Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 24 sept. 2021, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 31 janvier 2019, N° F18/00138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2255/21
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFYD
SM/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Janvier 2019
(RG F18/00138 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D X
[…]
[…]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-H MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
SAS FRANCE SERVICES INDUSTRIES
[…]
[…]
Société Y INDUSTRIAL EQUIPMENT CO LTD
19 Zhenxing Road Hi-Tech Zone
[…]
représentées par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Juin 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X a été engagé par la société FSI (France Services Industries), pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 1997, en qualité de soudeur.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie.
Il a exercé ses fonctions en Chine à compter de l’année 2004.
Selon les intimées, Monsieur X aurait ensuite été engagé en qualité de contrôleur qualité en soudure par contrats à durées déterminées à compter du 4e trimestre 2007, par la société FIE (Y Industrial Equipment), société de droit chinois, filiale de la société FSI.
En septembre 2017, les ateliers de la société FIE ont été fermés par décision des autorités chinoises.
Le 16 mai 2018, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer et formé, à l’encontre des deux sociétés, une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer, après avoir estimé que les demandes présentées par Monsieur X à l’encontre de la société FSI étaient prescrites et qu’il n’avait pas le statut de travailleur expatrié, l’a débouté des ses demandes formées à l’encontre de cette dernière et s’est par ailleurs déclaré incompétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de la société FIE au motif qu’elles relevaient du droit chinois.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2019, Monsieur X demande l’infirmation du jugement, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant aux deux sociétés, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires impayés : 54 205,21 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 5 420 ' ;
— indemnité de préavis : 4 000 ' ;
— congés payés sur préavis : 400 ' ;
— indemnité de licenciement : 12 333 ' ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 '
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi : 20 000 ' ;
— dommages et intérêts au titre de la perte de droits à la retraite : 50 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 '.
— Monsieur X demande également que soit ordonnée la remise des documents inhérents à la rupture et des bulletins de paie non remis depuis le 1er janvier 2007, sous astreinte de 50 ' par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
— ses demandes, soumises au délai de prescription trentenaire, ne sont pas prescrites ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, puisqu’il est lié à la société FSI depuis 1997 à un contrat de travail soumis au droit français et qu’un avenant a été conclu dans le même sens le 28 avril 2006 ;
— il doit bénéficier du statut d’expatrié, conformément à une attestation du dirigeant de la société FSI, laquelle est authentique, ainsi qu’à un contrat qui lui a été adressé et qui devait être signé par ce dirigeant lors de l’un de ses passages en Chine ;
— il n’a signé aucun contrat ou avenant avec la société FIE, le document produit par les intimés étant
un faux et étant rédigé en langue chinoise ; seule la société FSI est donc son employeur ;
— son contrat de travail n’ayant pas été rompu, il demeure salarié de la société FSI ;
— la société FSI a commis de nombreux manquements justifiant sa demande de résiliation judiciaire
— il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2019 la société FSI et la société FIE demandent la confirmation du jugement, le rejet des débats des pièces adverses n°2, n°56, n°57, n°58, n°59, n°60, n°61 et n°63 qui sont produites en langue étrangère et à titre subsidiaire que Monsieur X soit débouté de ses demandes. Elles demandent également la condamnation de Monsieur X à payer à chacune d’elles une indemnité pour frais de procédure de 1 000 '. Elles font valoir que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent à l’égard de la société FIE, Monsieur X ayant conclu avec cette dernière un contrat de travail, enregistré auprès des autorités chinoises, attribuant compétence aux juridictions chinoises ; de plus, en application de l’article R1412-1 du code du travail, les juridictions françaises sont incompétentes ; elle justifie de l’authenticité de ce contrat ;
— Monsieur X, qui était directement employé par la société FIE après avoir quitté la société FSI, n’était pas soumis au statut d’expatrié, l’attestation dont il se prévaut étant un faux ;
— la société FSI doit donc être mise hors de cause, d’autant plus que ses demandes sont prescrites ;
— à titre subsidiaire, la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée, les pièces produites par Monsieur X étant soit des faux, soit étant rédigés en langues étrangères ; de plus, il a été rémunéré par la société FIE.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces des débats
L’obligation d’utiliser la langue française, qui découle de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, ne vise que les actes de procédure et non pas les pièces produites.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter les pièces produites par Monsieur X qui sont rédigées en chinois ou en anglais, ces pièces n’étant pas nécessaires à la solution du litige.
