Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mai 2026, n° 23/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03645 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGL
Décision déférée à la cour : 24 Août 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE à l’appel principal et INTIMÉE à l’appel incident :
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me WEBER, avocat à [Localité 2]
INTIMÉS à l’appel principal et APPELANTS à l’appel incident :
Monsieur [W] [N]
Madame [M] [H] épouse [N]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me BOSSELUT, avocat à [Localité 2]
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT venant aux droits de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me BLANGY, avocat à [Localité 5].
INTIMÉS :
Monsieur [A] [Q]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD , Conseillère, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 décembre 2019, reçu par Maître [A] [Q] notaire, l’établissement public SNCF mobilités a vendu à M. [O] et Mme [U] [N] une parcelle située à [Localité 6] au prix de 60 960 euros. Le 1er février 2021, le permis de construire sollicité par M. [O] et Mme [U] [N] le 8 décembre 2020 a été refusé au motif que leur projet de construction d’une maison individuelle n’était pas compatible avec le classement de la parcelle dans une zone d’urbanisation future destinée au développement urbain et faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « réaménagement de la place de la Gare »
Les 17 et 20 décembre 2021, M. [O] et Mme [U] [N] ont fait assigner Maître [A] [Q], la société SNCF voyageurs et la société Nexity property management devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en sollicitant la résolution de la vente, ou son annulation, et l’indemnisation de leur préjudice. La Société nationale SNCF est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté M. [O] et Mme [U] [N] de leur demande de résolution de la vente du 23 décembre 2019 pour vice caché, mais a prononcé l’annulation de cette vente en raison d’un dol, a condamné la Société nationale SNCF à restituer le prix et M. [O] et Mme [U] [N] à restituer la parcelle vendue, a ordonné la publication du jugement au livre foncier, a condamné in solidum la Société nationale SNCF et Maître [A] [Q] à payer à M. [O] et Mme [U] [N] la somme de 4 759,24 euros au titre des frais d’acte de vente et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, a condamné Maître [A] [Q] et la Société nationale SNCF à se garantir réciproquement à concurrence respectivement de 20% et de 80%, et a condamné la Société nationale SNCF à payer à M. [O] et Mme [U] [N] une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le refus de permis de construire au regard d’un plan local d’urbanisme adopté le 2 mars 2020, mais qui était en cours d’élaboration à la date de la vente, ne pouvait caractériser un vice caché de la parcelle vendue puisqu’il s’agissait d’un élément externe au terrain et non inhérent à celui-ci ; en revanche, il a relevé que le vendeur, comme le notaire, étaient informés du projet de M. [O] et Mme [U] [N] de construire une maison individuelle et qu’ils leur avaient dissimulé une mention essentielle du certificat d’urbanisme relative à un sursis à statuer en raison de la contrariété du projet au plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ce qui caractérisait un dol. Le tribunal a retenu une faute commise par la Société nationale SNCF et par le notaire chargé de la vente, mais aucune faute de la part de la société Nexity property management, titulaire seulement d’un mandat de gestion du patrimoine foncier et immobilier de l’établissement public SNCF mobilités ; il a écarté toute faute des acquéreurs et a évalué leur préjudice en prenant en compte le paiement des frais liés à l’acte de vente et un préjudice moral, mais a exclu l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en considérant que l’impossibilité de construire n’était pas la conséquence des fautes commises par le notaire et le vendeur. Pour partager entre ceux-ci la charge de l’indemnisation, le tribunal a estimé que la faute intentionnelle du vendeur était prépondérante mais qu’elle n’excluait pas la responsabilité du notaire.
Le 10 octobre 2023, la Société nationale SNCF a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 19 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 5 mai 2025, la Société nationale SNCF demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [O] et Mme [U] [N] de leurs demandes et de les condamner au paiement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, de condamner Maître [A] [Q] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de condamner M. [O] et Mme [U] [N] et Maître [A] [Q] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les appels incidents et de débouter Maître [A] [Q] et la société Nexity property management de leurs demandes à son encontre.
