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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03654 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT6M
N° de minute : 401/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [B]
né le 05 Mars 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [K] [B] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [K] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h50 ;
VU le recours de M. [K] [B] daté du 18 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonnedatée du 18 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [K] [B] recevable et sans objet, ordonannt la remise en liberté de M. [K] [B];
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Septembre 2025 à 16h57 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 19 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 septembre 2025 à l’intéressé, à Me LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 22 septembre 2025 ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Yonne, puis Me LEPINAY, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet de l’Yonne formé par écrit motivé le 21 septembre 2025 à 16 h 57 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 19 septembre 2025 à 11 h 42 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l’Yonne conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation en raison d’un défaut de production de pièces permettant au magistrat d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention alors qu’en réalité, il était sous mesure d’assignation à résidence et, une fois le routing obtenu, il a refusé d’embarquer. C’est donc dans ces conditions qu’il a été placé en rétention.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [B] peu de temps après la décision de remise en liberté du juge, soit le 19 septembre 2025, décision notifiée le même jour à 18 h 10, l’appel ayant été interjeté le 21 septembre à 16 h 57.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant la déclaration d’appel, et par voie de conséquence, l’appel l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l’Yonne recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Septembre 2025 à 14h51, en présence de
— Me LEPINAY, conseil de M. [K] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de l’Yonne
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Septembre 2025 à 14h51
l’avocat de l’intéressé
Me LEPINAY
l’intéressé
M. [K] [B]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [B]
— à
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet de l’Yonne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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