Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2024, N° 23/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJT
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 6] [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 23/00459
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES (35)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [I]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier E0008H3J
APPELANT
****************
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 6] [Localité 7]
venant aux droits de la SAS JPL Automobiles, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26658
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société JPL Automobiles, exerçant sous le nom commercial « Lecluse Automobiles » est concessionnaire Audi à [Localité 6] et assure, à ce titre, la distribution/vente et la réparation des véhicules de la marque. Cette société a désormais pour dénomination Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2014, la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] et M. [W] [I] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule Audi A1 S1 Sportback 2.0 TFS, pour un montant de 40 865,80 euros TTC.
En date du 17 novembre 2014, M. [I] s’est plaint d’une défaillance technique, que la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] a diagnostiquée comme étant une anomalie de fonctionnement du système Haldex.
Par acte du 16 septembre 2015, M. [I] a fait assigner la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] en résolution de la vente.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a désigné M. [K] pour procéder à une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 février 2017.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment débouté M. [I] de sa demande en résolution de la vente, mais lui a octroyé des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
M. [I] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement susmentionné, en réduisant le montant des dommages et intérêts alloués. Elle a par ailleurs condamné M. [I] à verser à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme de 34 697,78 euros au titre des frais de parking, ce dernier ayant refusé de reprendre le véhicule au lendemain du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le 20 décembre 2021, la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [I], pour la somme de 39 482,44 euros, au titre de l’exécution de l’arrêt du 14 octobre 2021. M. [I] a contesté cette saisie-attribution.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. [I] de toutes ses demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2022, M. [I] a fait assigner en référé la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission de constater l’état du véhicule et se faire remettre divers justificatifs relatifs à l’entretien de celui-ci.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a fait droit aux demandes de M. [I].
La société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance susmentionnée.
Par lettre officielle du 13 avril 2023, la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à être informée de la date à laquelle M. [I] entendait récupérer son véhicule, de sorte qu’il puisse être opéré des travaux de contrôle préalable à la remise en circulation.
Par courrier officiel du 26 avril 2023, M. [I], par le biais de son conseil, a mis en demeure la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] d’effectuer les travaux de remise en circulation préconisés par l’expert, qui s’élèveraient à la somme de 29 726,42 euros. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023, M. [I] a fait assigner en référé la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] ainsi que la société Volkswagen Group France aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation solidaire des deux sociétés à la remise en état du véhicule conformément aux préconisations de l’expert, les travaux devant être accomplis sous le contrôle d’un expert technique, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 31 650 euros ;
— la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] à payer à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme provisionnelle de 41 415,11 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 12 août 2020 au 20 octobre 2024 ;
— condamné M. [I] à payer à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme provisionnelle de 2 226,02 euros au titre des frais de remise en route du véhicule Audi A1 SA Sportback ;
— condamné M. [I] à payer à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
— condamné M. [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 894 du code de procédure civile, 1204, 1383, 1383-2, 1927, 1928 et 1933 du code civil, de :
'- réformer l’ordonnance de référé du 23 décembre 2024, en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] de sa demande de provision pour perte de jouissance, et condamné ce dernier à payer à la société [Adresse 8] des provisions d’un montant total de 43 641,13 euros outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
statuant à nouveau,
— constater que Monsieur [I] a récupéré son véhicule le 21 octobre 2024, sur une dépanneuse.
— condamner la société Jpl Automobiles à lui verser une provision à valoir sur son préjudice de jouissance de trente neuf mille huit cent cinquante euros (39 850 euros),
— débouter la société [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle de provision, compte tenu de la prescription, et du caractère sérieusement contestable de l’obligation,
— condamner la société Jpl Automobiles à lui verser une somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner la société Jpl Automobiles aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] demande à la cour de :
' – débouter M. [I] de son appel,
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
— débouté M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [I] à payer à la société Lecluse Automobiles la somme provisionnelle de 41 415,11 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 12 août 2020 au 20 octobre 2024,
— condamné M. [W] [I] à payer à la société Lecluse Automobiles la somme provisionnelle de 2 226,02 euros au titre des frais de remise en route du véhicule,
— condamner M. [W] [I] au paiement au titre de l’article 700 en appel la somme de 5 000 euros,
— condamner M. [W] [I] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Pedroletti en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 27 octobre 2025, il a été indiqué aux parties :
'L’examen de l’ordonnance attaquée démontre qu’elle est affectée d’une erreur matérielle, s’agissant des dépens. Il est en effet indiqué dans le corps de l’ordonnance que M. [I] est condamné aux dépens, mais cette décision n’apparaît pas dans le dispositif de la décision.