La Société nationale SNCF soutient que l’établissement public SNCF mobilités n’avait pas la qualité de professionnel de l’immobilier et qu’il avait mandaté la société Nexity property management pour le représenter et accomplir les diligences nécessaires à la vente litigieuse ; elle ajoute que la construction d’une maison individuelle n’était pas une condition de la vente, que M. [O] et Mme [U] [N], qui habitent dans le bien immobilier voisin, connaissaient parfaitement le bien vendu, et que le certificat d’urbanisme mentionnant un sursis à statuer était intégralement annexé à l’acte de vente, même si celui-ci le reproduisait seulement partiellement.
La Société nationale SNCF conteste avoir commis un dol en soutenant qu’elle ne s’est jamais prononcée sur la possibilité de construire une maison individuelle sur le terrain vendu, qu’elle n’a pas vendu un terrain à bâtir et qu’elle n’a pas rédigé l’acte de vente ; elle n’aurait pas été associée à la modification du plan local d’urbanisme et il ne serait pas démontré qu’elle en avait connaissance, alors même que les acquéreurs étaient eux-mêmes nécessairement informés de ce projet. Le certificat d’urbanisme serait clair sur le fait qu’il n’existait aucune certitude quant à la réalisation du projet de maison individuelle.
À titre subsidiaire, la Société nationale SNCF soutient que le notaire est tenu de la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans la mesure où il ne s’est pas assuré de l’efficacité de son acte et où il n’a pas informé les parties de manière complète.
En réponse à l’appel incident de M. [O] et Mme [U] [N], la Société nationale SNCF fait valoir que, sur le terrain des vices cachés, la constructibilité du terrain doit s’apprécier à la date de la vente et que la modification ultérieure des règles d’urbanisme importe donc peu, d’autant que M. [O] et Mme [U] [N] auraient pu faire valoir durant dix-huit mois un certificat d’urbanisme délivré le 31 mai 2019. Elle ajoute, d’une part, que la parcelle vendue est toujours constructible et que les raisons d’un refus de permis de construire, postérieures à la vente, ne peuvent être imputées au vendeur, et, d’autre part, qu’elle a délivré la chose vendue qui n’était pas un terrain à bâtir. Elle conteste le préjudice allégué par M. [O] et Mme [U] [N].
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, Maître [A] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement en cas d’infirmation en ce qui concerne la résolution de la vente, de débouter M. [O] et Mme [U] [N] de leurs demandes ; il sollicite la condamnation de la Société nationale SNCF à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [A] [Q] indique qu’il n’a jamais contesté avoir commis une faute à l’égard de M. [O] et Mme [U] [N], mais soutient que la réticence dolosive intentionnelle de la Société nationale SNCF exonère le notaire de toute responsabilité pour une simple négligence. Maître [A] [Q] ajoute qu’il ne peut être tenu à la restitution du prix et conteste devoir sa garantie à la Société nationale SNCF qui aurait été informée du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
Par conclusions déposées le 4 février 2025, M. [O] et Mme [U] [N] demandent à la cour de rejeter l’appel principal et, interjetant appel incident, d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente pour vice caché et de condamner solidairement la Société nationale SNCF, la société Nexity property management et Maître [A] [Q] à leur payer la somme de 4 754,24 euros au titre des frais de la vente, celle de 12 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ; subsidiairement, ils sollicitent l’annulation de la vente sur le fondement du dol ou, à défaut, de l’erreur sur les qualités substantielles, ou encore sa résolution pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance, et, en tout état de cause, le paiement des mêmes sommes que ci-dessus ; pour le cas où la cour ne prononcerait ni la résolution ni l’annulation de la vente, M. [O] et Mme [U] [N] sollicitent la condamnation solidaire de la Société nationale SNCF, de la société Nexity property management et de Maître [A] [Q] à leur payer la somme de 4 754,24 euros au titre des frais de la vente, celle de 12 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, celle de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 52 960 euros en réparation de leur préjudice matériel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; en tout état de cause, ils réclament une indemnité de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [U] [N] exposent qu’ils ont contacté la société Nexity property management, gestionnaire du patrimoine immobilier de l’établissement public SNCF mobilités, afin d’acquérir un terrain pour y construire une maison individuelle, que Maître [A] [Q] a été désigné pour établir l’acte de vente et qu’il a sollicité un certificat d’urbanisme pré-opérationnel, lequel a été délivré le 25 novembre 2019 ; ils ajoutent que l’acte de vente mentionnait expressément la destination du terrain et que le plan local d’urbanisme adopté après la conclusion de la vente exclut toute construction sur la parcelle vendue.
