Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 28 novembre 2025, n° 22/08009
CPH Marseille 4 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du doute sur les attributions de la salariée et des conditions dans lesquelles la tâche lui a été demandée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était justifiée et a donc rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé pour le manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas prouvé l'existence et l'étendue du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la S.A.S. [7] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [G] [B] sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait conclu à l'absence de justification pour le licenciement, tandis que la S.A.S. soutenait que le refus de Mme [B] d'effectuer des tâches de désinfection constituait une faute grave. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a confirmé l'indemnité de préavis et les rappels de salaire dus à Mme [B]. Elle a également condamné la S.A.S. pour violation de l'obligation de sécurité, tout en déboutant Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 nov. 2025, n° 22/08009
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08009
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mai 2022, N° 20/00262
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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