Sur le sort du contrat de travail conclu entre Monsieur X et la société FSI
Il résulte du principe d’autonomie des personnes morales, ainsi que du principe de l’effet relatif des contrats, qu’un salarié, lié par un contrat de travail avec une entreprise, ne peut formuler des demandes relatives à l’exécution ou la rupture de ce contrat de travail à l’encontre d’une autre entreprise, même si elle appartient au même groupe, qu’en cas de co-emploi avéré, de transfert du contrat de travail, ou bien encore lorsqu’il établit l’existence d’un accord avec son employeur en vue
d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’une mutation auprès de l’entreprise tierce.
En l’espèce, sous le terme d’ 'expatriation', Monsieur X soutient en réalité que, bien que travaillant pour le compte de la société FIE à compter du 4e trimestre 2007, il est néanmoins demeuré salarié de la société FSI.
Au soutien de cette allégation, il fait valoir que la société FIE est une filiale à 100% de la société FSI, que les deux sociétés sont étroitement liées et ont le même dirigeant.
Cependant, il résulte des explications qui précédent que cet argument est inopérant.
Il produit également une attestation censée émaner du dirigeant commun aux deux sociétés, Monsieur Y, relatives au statut d’expatrié qu’il revendique. Cependant, un tel statut n’a pas d’effet sur la détermination de l’employeur.
Enfin, Monsieur X produit un avenant à son contrat de travail daté du 24 mai 2006, conclu avec la société FSI, aux termes duquel cette dernière le met à la disposition de la société FIE pour exercer ses fonctions.
Cependant, ce contrat n’est pas signé et les sociétés intimées nient en être à l’origine.
De leur côté, les sociétés intimées produisent la copie d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er septembre 2015 entre Monsieur X et la société FIE, rédigé en langue chinoise et traduit, la preuve de son enregistrement auprès des autorités chinoises, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2018 par un huissier de justice, déclarant avoir lui-même établi une photocopie à partir de l’original du contrat.
Monsieur X produit lui-même la traduction d’une sentence arbitrale de la commission d’arbitrage des litiges du travail et du personnel de la Municipalité de Lianyungang (République Populaire de Chine) statuant dans un litige l’opposant à la société FIE, laquelle lui reprochait d’avoir rompu de façon anticipée son contrat conclu le 1er septembre 2015
Les deux sociétés produisent également des récépissés établis par les autorités chinoises et relatifs à des contrats de travail conclus entre Monsieur X et la société FIE depuis l’année 2007, ce qui tend à établir que le contrat du 1er septembre de 2015 avait été précédé d’autres contrats conclus entre les mêmes parties.
Les deux sociétés produisent également une attestation établie le 8 décembre 2018 par le commissaire aux comptes de la société FIE, qui certifie que Monsieur X était directement employé par la société FIE et que depuis 14 ans, la société FSI n’a jamais employé de salariés expatriés ou détachés d’une autre structure.
Elles produisent également les attestations de Messieurs Z, et A, anciens collègues de Monsieur X, qui déclarent que ce dernier n’était ni détaché, ni expatrié, mais qu’il a quitté la société FSI en 2007 car il souhaitait vivre en Chine et travailler pour le compte de la société FIE, et une attestation de Monsieur B, assistant responsable technique, qui nie l’existence d’un détachement par la société FSI auprès de la société FIE.
Il est par ailleurs constant que Monsieur X a cessé de percevoir ses salaires de la société FSI à compter du 4e trimestre 2007.
Enfin, Les deux sociétés déclarent, sans être contredites sur ce point, que Monsieur X avait acquis un appartement en Chine, expliquent et établissent que, dans ce pays, pour pouvoir acquérir un appartement, il est obligatoire de justifier de travailler pour une société chinoise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la poursuite de ses relations contractuelles avec la société FSI à compter du 4e trimestre 2007.