M. [O] et Mme [U] [N] soutiennent que le défaut de constructibilité d’un terrain au regard des règles d’urbanisme est un vice interne au bien vendu et que ce vice existait à la date de la vente puisque celle-ci a été conclue malgré le sursis à statuer de la commune sur la demande de certificat d’urbanisme, au vu du plan d’urbanisme en cours d’élaboration. À défaut, un dol ou une erreur seraient caractérisés, ou encore un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
M. [O] et Mme [U] [N] sollicitent une revalorisation des sommes allouées en réparation de leur préjudice en indiquant notamment avoir été privés durant 32 mois de la jouissance du terrain qu’ils avaient acquis au prix de 60 000 euros et subir un préjudice moral important en considération du retard pris par leur projet immobilier. Dans l’hypothèse où la vente du bien ne serait pas mise à néant, ils mettent en compte une perte de valeur du terrain qu’ils évaluent à 52 960 euros.
Ils mettent en cause la responsabilité du notaire, en lui reprochant un manquement à son devoir d’information et à son obligation de veiller à l’efficacité des actes qu’il reçoit, la responsabilité de la société Nexity property management, qui serait intervenue en qualité d’agent immobilier et qui n’aurait pas vérifié que le bien vendu correspondait au projet des acquéreurs.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2025, la société Crédit agricole immobilier property management, venant aux droits de la société Nexity property management, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance, de le réformer de ce chef et de lui allouer une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite le rejet de l’appel de M. [O] et Mme [U] [N] à son encontre et le débouté de toutes demandes contre elles, et une seconde indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit agricole immobilier property management soutient que la société Nexity property management n’a commis aucune faute, qu’elle n’est pas à l’origine du préjudice invoqué par M. [O] et Mme [U] [N] et que ce préjudice n’est pas démontré.
MOTIFS
Sur le dol
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’établissement public SNCF mobilités se serait livré à des man’uvres ou aurait proféré des mensonges préalablement à l’acte de vente.
Il n’est pas démontré qu’il a volontairement dissimulé une information aux acquéreurs puisque, d’une part, le certificat d’urbanisme du 25 novembre 2019 mentionnant l’existence d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et arrêté par délibération du 1er juillet 2019 était annexé à l’acte de vente, et que, d’autre part, si la mention relative à ce nouveau plan local d’urbanisme n’a pas été reprise dans l’acte de vente lui-même, aucun élément ne démontre que le vendeur est à l’origine de cette omission.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente en raison d’un dol.
Sur le vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte de la demande d’avis sur la valeur vénale adressée au directeur régional des finances publiques le 18 septembre 2019 que le mandataire du vendeur connaissait le projet des acquéreurs d’édifier « une seconde maison d’habitation » sur le terrain à vendre ; en outre, au titre de l’application des dispositions de l’article L. 115-4 du code de l’urbanisme, l’acte de vente lui-même rappelle en page 4 que les acquéreurs ont « l’intention de construire sur le terrain vendu un immeuble en tout ou partie à usage d’habitation » et précise qu’un bornage a été effectué par géomètre-expert pour fixer les limites de ce terrain ; enfin, préalablement à l’acte de vente, le notaire avait sollicité un certificat d’urbanisme au regard d’une opération décrite comme « la construction d’une maison d’habitation ».
