Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 17/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 233/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 17/02160 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GO5I
Décision déférée à la cour : 27 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
La SCI DECK prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat à [Localité 6].
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [M] [F]
Madame [V] [W] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 8]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat à [Localité 6].
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 6 août 2012, M. [U] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée section 10 n°[Cadastre 9] lieudit [Localité 12] à [Localité 8] (68) a fait assigner la SCI Deck, propriétaire de la parcelle cadastrée section n°10 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 7] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin de faire constater l’état d’enclave de sa parcelle et d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage sur la propriété appartenant à la défenderesse.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a constaté l’état d’enclave de la parcelle de M. [G] et dit que l’accès se ferait à pied ou en voiture, y compris en tracteur, au départ du chemin rural, côté est de la parcelle [Cadastre 10], puis selon un tracé matérialisé sur une annexe et désigné comme « accès aval est » et « accès amont ouest ».
Le 16 mai 2017, la société civile Deck a interjeté appel de cette décision.
Les époux [M] [F]-[V] [W], propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], voisines des parcelles susvisées sont intervenus volontairement à l’instance le 7 août 2017.
Par arrêt du 25 octobre 2019, la cour, notamment :
a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que l’accès à la parcelle appartenant à M. [U] [G] sise sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit [Localité 12], inscrite au cadastre sous le numéro [Cadastre 9] de la section 10, se fera selon deux tracés désignés comme « accès aval est » et « accès amont ouest » sur un plan annexé ;
l’a infirmé de ce chef ;
et, statuant à nouveau, a :
fixé à trois mètres la largeur du passage nécessaire pour desservir la parcelle [Cadastre 9] ;
avant dire droit sur le surplus,
ordonné une expertise aux frais avancés de M. [U] [G] ;
commis pour y procéder M. [C] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar avec notamment pour mission :
donner son avis sur le tracé d’un passage d’une largeur de trois mètres permettant à des véhicules à moteur, notamment des véhicules agricoles, d’accéder à la parcelle [Cadastre 9] à partir du chemin rural situé au sud de la parcelle [Cadastre 10] et en traversant celle-ci, en précisant :
quel est le trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant,
quels sont les obstacles devant être franchis, les travaux nécessaires pour aménager un accès permettant le passage de véhicules, et le coût prévisible de ces travaux,
établir un plan des lieux en y faisant figurer le passage préconisé et, le cas échéant, une ou plusieurs alternatives, en précisant les avantages et les inconvénients de chaque solution pour chacune des parties,
évaluer les conséquences dommageables pour le fonds servant de chaque solution proposée, en précisant notamment la superficie totale de l’assiette de la servitude et les conséquences de celle-ci sur l’exploitation du reste de la parcelle n°[Cadastre 10],
fournir tous éléments permettant d’apprécier le préjudice subi et proposer une méthode de calcul de l’indemnité susceptible d’être allouée au propriétaire du fonds servant,
autorisé l’expert à recourir, en tant que de besoin, à l’assistance d’un sapiteur, mais dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un géomètre ;
réservé les autres demandes.
Sur la servitude de passage
La cour a fait état de ce que les parties ne contestaient pas que le fonds appartenant à M. [G] était enclavé, que son propriétaire était fondé à réclamer un droit de passage suffisant pour assurer la desserte de sa parcelle.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 685, alinéa 1, de ce même code, la cour a indiqué que :
il ressortait des attestations produites par M. [G] que la desserte de la parcelle [Cadastre 9] s’effectuait depuis plus de trente ans par le passage sur la parcelle n°[Cadastre 10], y compris avec des véhicules à moteur,
compte tenu de la largeur de cette parcelle, sa traversée constituait le trajet le plus court du fonds enclavé jusqu’à la voie publique, conformément aux prévisions de l’article 685 du code civil.
Elle a fait état de ce que, cependant, la société Deck, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 10], faisant valoir, à juste titre, que l’existence, sur sa propriété, de deux itinéraires reliant la parcelle [Cadastre 9] à la voie publique, rendait équivoque l’assiette de la servitude, il ne pouvait être retenu l’existence d’une assiette correspondant à l’un des deux itinéraires empruntés depuis plus de trente ans, ni aux deux itinéraires simultanément.