Il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaires impayés formée contre cette dernière, ces demandes étant afférentes à la période à compter du 4e trimestre 2007.
Sur les demandes relatives rupture du contrat de travail conclu avec la société FSI
Il résulte des dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction en vigueur en 2007, que les actions relatives à la rupture du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de 30 ans.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) a porté ce délai à 5 ans et aux termes de l’article 26 III de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin) a porté ce délai à 3 ans
et précisé que le point de départ du délai de prescription est constitué par le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L.1471-1 du code du travail) et aux termes de l’article 21 V de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Monsieur X ayant cessé toute prestation pour le compte de la société FSI à compter du 4e trimestre 2007 et ayant contracté avec la société FIE, c’est à compter de cette date qu’il connaissait, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de former des demande relatives à la rupture de son contrat de travail conclu avec cette dernière.
Le délai de prescription expirait donc 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 20 juin 2013.
Monsieur X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 mai 2018, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées à l’encontre de la société FSI sont prescrites, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Cette demande obéissant au même régime que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, est également prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite
Au soutien de cette demande, Monsieur X fait valoir que la société FSI s’était engagée à cotiser à son bénéfice en vue de l’octroi d’une retraite complémentaire.
Le délai de prescription commençant à courir à compter du jour où Monsieur X pouvait liquider ses droits à la retraite, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que cette demande était prescrite.
Sur le fond, au soutien de sa demande, Monsieur X produit une attestation datée du 21 mai 2010, dont il indique qu’elle a été signée par Monsieur Y, dirigeant des deux sociétés, aux termes de laquelle ce dernier atteste que la société FSI a souscrit, pour le compte de la société FIE,
un contrat AG2R La Mondiale Mobilité par lequel la société constitue pour la catégorie du personnel expatrié, dont lui-même, un complément de retraite par Ie versement de cotisation au taux de 10% du salaire.
Cependant, Monsieur X ne produit que la photocopie de cette attestation, arguée de faux par la société FSI.
Il produit également un courriel envoyé par l’expert comptable de la société FSI à un de ses collègues, daté du 21 mai 2010, indiquant transmettre à ce dernier 'les attestations faites à la demande de Monsieur Y'.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir l’authenticité de ce courriel et si l’attestation dont il s’agit est bien l’attestation susvisée.
De son côté, ainsi qu’il est exposé plus haut, les pièces produites par la société FSI contredisent l’allégation de statut d’expatrié et de prise en compte des cotisations de retraite.
Il en est ainsi de l’attestation établie le 8 décembre 2018 par le commissaire aux comptes de la société FIE.
Aux termes de l’attestation susvisée, Monsieur B déclare que le dirigeant des deux sociétés n’a jamais cotisé pour un quelconque salarié à un organisme de prévoyance, qu’il appartient au salarié de cotiser s’il le souhaite à la Caisse des Français à l’étranger comme il l’a fait lui-même, ainsi qu’un autre salarié et cette situation était connue de Monsieur X, lequel lui avait déclaré qu’il cotisait par lui-même à sa banque en France. Il ajoute que Monsieur X percevait le montant de son salaire brut sans déduction de charge sociale et impôts.
La société FSI produit d’autres attestations de salariés dans le même sens.
Par conséquent, Monsieur X ne démontrant pas la réalité de l’engagement de la société FSI relatif à sa retraite, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à cet égard.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société FIE
Aux termes de l’article R1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En l’espèce, la prestation de travail était accomplie en Chine, en exécution d’un contrat de travail conclu en Chine entre une société de droit chinois et un salarié, certes de nationalité française mais domicilié en Chine.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société FIE, bien que pour d’autres motifs.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déboute la société FSI (France Services Industries) et la société FIE (Y Industrial Equipment) de leurs demandes tendant à ce que des pièces produites par Monsieur D X soient écartées des débats ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formées par Monsieur D X à l’encontre de la société FSI, hormis les demandes de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces deux derniers points ;
Déboute Monsieur D X de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur D X à l’encontre de la société FIE et le renvoie à cet égard à mieux se pourvoir ;
Déboute Monsieur D X de ses demandes ;
Déboute la société FIE de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur D X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE S. G
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