Il est donc démontré que M. [O] et Mme [U] [N] destinaient le terrain à la construction d’une maison individuelle, ce dont le vendeur et le notaire étaient informés.
Or, les documents versés aux débats, notamment le certificat d’urbanisme du 25 novembre 2019, démontrent qu’à la date de l’acte de vente un nouveau plan local d’urbanisme avait été arrêté par délibération du 1er juillet 2019 et que le terrain se situait dans « une zone réservée à une opération d’aménagement d’ensemble, laquelle est également définie par l’Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) du secteur ' site Sud », ce qui compromettait la réalisation du projet de construction des acquéreurs auxquels un sursis à statuer pourrait être opposés dans l’attente de l’adoption définitive de ce nouveau plan local d’urbanisme.
Aucun élément ne démontre que les acquéreurs avaient connaissance de l’incidence du nouveau plan d’urbanisme sur la constructibilité de la parcelle qu’ils envisageaient d’acquérir et qu’ils ont conclu la vente en toute connaissance de cause.
Au contraire, cette circonstance rendait déjà la parcelle vendue impropre à la construction expressément envisagée par M. [O] et Mme [U] [N] ou, à tout le moins, rendait cette construction tellement difficile et incertaine qu’ils n’auraient pas acquis le terrain s’ils l’avaient connue. Il importe peu sur ce point qu’ils n’aient pas fait de l’obtention du permis de construire une condition de la vente et que leur projet de construction n’ait pas encore été précisément défini, dans la mesure où la situation du terrain au regard des règles d’urbanisme s’opposait à toute construction d’une maison individuelle, sous la seule réserve de l’adoption du plan local d’urbanisme tel qu’il avait été arrêté.
Cette circonstance était inhérente au terrain lui-même puisqu’elle résultait de son lieu de situation.
En outre, cette circonstance a été cachée aux acquéreurs puisqu’il ressort des pages 8 et 9 de l’acte de vente que les explications données par le notaire à M. [O] et Mme [U] [N] portaient uniquement sur d’autres mentions du certificat d’urbanisme ne laissant apparaître aucun obstacle à leur projet de construction et, qu’en l’absence d’explications sur le sens et la portée de la mention relative à un sursis à statuer lié à l’adoption d’un nouveau plan d’urbanisme déjà arrêté, ces acquéreurs profanes en matière d’urbanisme, ne pouvaient, à la seule lecture d’une mention peu apparente d’un document d’urbanisme annexé à l’acte notarié, et dont il n’est même pas établi qu’il leur avait été communiqué au préalable, avoir conscience d’un obstacle à leur projet de construction d’une maison individuelle.
Dès lors, M. [O] et Mme [U] [N] sont fondés à se prévaloir de la garantie des vices cachés à laquelle leur vendeur est tenu et à solliciter, par application de l’article 1644 du code civil, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix contre celle du terrain vendu.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [U] [N] de leur demande de résolution de la vente et prononcé l’annulation de la vente du 23 décembre 2019, mais confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du prix de vente et de la parcelle vendue.
Sur la responsabilité de la Société nationale SNCF
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, outre que la Société nationale SNCF ne prétend pas avoir ignoré les obstacles au projet de construction de maison individuelle, il résulte de sa propre argumentation qu’elle-même ne pouvait ignorer le vice du terrain vendu au regard du certificat d’urbanisme annexé à l’acte de vente.
Dès lors, M. [O] et Mme [U] [N] sont fondés à solliciter de sa part une indemnisation du préjudice qu’ils ont subi.