Elle en a déduit qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accès se ferait selon les deux tracés de passage constatés lors du transport sur les lieux et matérialisés sur le plan joint au jugement et a décidé d’ordonner une expertise pour définir l’assiette de la servitude en fonction des obstacles naturels et pour évaluer l’indemnité susceptible d’être accordée au propriétaire du fonds servant.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2023.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la SCI Deck et les époux [M] [F]-[V] [W] demandent à la cour de :
ordonner que l’accès à sa parcelle section 10 n°[Cadastre 9] par M. [G] s’exercera en bordure Ouest de la parcelle section 10 n°[Cadastre 10], selon le tracé n°1 préconisé par l’expert judiciaire ;
débouter M. [G] de sa demande de fixation de l’assiette du droit de passage sur l’ancien tracé n°3 dit « historique aval est » ;
ordonner que :
l’entretien du droit de passage sera à la charge exclusive de M. [U] [G], propriétaire du fonds dominant,
les travaux nécessaires pour aménager le passage sur le tracé n°1 seront à la charge exclusive de M. [U] [G],
M. [G] sera redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 682 du code civil, proportionnée au dommage occasionné au fonds servant ;
réserver à la SCI Deck le droit de la chiffrer ;
débouter M. [U] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens en ce qu’ils sont contraires à la position de la SCI Deck ;
condamner M. [U] [G] à payer à la SCI Deck la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de celle de première instance, y inclus le coût de l’expertise judiciaire organisée dans le seul intérêt de M. [G].
La SCI Deck et les époux [F]-[W] considèrent que :
le tracé n°1 proposé par l’expert qu’ils privilégient, lequel se situe le long de la limite ouest de la parcelle n°[Cadastre 10] est avantageux pour le fonds servant en ce qu’il ne coupe pas cette dernière parcelle, contrairement aux accès revendiqués par M. [G] en plein milieu de parcelle, mais nécessite des travaux à partir de la [Adresse 11] (entrée sur le fossé, ouverture dans le talus et rampe d’accès en début de parcelle) ainsi que la suppression d’un cerisier,
le tracé n°2 proposé par l’expert qui est constitué par le deuxième accès historique revendiqué M. [G], dit « accès historique aval » permet une praticabilité du passage en conditions humides et ne nécessite pas de travaux mais implique la suppression d’un prunier, son inconvénient pour le fonds servant n’étant pas mineur puisqu’il traverse la parcelle n°[Cadastre 10] en partie basse occasionnant une gêne pour l’exploitation de cette parcelle.
Ils font état de ce qu’aucune assiette du droit de passage n’a été acquise par prescription trentenaire.
Ils s’opposent au tracé n°3 dressé par l’expert, dit « historique aval Est » et ajoutent que s’il devait être retenu les travaux s’avérant nécessaires pour pouvoir l’utiliser comme assiette du droit de passage devront être à la charge de M. [G] en tant que propriétaire du fonds dominant lequel devra indemniser la SCI Deck pour le trouble occasionné par le droit de passage qu’il revendique.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
constater que :
le jugement déféré a été confirmé sauf sur l’assiette de l’accès à la parcelle lui appartenant sise sur la commune de [Localité 8] au lieudit [Localité 12], inscrit au cadastre sous le n°[Cadastre 9] de la section 10,
la cour a précédemment fixé à 3 mètres la largeur du passage nécessaire pour desservir la parcelle [Cadastre 9] ;
dire et juger que le tracé du passage d’une largeur 3 mètres, permettant à des véhicules à moteur, notamment des véhicules agricoles d’accéder à la parcelle [Cadastre 9] à partir du chemin rural situé au sud de la parcelle [Cadastre 10] et en traversant celle-ci, devra se faire selon le tracé n°3 dit « accès historique aval Est » tel qu’il est décrit à la page 18 du rapport d’expertise judiciaire ;
dire que le droit de passage commence à l’angle sud-est de la parcelle [Cadastre 10], la suit sur 6 mètres environ et oblique ensuite vers l’ouest pour rejoindre la parcelle [Cadastre 9] à 22,80 mètres de l’angle nord-est de la parcelle [Cadastre 10] ;
déclarer tant irrecevable que, subsidiairement, mal fondée toute demande d’indemnité, de dommages et intérêts ou de condamnation financière ;
condamner solidairement la SCI Deck, M. [M] [F] et Mme [V] [F] née [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi que la prise en charge en tout ou partie des frais d’expertise qu’il a avancés ;
dire et juger que l’arrêt à intervenir pourra faire l’objet d’une inscription au Livre foncier à l’initiative de toute partie à l’instance.
S’agissant du tracé n°1 déterminé par l’expert « le long de la limite ouest de la parcelle [Cadastre 10] », M. [G] indique que ce tracé a été décalé en limite de propriété, que cela le gêne et fait état de ce que l’expert considère, que :
cette possibilité d’accès reste à créer,
ce tracé présente les avantages d’être praticable en toutes saisons du fait de sa situation en haut de parcelle, avec possibilité de suivre une ligne droite jusqu’à la parcelle [Cadastre 9], de déboucher sur cette parcelle sans dénivelé, et surtout de ne pas couper la parcelle [Cadastre 10] du fait, que le tracé se situe en limite de propriété,
son inconvénient principal réside dans les travaux nécessaires à partir de la [Adresse 11] (entrée sur le fossé, ouverture dans le talus, et rampe d’accès en début de parcelle),
il conviendrait d’enlever un cerisier en mauvais état et l’expert observe qu’avec 30,30 mètres, ce tracé est plus long d’environ 3 mètres que le tracé n°2.
