Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 juin 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KARLSBRAU CHR c/ S.A.S.U. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS |
Texte intégral
MINUTE N° 232/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL LX COLMAR
Le 03.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZT
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2022, par laquelle la SAS Karlsbrau CHR a fait citer la SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu le jugement rendu le 7'janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a statué ainsi':
'DECLARE la société KARLSBRAU prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement'
'
aux motifs notamment que':
'La société KARLSBRAU et la Brasserie MORI’S exploitant le fonds de bar restaurant MORI’S BAR à [Localité 3], étaient liées par une convention d’approvisionnement exclusif en date du 29 janvier 2008 et d’un avenant du 22 avril 2008 ;
'
Par acte du même jour la brasserie KARLSBRAU a consenti à la Sarl Brasserie MORI’S un prêt de 200 000 € garanti par le cautionnement solidaire de ses dirigeants Mme [H] et M. [P] pour 230 419,75 € chacun ;
'
Après liquidation judiciaire du 27 février 2013, la Brasserie MORI’S reste devoir à KARLSBRAU un solde de 62 585,40 € au titre du prêt du 29 janvier 2008 ;
'
Par acte du 17 novembre 2009 intitulé 'GARANTIE A PREMIERE DEMANDE’ la société DISTRIBUTION AZURIENNE [sic] DE BOISSONS (DAB) s’est engagée de façon irrévocable et sans aucune condition à payer à KARLSBRAU la somme de 100 182,50 € pour le compte de la Sarl Brasserie MORI’S ;
'
Le 3 mai 2022, KARLSBRAU a mis en vain en demeure DAB de lui payer la somme de 31'292,70'€ correspondant à 50% de l’encours du solde du prêt restant dû ;
'
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
'
La prescription commerciale édictée par l’article L 110-4 du code de commerce est une prescription extinctive qui régit les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce ;
'
Elle s’applique notamment aux paiements d’une créance comme au cas d’espèce, de sorte qu’à l’issue de la prescription commerciale de cinq ans un commerçant ne peut plus exiger le paiement de sa créance ;
Le caractère autonome de la garantie à première demande consentie le 17 novembre 2009 n’est plus remis en cause ;
'
Elle ne comporte aucune durée, n’est pas limitée dans le temps et ne contient qu’une mention purement formelle quant à la nécessité d’être mise en 'uvre par un envoi recommandé ;
'
Elle est indépendante de l’obligation principale ;
'
Elle n’a pas ailleurs jamais été résiliée de sorte que l’exigibilité de la garantie distincte de son exécution est immédiate ;
'
Le point de départ de la prescription court donc dès la souscription de l’engagement le 17'novembre 2009 de sorte qu’au regard des règles sus visées la demande se trouve prescrite à effet du 18 novembre 2014 ;
'
La société KARLSBRAU est par conséquent prescrite à agir en paiement de la garantie autonome.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Karlsbrau CHR contre ce jugement et déposée le 21'janvier 2025,
'
Vu la constitution d’intimée de la SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB) en date du 22'mai 2025,
'
Vu les dernières conclusions en date du 3'février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour de':
'Vu la garantie à première demande en date du 6 mai 2012,
Vu /'article 2321 du Code civil,
Vu les articles 1210 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 7 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré la société KARLSBRAU CHR irrecevable à agir en paiement d’une garantie à première demande.
— Condamné la société KARLSBRAU CHR au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER que la société KARLSBRAU CHR est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société DAB au paiement de la somme de 31 292,70 euros au titre de la garantie à première demande régularisée entre les parties le 17 novembre 2009.
CONDAMNER la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS au paiement de la somme de 31 292,70 euros à la société KARLSBRAU CHR au titre de la garantie à première demande en date du 17 11 2009, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3'mai 2022.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société DAB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance'
'
et ce, en invoquant notamment, sur la recevabilité de l’action et le point de départ du délai de prescription':
— la nature de terme suspensif inhérente à l’appel de la garantie, tel que défini par l’article 2321 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 13 sept. 2011), consistant en l’événement futur et certain, qui seul rend l’obligation du garant exigible et non la date de signature de l’acte,
— l’analogie avec le régime des prêts à durée indéterminée, telle qu’appliquée par les cours d’appel de Paris et de Riom pour les comptes courants d’associés, démontrant que la prescription quinquennale ne saurait courir tant que le créancier n’a pas formulé sa demande de remboursement, seule génératrice de l’exigibilité,
— la distinction fondamentale entre sûreté et obligation ferme, résultant du caractère autonome de la garantie qui permet au droit de ne jamais naître si aucun appel n’est effectué, excluant ainsi toute prescription courant dès l’émission contrairement à une dette à échéance déterminée,
— la chronologie favorable en l’espèce, établissant que l’appel de la garantie notifié le 3 mai 2022 a seul fait courir le délai de prescription, rendant l’assignation du 24 juin 2022 parfaitement recevable, quand bien même l’acte initial remonterait à 2009, dès lors que le garant n’avait pas usé de sa faculté de résiliation pour durée indéterminée.