Ils sont ainsi fondés à solliciter le remboursement des frais de toute nature exposés à l’occasion de la vente litigieuse, soit la somme de 4 759,24 euros, ainsi que les intérêts au taux légal du prix de vente à compter de l’assignation du 17 décembre 2021, à titre d’indemnisation des conséquences de la privation de cette somme depuis cette date.
Pour caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance, M. [O] et Mme [U] [N] exposent qu’ils pensaient acquérir un terrain constructible et qu’ils ont été propriétaires, depuis l’acte de vente et jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, d’un terrain de loisir et évaluent à 400 euros par mois durant 32 mois les conséquences de cette situation. Cependant, du fait de la résolution de la vente, M. [O] et Mme [U] [N] sont réputés n’avoir jamais été propriétaires du terrain litigieux et ils ne peuvent, en conséquence, être indemnisés en raison de l’impossibilité de l’utiliser conformément à leurs attentes.
En revanche, ils font valoir à juste titre que la somme versée au vendeur a été immobilisée et qu’ils ont été ainsi empêchés de réaliser leur projet de déménagement. Si l’octroi des intérêts légaux du prix de vente les indemnise à compter du 17 décembre 2021 des conséquences de l’immobilisation de cette somme, ils sont fondés à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la situation qu’ils ont subie durant les deux années antérieures. Il convient de leur allouer une indemnité de 4 000 euros de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral, M. [O] et Mme [U] [N] sont mal fondés à invoquer de nouveau le blocage de leurs économies lui-même et le retard dans la réalisation de leur projet immobilier consécutif à ce blocage, déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. En revanche, ils sollicitent à bon droit une indemnisation au titre du retentissement psychologique de la situation dans laquelle ils se sont trouvés, notamment l’angoisse d’avoir perdu une somme importante pour la réalisation d’un projet qu’il était devenu impossible de mettre en 'uvre. Compte tenu du délai écoulé depuis la vente litigieuse et jusqu’à la décision de première instance, le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait une juste évaluation de la somme due à ce titre.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société nationale SNCF à indemniser M. [O] et Mme [U] [N], sauf en ce qui concerne le débouté de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui sera réparé par une somme de 4 000 euros.
Sur la responsabilité de la société Nexity property management
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal judiciaire de Strasbourg, la société Nexity property management était titulaire d’un mandat de gestion du patrimoine foncier et immobilier de l’établissement public SNCF mobilités et, pas plus qu’en première instance, les parties ne produisent de document susceptible de démontrer qu’elle aurait été chargée de vendre la parcelle litigieuse, ou même de rechercher seulement un acquéreur pour cette parcelle, d’autant que, comme le souligne le premier juge, il résulte expressément des déclarations au notaire que la vente a été négociée directement entre les acquéreurs et le vendeur.
M. [O] et Mme [U] [N], qui ne soutiennent pas qu’ils auraient eux-mêmes confié un quelconque mandat à la société Nexity property management afin qu’elle négocie la vente à leur profit du terrain litigieux, sont mal fondés à lui reprocher d’avoir manqué à une obligation de conseil à leur égard.
Il est établi que la société Nexity property management a sollicité, le 10 mai 2019, un certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 31 mai 2019, lequel ne mentionnait aucune restriction susceptible de faire échec au projet de construction d’une maison individuelle et qu’elle a également sollicité un avis de valeur auprès de la direction générale des finances publiques. La société Nexity property management n’a commis aucune faute à l’occasion de ces démarches, et il n’est pas démontré qu’elle a été informée de la délibération du 1er juillet 2019 ayant arrêté un nouveau plan local d’urbanisme postérieurement au certificat délivré le 31 mai 2019, ni même que le certificat d’urbanisme sollicité par le notaire lui-même en novembre 2019 lui a été communiqué.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes contre la société Nexity property management, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit agricole immobilier property management.
Sur la responsabilité du notaire
Maître [A] [Q] ne conteste pas avoir commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des parties à l’acte de vente.
