’avait pas mentionné la saisie des parts de son frère alors qu’il l’en avait préalablement informé,
— les dispositions de l’article 2224 du code civil n’exigent pas qu’à la date de l’introduction de son instance, le demandeur connaisse l’étendue de son préjudice dans toute son ampleur ;
— il y avait une forte probabilité de dommage dès l’introduction de l’action en justice par la société Olano Services, puisque M. [F] [T] savait que les parts de son frère étaient vendues alors qu’elles ne pouvaient pas l’être.
M. [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration effectuée par voie électronique le 22 décembre 2022, en ce qu’elle a retenu que ses demandes formées contre Maître [D] [X] étaient irrecevables car prescrites et rejeté ses demandes sur le fondement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2023, a été rendue l’ordonnance de fixation à l’audience du 6 octobre 2023 et le greffier a délivré l’avis de fixation à bref délai.
Le 18 janvier 2023, M. [F] [T] a signifié à Maître [D] [X] sa déclaration d’appel, le récapitulatif de sa déclaration d’appel, l’ordonnance et l’avis de fixation, et ses conclusions du 10 janvier 2023.
Le 6 février 2023, Maître [D] [X] a transmis par voie électronique des conclusions datées du 3 février 2023.
Par jugement du 24 mars 2023, il a été mis en redressement judiciaire, la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, l’instance a été déclarée interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers, et il a été dit qu’elle sera reprise, sur justification de la déclaration de créance, à l’initiative du créancier qui devra mettre en cause, s’ils ne le sont déjà, les organes de la procédure désignés.
Les 3 et 16 août 2023, Maître [J] [N], en qualité de 'mandataire judiciaire’ de Maître [X], et la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire de Maître [X], se sont, respectivement, constitués intimés.
Le 17 août 2023, M. [F] [T] a, par voie électronique, notifié sa déclaration d’appel et transmis ses conclusions prises à l’encontre de Maître [X], de la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de Maître [X] et de la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X].
Maître [N] et la SAS [H] et associés n’ont pas conclu.
A l’audience du 6 octobre 2023, M. [F] [T] a été invité à produire en délibéré sous quinzaine sa déclaration de créance.
Le 11 octobre 2023, M. [T] a transmis, par voie électronique, un bordereau de pièces contenant 16 pièces, ainsi que la 16ème pièce consistant en une requête en relevé de forclusion datée du 1er août 2023 adressée au juge-commissaire, par laquelle il lui demande l’autorisation de déclarer sa créance et par conséquent, le relever de la forclusion encourue.
Par arrêt avant-dire-droit du 24 novembre 2023, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Maître [J] [N] à régulariser sa constitution d’intimée afin d’indiquer qu’elle intervient au nom de la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X], et ce dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent arrêt ;
— A défaut pour Maître [J] [N] d’avoir régularisé son acte de constitution, invité M. [T] à mettre en cause la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X], dans un délai de quinze jours suivant celui accordé à celle-ci ;
— dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence utile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février 2024 à 9 heures ;
— réservé les demandes et les dépens.
Par note du 30 novembre 2023, transmise par voie électronique le 4 décembre 2023, Maître [X] a indiqué que, suite l’interruption de l’instance prononcée le 13 juillet 2023, M. [T] n’avait pas justifié avoir régularisé sa déclaration de créance, produisant une requête en relevé de forclusion, mais aucune décision prononçant le relevé de forclusion.
Maître [X], la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [X], et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X], ont conclu selon conclusions datées du '3 février 2023", transmises par voie électronique le 24 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, M. [F] [T] demande à la cour de :
— recevoir l’appel,
— infirmer l’ordonnance RG 21/01578 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar,
— rejeter l’exception de prescription et, en conséquence, dire et juger l’action recevable,
— débouter Maître [D] [X] de ses demandes tendant au paiement d’une somme de 2 500 euros de dommages-intérêts et d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [D] [X] assisté de la SAS [H] & Associes, prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité d’administrateur judiciaire aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— lui donner acte de la mise en cause des organes de la procédure collective de Maître [D] [X], à savoir la SAS [H] & Associes, prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité d’administrateur judiciaire,
— dire et juger que la procédure se poursuivra en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire qui ont été appelés en la cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En substance, il considère être recevable à agir, en soutenant que le dommage est établi pour le demandeur à compter de la décision définitive rendue à son encontre. Il invoque la jurisprudence qu’il qualifie de majoritaire, observant que selon un arrêt de la Cour de cassation, le délai de prescription commence à courir du jour de la décision passée en force de chose jugée statuant sur les droits contestés de l’acquéreur, et que cette jurisprudence s’explique par le fait que tant qu’une décision de justice n’est pas rendue, le doute persiste sur la responsabilité de la prétendue victime ou sur les droits qu’elle prétend avoir. Il en déduit que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au jour où l’arrêt de la cour d’appel de Pau est passé en force de chose jugée.