''
Vu les dernières conclusions en date du 25'février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB) demande à la cour de':
'Vu l’article 224 et les articles 2321 et suivant du Code civil,
Vu l’article L.110-4 I) du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré la société KARLSBRAU prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER l’appel en garantie manifestement abusif
— DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société KARLSBRAU à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'
'
et ce, en invoquant notamment':
— la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’établie par l’arrêt du 11 février 2026 (n°24-18.252), consistant en la règle que pour toute garantie à première demande sans stipulation de durée, l’exigibilité est immédiate dès la signature du contrat, faisant courir la prescription quinquennale à compter de cette date et non de l’appel ultérieur,
— l’absence de terme suspensif dans l’acte de 2009, résultant de la lecture de la garantie qui ne subordonne l’existence du droit à aucune condition différée, rendant ainsi l’action de l’appelante prescrite depuis novembre 2014, bien avant l’assignation tardive de juin 2022,
— la connaissance ancienne des faits générateurs, démontrée par la liquidation judiciaire du débiteur principal prononcée dès 2013, qui aurait dû alerter le créancier sur la nécessité d’agir dans le délai légal, rendant inopérant le report du point de départ de la prescription à la clôture de la procédure en 2022,
— le caractère manifestement abusif de l’appel en garantie, tel que caractérisé par l’écoulement d’un délai déraisonnable de seize ans entre la souscription et la réclamation, couplé à l’inaction fautive du créancier dans la mise en 'uvre des autres garanties disponibles (cautions personnelles, nantissement du fonds de commerce).
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4'mars 2025,
'
Vu les débats à l’audience du 23'mars 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale en paiement :
'
Aux termes de l’article L.'110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
'
En application de ces dispositions, sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie (Com., 11 février 2026, pourvoi n° 24-18.252, publié).
'
En l’espèce, par actes sous seing privé du 29 janvier 2008, complété par un avenant du 22'avril 2008, la SARL Brasserie Mori’s, exploitant à [Localité 3] (06) un établissement de bar brasserie, a conclu avec la SAS Karlsbrau CHR un contrat d’approvisionnement exclusif, la SARL Brasserie Mori’s ayant simultanément souscrit auprès de la SAS Karlsbrau CHR et de la société Crédit Lyonnais, un prêt de 200'000 euros, en garantie duquel Mme [E] [H] et M.'[Y] [P] s’étaient portés cautions solidaires à hauteur de 230'419,75 euros chacun.
'
La SASU Distribution Azuréenne de Boissons (DAB), distributeur, a par la suite consenti le 17'novembre 2009, à la SAS Karlsbrau CHR, une garantie à première demande, aux termes de laquelle elle s’engageait à payer à la SAS Karlsbrau CHR pour ordre du débiteur garanti, à savoir la SARL Brasserie Mori’s, tout montant pouvant être réclamé dans le cadre de la garantie, dans la limite d’une somme de 100'182,50 euros en principal, frais et accessoires. Cette garantie a été consentie sans limitation de durée.
'
La SARL Brasserie Mori’s a fait l’objet’ d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice du 16'novembre 2011, puis convertie en liquidation par jugement en date du 27'février 2013, laquelle a été clôturée par jugement en date du 22'mars 2022, pour insuffisance d’actif.
'
Par l’assignation susvisée en date du 25'juin 2022, la SAS Karlsbrau CHR a mis en jeu la garantie de la société DAB en demandant à cette dernière de payer la somme de 31'292,70 euros, représentant 50'% de l’encours du solde du prêt de 62 585,40 euros restant dû par la société Brasserie Mori’s, après mise en demeure délivrée en vain à la société DAB le 3 mai 2022.
'
La garantie est exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu’en l’absence de stipulation d’une durée déterminée, elle s’est éteinte par la prescription le 18 novembre 2014 à minuit, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées.
'
C’est donc à bon droit que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a jugé que la société Karlsbrau CHR était prescrite à agir en paiement de la garantie autonome.
'
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Karlsbrau CHR irrecevable à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société Brasserie Mori’s, suivant acte du 17 novembre 2009.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
'
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Karlsbrau CHR aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SAS Karlsbrau CHR à payer à la SASU Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Karlsbrau CHR.
Le cadre greffier : le Président :
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