En revanche, il y est mentionné : 'condamnons M. [N] [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La cour envisage de rectifier d’office cette erreur matérielle dans le dispositif de la façon suivante :
— Dit qu’à la place de :
'condamnons M. [N] [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
— Il faut lire :
'condamnons M. [N] [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.',
les explications des parties étant sollicitées sur ce point.
Par note en délibéré du 28 octobre 2025, le conseil de la société [Adresse 8] a indiqué n’avoir pas d’observations à faire sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] fait valoir que son véhicule a subi deux nouvelles pannes identiques à la première, ce qui démontre que la réparation par la société Lecluse n’a pas résolu le défaut du véhicule.
Il relate avoir découvert que la société Audi connaît parfaitement la panne de son véhicule depuis au maximum le 7 novembre 2017, date à laquelle elle a édité une note interne décrivant la panne, et préconisant le remplacement de la pompe Haldex.
Il reproche à la société [Adresse 8] son attitude et souligne que son véhicule ne pouvait pas être remis en circulation, alors même qu’il ne disposait pas d’un contrôle technique en cours de validité, et qu’il existait un doute sur la sécurité du freinage.
L’appelant conteste n’avoir pas tenté de récupérer son véhicule et affirme qu’il peut se prévaloir d’un trouble de jouissance, la société [Adresse 8] n’ayant procédé qu’en juin 2023 aux travaux préconisés par l’expert.
M. [I] expose que les frais de gardiennage qui lui sont réclamés sont prescrits pour ceux antérieurs au 31 octobre 2022 et conteste tout acte interruptif, faisant au surplus valoir que cette question ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il invoque l’autorité de la chose jugée au motif que l’arrêt du 14 octobre 2021 l’a condamné au paiement de la somme de 34 697, 68 euros au titre des frais de gardiennage, sans préciser la période concernée.
L’appelant soutient qu’aucun frais de parking ne peut lui être réclamé pour une période à laquelle les réparations n’étaient pas réalisées, et conteste ensuite la forme et le montant réclamé.
M. [I] invoque également l’existence d’une contestation sérieuse quant au paiement de la facture des frais d’atelier, faisant valoir qu’il s’agit de travaux préconisés par l’expert judiciaire, que la société [Adresse 8] a effectué sans ordre de réparation et que cette facture ne lui a jamais été réclamée avant l’introduction de la procédure.
La société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] expose en réponse que les travaux contestés par M. [I] ne sont pas des travaux de réparation mais un entretien d’usage pour un véhicule qui n’a pas roulé depuis plusieurs années.
Elle conteste avoir fait obstacle à la reprise de son véhicule par M. [I], souligne que c’est lui qui a fait obstacle à toute intervention sur la voiture durant son stockage dans ses locaux et souligne que le véhicule était parfaitement conforme et réparé le 16 décembre 2014 et que l’appelant pouvait le reprendre depuis cette date, sans qu’il y ait à cette époque nécessité de travaux de remise en route.
La société [Adresse 8] demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation à titre provisoire de M. [I] à payer les factures de gardiennage pour la période du 22 août 2020 au 20 octobre 2024. Elle réfute toute prescription, précisant avoir effectué plusieurs actes interruptifs, ainsi que toute autorité de la chose jugée.
Elle sollicite également la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle lui a alloué une provision de 2 226,02 euros au titre des frais pour la remise en route du véhicule, réalisés le 14 juin 2023 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Sur ce,
Sur la demande de provision formée par M. [I] au titre de la perte de jouissance
Le premier juge, au terme d’une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé que M. [I], qui ne démontrait pas avoir tenté de récupérer sa voiture alors que celui-ci était en état d’être restitué depuis le 24 juin 2015 et qu’il avait reçu une mise en demeure en ce sens le 13 avril 2023, ne pouvait manifestement se prévaloir d’aucune perte de jouissance, ce qui justifiait le rejet de sa demande provisionnelle.