Il conteste que le point de départ de ce délai puisse être fixé avant sa condamnation, faute pour le dommage d’être réalisé avant le prononcé de la décision juridictionnelle qui le consacre éventuellement, spécialement s’agissant d’une action en responsabilité consécutive à une condamnation. Il fait valoir que retenir comme point de départ le jour de l’assignation reçue par la victime, c’est dénier le principe de l’aléa judiciaire, la possibilité d’obtenir gain de cause et bousculer le principe de la sécurité juridique.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, il soutient que la question du point de départ de la prescription est discutable et qu’aucun préjudice n’est démontré.
Par conclusions datées du '3 février 2023', transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, Maître [X], la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [X], et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X], demandent à la cour de :
— rejeter l’appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner M. [F] [T] au paiement d’un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [F] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que suite à l’interruption de l’instance prononcée le 13 juillet 2023, M. [T] n’a pas justifié avoir régularisé sa déclaration de créance, a produit une requête en relevé de forclusion, mais aucune décision ayant prononcé le relevé de forclusion. Néanmoins, la cour a rappelé que la présente procédure était soumise aux dispositions des articles L.622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile.
Ils concluent à la prescription de l’action, en soutenant que la Cour de cassation a toujours apprécié le point de départ de la prescription en fonction des circonstances qui lui étaient soumises ; que certes, en matière de responsabilité, le point de départ de la prescription est, généralement, fixé à la date à laquelle la décision de justice permettant d’engager la responsabilité du professionnel est devenue définitive, dès lors que la Cour de cassation estime, qu’antérieurement, le doute sur la responsabilité de la prétendue victime ou sur les droits qu’elle prétend avoir, persiste, mais elle a toujours réservé le cas d’un point de départ antérieur au jour de l’assignation par un tiers dans des cas de condamnation hautement probable ou encore lorsque l’attitude de la victime révélait sa pleine conscience du dommage. Ils en déduisent que la Cour de cassation privilégie pour l’action en responsabilité, le jour où le dommage se manifeste, si bien qu’il faut avoir une approche précise des faits pour déterminer comment, dans chaque espèce, ceci se concrétise. Ils invoquent également de la jurisprudence.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, M. [F] [T], qui était détenteur de 51 parts sociales sur les 100 constituant la SCI Lavoisier et, au moment de l’acte de vente, gérant de cette SCI, était informé des mesures de saisie conservatoire régularisées par la banque Kolb, qui avaient été signifiées à la SCI, et ce d’autant qu’il prétend en avoir informé Maître [D] [X], ce qui est contesté, par une télécopie du 15 juillet 2010. Ils en déduisent qu’au moment où il a été assigné le 23 juillet 2015 par la SAS Olano Services, il avait connaissance de la faute qu’il avait commise en procédant à la vente de l’ensemble des parts sociales et en n’informant pas cette société de l’indisponibilité des parts sociales détenues par son frère.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les décisions précitées ont retenu des faits de dol à son encontre. Ils en déduisent que, comme l’a retenu le premier juge, il avait connaissance de l’existence et de la manifestation de son préjudice à compter du jour où il a fait l’objet d’une assignation par la SAS Olano Services alors de plus qu’il avait parfaite connaissance d’avoir vendu, en violation de leur indisponibilité, les parts sociales d’une SCI dont il était le gérant.