S’agissant du tracé n°3 déterminé par l’expert dit « accès historique aval Est », correspondant à une assiette de servitude utilisée depuis trente ans, privilégié par M. [G] et commençant à l’angle sud-est de la parcelle n°[Cadastre 10] et la suivant sur 6 mètres environ puis virant vers l’ouest pour rejoindre la parcelle [Cadastre 9] à 22,80 mètres de l’angle nord-est de la parcelle [Cadastre 10], M. [G] expose que :
l’expert considère, que le tracé présente :
les avantages de sa praticabilité en conditions humides et de la simplicité de sa mise en 'uvre puisqu’il ne nécessite pas de travaux, hormis l’enlèvement d’un prunier, ce qui, selon lui, ne s’impose pas puisqu’il est possible de contourner l’arbre,
l’inconvénient principal est de traverser la parcelle n°[Cadastre 10] en partie basse côté Est et donc de gêner potentiellement son exploitation mais selon, M. [G], le terrain n’est pas et ne sera jamais constructible et le fait, qu’il y ait un chemin d’accès ne gêne pas les coupes d’herbes ou les cultures,
la détermination de l’assiette n’est pas essentielle pour lui, même si le tracé n°3 présente plus d’avantages et nettement moins d’inconvénients,
la terre a été déplacée et un fossé a été creusé en 2011, sur tout ou partie de la parcelle donnant accès à la voie publique, et donc aux endroits qu’il utilisait en son temps pour se rendre sur ce verger, ces levées de terre ayant rendu l’accès à sa parcelle impossible et portant atteinte à son droit de passage trentenaire,
la demande d’indemnité est irrecevable puisque la servitude est trentenaire et aucune indemnité n’est due pour préjudice, faisant observer qu’il va perdre une partie des solutions d’accès dont il bénéficiait.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « constater » et « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur la servitude de passage
Aux termes des dispositions combinées des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Dans son rapport, l’expert, répondant à sa mission, a déterminé, quatre éventualités de création de passage sur la parcelle n°[Cadastre 10] pour aboutir à la conclusion que les tracés qu’il a numérotés 2 et 4 n’étaient pas à retenir, le choix définitif devant s’opérer entre les tracés n°1 et n°3.
L’analyse de ces deux tracés permet de retenir que le tracé n°1 le long de la limite ouest de la parcelle n°[Cadastre 10], même s’il est légèrement plus long, est moins dommageable pour la SCI Deck que le tracé n°3 puisque se situant en limite de propriété, il ne coupe pas la parcelle alors que le tracé n°3 a pour inconvénient principal de traverser la parcelle n°[Cadastre 10] en partie basse côté est et de générer une gêne pour l’exploitation potentielle de la parcelle.
Dès lors, il y a lieu de décider que le passage (d’une largeur de trois mètres tel que déjà fixée dans l’arrêt avant dire droit du 25 octobre 2019) permettant d’accéder, y compris avec des véhicules à moteur, à la parcelle [Cadastre 9] en cause à partir du chemin rural situé au sud de la parcelle n°[Cadastre 10] en cause doit s’exercer selon le tracé n°1 le long de la parcelle ouest de la parcelle n°[Cadastre 10] tel qu’indiqué dans le croquis figurant dans le rapport d’expertise de M. [K] déposé le 26 juin 2023 au greffe de la cour d’appel de Colmar et selon les modalités figurant en pages 68 et 69 du même rapport, le coût des aménagements indiqués par l’expert étant à la charge du fonds dominant, soit la parcelle [Cadastre 9] en cause.
Aux termes des dispositions de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 est prescriptible.
Considérant qu’il ressort des attestations produites par M. [G] que la desserte de la parcelle [Cadastre 9] s’effectue depuis plus de trente ans par le passage sur la parcelle [Cadastre 10], il y a lieu de la déclarer irrecevable, pour cause de prescription.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
La SCI Deck est condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Sa demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DIT que le passage d’une largeur de trois mètres permettant d’accéder, y compris avec des véhicules à moteur, à la parcelle cadastrée section 10 n°[Cadastre 9] lieudit [Localité 12] à [Localité 8] (68) à partir du chemin rural situé au sud de la parcelle n°[Cadastre 10] doit s’exercer selon le tracé n°1 le long de la parcelle ouest de la parcelle n°[Cadastre 10] tel qu’indiqué dans le croquis figurant dans le rapport d’expertise de M. [K] déposé le 26 juin 2023 au greffe de la cour d’appel de Colmar et selon les modalités figurant en pages 68 et 69 du même rapport, le coût des aménagements indiqués par l’expert étant à la charge du fonds dominant, soit la parcelle [Cadastre 9] ;
DECLARE irrecevable la demande de la SCI Deck tendant à ce que soit réservé son droit de chiffrer l’indemnité fondée sur l’article 682 du code civil ;
CONDAMNE la SCI Deck aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de la SCI Deck fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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