Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 mai 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ24
N° de minute : 199/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [L] [O], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [F]
né le 06 Juillet 1991 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU la demande d’asile présentée par Monsieur [V] [F] le 06 mai 2025 ;
VU la demande de reprise en charge le 07 mai 2025 en application du Règlement Dublin III envoyée aux autorités allemandes ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h25 ;
VU l’arrêté rectificatif du 07 mai 2025 de l’arrêté de placement en rétention administrative du 04 mai 2025, notifié le 07 mai 2025 à 17h10 ;
VU le recours de M. [V] [F] daté du 06 mai 2025, reçu le 07 mai 2025 à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] datée du 07 mai 2025, reçue le même jour à 17h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [F], le rejetant, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2025 à 09h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [N] [W], interprète en langue allemande interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [W], interprète en langue allemande interprète ayant prêté serment, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [F] formé par écrit motivé le 9 mai 2025 à 09 h 56 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 mai 2025 à 11 h 28 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation :
M. [F] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée comme ne faisant pas référence à l’article L 751-9 du CESEDA qui permet le placement en rétention des personnes qui font l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
En l’espèce et au regard de la décision du 4 mai 2025 modifiée par celle du 7 mai 2025, M. [F] a été placé en rétention sur la base des articles L 741-1 et L 744-1 du CESEDA qui permet de prendre une telle décision lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 du même code, lequel prévoit, notamment, au 3° le cas de l’étranger qui doit être éloigné pour la mise en oeuvre d’une décision prise par un autre état, en application de l’article L 615-1. Cet article prévoit, quant à lui, que l’autorité administrative peut décider de mettre en oeuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre Etat lorque (1°) l’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention de Schengen et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, ou lorsque (2°) l’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand en date du 28 mai 2024, valable jusqu’au 28 mai 2027, cette décision portant la mention « inscrit SIS (Système d’Information Schengen) et ce, suite au rejet de sa demande d’asile le 24 avril 2025. Par ailleurs, l’intéressé verse aux débats une attestation d’hébergement provenant de Mme [S] au terme de laquelle il résidait déjà en France depuis le 21 avril 2025, soit préalablement à la décision d’éloignement des autorités allemandes.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention trouve son fondement dans l’article L 741-1 du CESEDA, visé dans les décisions des 4 mai et 7 mai 2025, et renvoyant successivement aux articles L 731-1 ainsi que L 615-1 du CESEDA, et plus particulièrement au 2° de ce dernier article.
Ainsi, aussi bien au visa des textes figurant dans ces décisions préfectorales qu’à celui de la motivation figurant dans ces décisions, il ne peut être reproché un défaut de motivation aussi bien en droit qu’en fait à l’administration.
Ce moyen sera écarté.
sur l’incompétence de l’auteur :
M. [F] soutient que les décisions querellées des 4 et 7 mai 2025 présente des signatures qui ne sont pas assimilables à des signatures électroniques respectant les dispositions en vigueur.
Ce moyen ne saurait prospérer car l’intéressé procède par affirmation sans préciser en quoi les signatures figurant au bas des documents ne constitueraient pas des signatures électroniques.
sur l’erreur de fait :
M. [F] soutient que c’est par erreur que M. le Préfet indique qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation alors qu’il produit une attestation d’hébergement et qu’il a fourni son passeport aux autorités françaises.
Pour autant, en dépit de l’attestation d’hébergement fournie, M. [F] ne peut justifier d’un domicile stable et permanent sur le territoire français, ce d’autant qu’à l’audience, il soutient qu’il n’était que de passage sur ce territoire et qu’il a fourni cette attestation pour les besoins de la cause, et notamment en vue de l’obtention d’une mesure d’assignation à résidence.
Lorsqu’il décrit, tout particulièrement devant le premier juge, son périple, il apparaît qu’il a beaucoup voyagé, retournant en Angola, passant par le Portugal et désirant y retourner car il détient un visa pour ce pays. Ainsi, il est établi qu’il est très mobile et change très souvent de lieu. Lors de son audition, il a également déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans le pays dont il détient la nationalité ce qui démontre son intention de ne pas se soumettre à la décision d’éloignement prise par les autorités allemandes.
Dès, c’est à juste titre que M. le Préfet a estimé qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, ne commettant ainsi aucune erreur de fait.
sur le défaut de base légale de la mesure de rétention :
M. [F] prétend qu’il a été placé en rétention sans fondement juridique clair et précis.
Il a déjà été répondu à ce moyen présenté précédemment sous l’angle d’une insuffisance de motivation. Il est donc reporté aux précédents développements pour écarter ce moyen.
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public :
Quant aux garanties de représentation, il a déjà été répondu à cet argument quant à la question de l’erreur de fait. Il conviendra donc de se reporter aux développements figurant ci-dessus et ce moyen sera donc écarté.
Quant à la menace à l’ordre public qu’il représente, elle est réelle dès lors que les autorités allemandes ont attesté qu’il est défavorablement connu dans ce pays pour des faits commis entre 2017 et 2024, soit récemment et portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des vols à l’étalage, extorsion, escroquerie et entrée et séjour irrégulier.
Dans ces conditions, ces moyens seront rejetés.
2) l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [H] [G] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Territoire de [Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
C’est à tort que M. [F] soutient que le juge des libertés et de la détention n’a pas répondu aux moyens soulevés tenant à l’erreur de droit, au défaut de base légale et à l’erreur de fait.
En effet, le magistrat a effectivement motivé sa décision à la fois sur le fondement légal de la décision de rétention, répondant ainsi aux moyens soulevés sur la base de défaut de base légale et sur l’erreur de droit, et sur les garanties de représentation répondant ainsi à l’argument portant sur l’erreur de fait.
Ce moyen sera donc rejeté.
sur le défaut d’examen d’office par le juge des libertés et de la détention de la légalité de la rétention :
M. [F] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir procédé à un examen d’office de la légalité de la rétention alors qu’il se contente de rappeler le principe sans préciser quel moyen d’illégalité n’aurait pas été soulevé.
Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli.
sur l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences :
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] a été placé en rétention le 4 mai 2025, sachant que le même jour, l’administration a adressé une demande de réadmission aux autorités allemandes qui l’ont acceptée ce jour, 9 mai 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences, ni de preuve de ces diligences. Les moyens seront écartés.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Il a déjà été rappelé que la décision d’éloignement a été prise par les autorités allemandes et que le placement en rétention trouve son origine dans cette décision. De surcroît, comme il a été précédemment rappelé, ces mêmes autorités viennent d’accepter de reprendre M. [F] dans le cadre des accords de Dublin.
Le moyen sera aussi écarté.
sur une mesure d’assignation à résidence :
Comme il a été précédemment rappelé et contrairement à ce que M. [F] soutient, ses garanties de représentation sont insuffisantes pour qu’il puisse bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, cette demande sera rejetée.Il convient donc de rejeter l’appel de M. [F] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Mai 2025 à 16h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [V] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2025 à 16h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [V] [F]
par visioconférence
l’interprète
[N] [W]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] [F]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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