Ils ajoutent encore que M. [F] [T] avait parfaite connaissance au moment de la signature de l’acte de l’indisponibilité des parts, de ce que la banque Kolb allait réaliser des mesures d’exécution à l’encontre de son frère en actionnant la garantie sur les parts sociales appartenant à son frère, et, une fois cette mesure effectuée de ce que la SAS Olano Services allait agir vis-à-vis de la SCI Lavoisier et de lui-même, en sa qualité de gérant et en son nom propre, et de son frère.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’instance engagée devant le tribunal tend à la condamnation de Maître [X] à garantir M. [T] de condamnations prononcées contre lui, et, ainsi, à la condamnation du premier, qui fait maintenant l’objet d’une procédure collective, au paiement d’une somme d’argent, instance qui relève des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, celui-ci prévoyant notamment qu’une instance en cours ayant un tel objet est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En revanche, dans la présente instance, la cour est saisie de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré prescrite ladite action. L’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective de Maître [X] sur cette instance, autonome de l’instance en paiement, ne relève dès lors pas des articles précités, mais des articles 369 du code de procédure civile et L.622-23 du code de commerce.
Selon l’article 369 dudit code, l’instance est interrompue, notamment par l’effet du jugement qui prononce (…) le redressement judiciaire (…) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, et selon l’article 371 dudit code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Selon l’article L.622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, selon jugement du 24 mars 2023, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Maître [X], la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, lesquels sont intervenus à la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [F] [T] agit contre Maître [D] [X] afin qu’il soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui aux termes de l’arrêt du 6 octobre 2020.
Il s’agit dès lors de déterminer la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer cette action en garantie contre le notaire, autrement dit de l’existence du dommage dont il demande réparation, au-delà de sa connaissance de l’existence d’une faute du notaire.
Lorsqu’il a été assigné en 2015, M. [F] [T] a eu connaissance de la conversion de la saisie conservatoire, en saisie-vente. Au plus tard à cette date, il a eu connaissance de l’indisponibilité des parts de M. [O] [T].
Toutefois, tant lors de la cession que lorsqu’il a été assigné en justice, M. [F] [T] n’avait pas connaissance du dommage dont il demande réparation à Maître [X], à savoir la condamnation qui sera prononcée contre lui.
En effet, il résulte du jugement du 3 décembre 2018 que, devant le tribunal, M. [F] [T] concluait au rejet de la demande formée par la société Olano Services à son encontre, en faisant valoir que c’était à cette dernière de démontrer qu’il avait personnellement connaissance de la saisie attribution et qu’il avait commis une faute en ne communiquant pas cette information, affirmant que ce n’était pas le cas en ce que la dénonciation de la saisie avait été faite entre les mains d’un salarié d’une de ses sociétés qui l’aurait directement transmise au notaire, de sorte qu’il ignorait tout de la saisie conservatoire des parts détenues par son frère à la différence de l’officier ministériel.
Il en résulte qu’il avait, alors, connaissance d’une éventuelle faute commise par le notaire.
Cependant, aucun élément ne démontre qu’il avait, alors, et notamment au moment de l’assignation, déjà connaissance du préjudice constitué par la condamnation qui sera, ensuite, prononcée à son encontre sur le fondement de la réparation du dol, lequel était contesté, et dont l’existence était soumise à l’appréciation de la juridiction.
Assigné en justice, il ne pouvait avoir connaissance de manière certaine que d’un risque de condamnation.
Ainsi, ce n’est qu’à compter du jugement prononçant une telle condamnation à son encontre le 3 décembre 2018, voire de l’arrêt de la cour d’appel de Pau de 2020 qui augmente le quantum de sa condamnation, qu’il a eu connaissance du dommage dont il demande, dans le cadre de la présente instance, à être garanti, et donc des faits lui permettant d’agir à l’encontre du notaire.
Son action, introduite en 2021, n’est donc pas prescrite.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a dit que les demandes formées par M. [F] [T] contre Maître [D] [X] dans le cadre de la présente procédure étaient irrecevables car prescrites.
M. [F] [T] conclut à l’infirmation de l’ordonnance, mais n’émet aucune autre prétention que celle concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Maître [X] :
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas abusif, de sorte que la demande sera rejetée;
Sur les frais et dépens :
Maître [X], succombant, supportera les dépens de première instance concernant l’incident, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, et d’appel.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar du 9 décembre 2022, en ce qu’elle a dit que les demandes formées par M. [F] [T] contre Maître [D] [X] dans le cadre de la présente procédure sont irrecevables car prescrites et en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [D] [X] ;
DÉCLARE recevable l’action introduite par M. [F] [T] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Maître [D] [X] ;
CONDAMNE Maître [D] [X] à supporter les dépens de première instance concernant l’incident et les dépens d’appel ;
REJETTE la demande formée par Maître [D] [X], la SAS [H] et associés, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [X], et la SAS Weil-[N]-Lutz, prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Maître [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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