Les moyens développés par M. [I] au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
L’éventuelle connaissance par la société Audi du défaut du véhicule, outre que rien ne permet de savoir que l’intimé en était également informée, n’est en tout état de cause établie qu’à compter du 7 novembre 2017, soit très postérieurement à la date à laquelle le véhicule M. [I] avait été réparé, de sorte qu’aucune obligation rétroactive ne peut à l’évidence être mise à la charge de la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7].
Par suite, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par M. [I] sur ce fondement.
Sur la demande de provision formée par la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] au titre des frais de gardiennage
Le premier juge, au terme d’une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé que l’octroi d’une provision au titre des frais de gardiennage du véhicule de M. [I], resté plusieurs années dans les locaux de la société Lecluse, n’était pas sérieusement contestable.
De même, le premier juge a considéré que le moyen tiré de la prescription n’apparaît pas sérieux, l’existence de multiples instances engagées par l’appelant ayant à l’évidence interrompu le délai de prescription.
Dans son arrêt du 14 octobre 2021, la cour a condamné M. [I] à verser à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme de 34 697, 68 euros au titre des frais de parking entre le 8 février 2017 et le 11 août 2020. Dès lors, la demande provisionnelle au titre des frais de parking pour une période postérieure, à l’évidence, ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée, et la contestation de M. [I] à ce titre n’est pas sérieuse.
La société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] verse aux débats trois factures :
— une facture de 18 554, 18 euros au titre des frais de parking entre le 12 août 2020 et le 27 juin 2022,
— une facture de 14 382, 88 euros au titre des frais de parking entre le 28 juin 2022 et le 12 décembre 2023,
— une facture de 8 478, 05 euros au titre des frais de parking entre le 13 décembre 2023 et le 20 octobre 2024,
étant précisé qu’il n’est pas contesté que M. [I] a récupéré sa voiture le 20 octobre 2024.
Par suite, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel M. [I] à verser la somme de 41 415, 12 euros sur ce fondement.
Sur la demande de provision formée par la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] au titre des frais de remise en route
La société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] verse aux débats une facture d’un montant de 2 226, 02 euros correspondant au changement de la batterie, du lave-glace, à une vidange et un équilibrage des pneus.
Elle a fait réaliser à cette occasion un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui indique : 'le rapport d’expertise rendu le 7 février 2017 par M. [K] préconise les travaux de remise en état avant circulation suivant :
— le remplacement de la batterie,
— la vidange et le remplacement de l’huile moteur,
— la vidange et le remplacement du carburant,
— la vérification et le remplacement probable des pneumatiques.
Dans le cadre de ces travaux, la société Lecluse Automobiles [Localité 6] [Localité 7] me requiert d’assister à ces travaux de remise en état avant la restitution du véhicule.'
Le rapport d’expertise prévoit effectivement en page 218 ces travaux, sous l’intitulé 'des travaux de contrôle et de remise en état sont nécessaires pour remettre ce véhicule en circulation, immobilisé depuis très longtemps'.
Il n’est nulle part mentionné dans le rapport d’expertise que la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] aurait accepté de prendre en charge ces travaux.
Cependant, dès lors que l’intimée ne conteste pas avoir engagé ces frais de sa propre initiative, ce qui ressort du constat précité, sans l’accord préalable de M. [I], il existe une contestation sérieuse relative à la demande de la société Lecluse de mettre cette facture à la charge de l’appelant.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef et l’ordonnance querellée sera infirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sous réserve de la rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif.
Partie perdante pour l’essentiel, M. [I] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rectifie d’office l’erreur matérielle affectant l’ordonnance querellée,
Dit qu’à la place de :
'condamnons M. [N] [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Il faut lire :
'condamnons M. [N] [I] à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Lebailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.',
Confirme l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme provisionnelle de 2 226,02 euros au titre des frais de remise en route du véhicule Audi A1 SA Sportback ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [I] au titre des frais de remise en route du véhicule Audi A1 SA Sportback ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui l’ont demandé,
Condamne M. [N] [I] à verser à la société Lecluse Automobiles [Localité 6]- [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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