Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOUT
N° de minute : 64/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [N]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [X] [N] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par le préfet du du Bas-Rhin à l’encontre de M. [X] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h13;
VU l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, agissant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [N] pour une durée dde 26 jours à compter du 11 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [N] pour une durée dde 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M le Préfet de sa demande, ordonnant la remise en liberté de M. [X] [N] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Février 2025 à 13h26 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
VU l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16h10 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’avis d’audience délivré le 06 février 2025 à [D] [F], interprète en langue assermenté, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 06 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [F], interprète en langue assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’ appel de M. le procureur de la République formé par écrit motivé le 5 février 2025 à 13 h 26 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 5 février 2025 à 11 h 13 doit donc être déclaré recevable. En revanche, l’appel incident du Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 6 février 2025 à 11 h 29 doit être déclaré irrecevable comme ayant été formalisé au-delà du délai de 24 heures.
Au fond :
Le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention en se fondant sur l’absence de garanties de représentation effectives de M. [N], ne faisant pas état de manière explicite d’une menace pour l’ordre public et se contentant de rappeler une précédente condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Cependant, il convient de rappeler que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace à l’ordre public, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention étant destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée.
Ainsi, quoiqu’il en soit de l’existence d’une menace pour l’ordre public que M. [N] représenterait, il n’en reste pas moins que si l’administration a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de ce dernier, les autorités consulaires algériennes n’ont toujours pas procédé à la reconnaissance de M. [N] en dépit d’une audition consulaire du 20 décembre 2024. En effet, depuis lors, les autorités consulaires algériennes se sont contentées d’adresser un message électronique d’attente le 1er février 2025, précisant que « les recherches d’identification concernant M. [N] sont en cours ».
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé, au regard du délai écoulé depuis la demande de reconnaissance consulaire faite par le Préfet du Bas-Rhin, que les conditions n’étaient pas réunies pour la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, l’appel du procureur de la République sera rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2025 confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le procureur de la République recevable en la forme et irrecevable l’appel de M. le préfet du Bas-Rhin ;
au fond, REJETONS l’appel de M. le procureur de la République ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 février 2025 ;
DISONS avoir informé M. [X] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 06 Février 2025 à 14h38, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [X] [N]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Février 2025 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [X] [N]
l’interprète
[D] [F]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [N]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
— à la préfecture et son conseil
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Téléphone portable ·
- Appel ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Expulsion ·
- Garantie ·
- Proxénétisme
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Etablissements de santé ·
- Messages électronique ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Exploitation
- Bureautique ·
- Leasing ·
- Capital ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Lien ·
- Contrat de travail ·
- Pouvoir de contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Container ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Région parisienne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Examen ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Culture ·
- Retranchement ·
- Licenciement ·
- Solde ·
- Ultra petita ·
- Loisir ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Dispositif
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.