En revanche, il affirme sans en rapporter la preuve que la Société nationale SNCF aurait été associée à la réforme du plan local d’urbanisme et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun élément ne permet de démontrer que cette société, en réalité l’établissement public SNCF mobilités, aurait cherché à tromper M. [O] et Mme [U] [N] en leur dissimulant une quelconque information sur les caractéristiques du terrain au regard des règles d’urbanisme.
Ainsi, même si le vendeur connaissait, au moins par la lecture complète du certificat d’urbanisme du 25 novembre 2019, l’existence d’un nouveau plan local d’urbanisme susceptible de faire échec au projet de construction des acquéreurs, le défaut d’information de ceux-ci sur les conséquences de cette situation est entièrement imputable au notaire, qui était tenu de leur délivrer une information complète et de les conseiller utilement préalablement à la signature de l’acte de vente.
Dès lors, M. [O] et Mme [U] [N] sont fondés à solliciter la condamnation de Maître [A] [Q] à les indemniser de la totalité du préjudice qu’ils ont subi et la Société nationale SNCF est fondée à demander d’être garantie par Maître [A] [Q] des condamnations prononcées à ce titre.
En revanche, Maître [A] [Q] fait valoir à juste titre qu’il ne saurait être tenu au remboursement du prix de vente lui-même, ni de garantir la condamnation à le restituer.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Société nationale SNCF et Maître [A] [Q], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions en allouant une indemnité aux demandeurs et en déboutant les autres parties de leur demande, y compris la société Nexity property management ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum la Société nationale SNCF et Maître [A] [Q] à payer à M. [O] et Mme [U] [N] une indemnité de 5 000 euros et à la société Crédit agricole immobilier property management une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leurs demande à ce titre.
L’issue du litige justifie de condamner la Société nationale SNCF et Maître [A] [Q] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais exclus des dépens à concurrence de 50% chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
débouté M. [O] et Mme [U] [N] de leur demande de résolution de la vente pour vice caché,
prononcé l’annulation de la vente conclue le 23 décembre 2019 entre l’établissement public SNCF mobilités et M. [O] et Mme [U] [N],
débouté M. [O] et Mme [U] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
condamné Maître [A] [Q] à garantir la Société nationale SNCF à concurrence de 20% des condamnations prononcées au profit de M. [O] et Mme [U] [N], et ce uniquement au titre des frais d’acte de vente et de leur préjudice moral ;
condamné la Société nationale SNCF à garantir Maître [A] [Q] à concurrence de 80% de ces mêmes condamnations ;
INFIRME de ces chefs le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 23 décembre 2019 entre l’établissement public SNCF mobilités et M. [O] et Mme [U] [N] ;
CONDAMNE in solidum la Société nationale SNCF et Maître [A] [Q] à payer à M. [O] et Mme [U] [N] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Maître [A] [Q] à garantir la Société nationale SNCF à concurrence de la totalité des condamnations indemnitaires au profit de M. [O] et Mme [U] [N], à savoir les intérêts du prix de vente depuis le 17 décembre 2021, le remboursement des frais liés à l’acte de vente d’un montant de 4 759,24 euros, l’indemnité pour préjudice de jouissance d’un montant de 4 000 euros et l’indemnité pour préjudice moral d’un montant de 5 000 euros ;
DÉBOUTE Maître [A] [Q] de sa demande de garantie de ces mêmes condamnations ;
Ajoutant au jugement déféré,
ORDONNE la publication du présent arrêt au livre foncier ;
CONDAMNE in solidum la Société nationale SNCF et Maître [A] [Q] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [O] et Mme [U] [N] une indemnité de 5 000 euros et à la société Crédit agricole immobilier property management une indemnité de 3 000, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demande à ce titre ;
CONDAMNE la Société nationale SNCF et Maître [A] [Q] à se garantir mutuellement, à concurrence de 50% chacun, de la condamnation ci-dessus.
La greffière Le président
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