Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 juin 2026, n° 26/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01998 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZGH
N° de minute : 216/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [D]
né le 14 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 août 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [O] [D] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [O] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 16 heures 00 ;
VU le recours de M. [O] [D] daté du 30 mai 2026, reçu le 1er juin à 9 heures 37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 1er juin 2026, reçue le même jour à 15 heures 06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juin 2026 à 10 heures 48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnance la jonction des procédures, déclarant le recours de M. [O] [D] et le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2026 à 17 heures 07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [O] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [O] [D] formé par écrit motivé le 2 juin 2026 à 17 h 17 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 juin 2026 à 10 h 48 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel :
M. [D] reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation familiale et de son état de santé.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision de placement en rétention du 28 mai 2026 que l’autorité préfectorale a motivé de manière précise et circonstanciée sur le critère d’absence de garantie de représentation (défaut de document d’identité et de voyage en cours de validité et refus de se soumettre à la mesure d’éloignement) ainsi que sur la menace à l’ordre public (énoncé des condamnations de 2018, 2019 et 2022 prononcées à l’encontre de l’intéressé pour des faits de violence et d’atteinte aux biens).
Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de la situation personnelle.
L’argument sera écarté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé :
M. [D] soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé.
Il explique qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en 2028, puis d’hsopitalisations volontaires à sa sortie de prison, ayant des antécédents de crise psychotique, la dernière s’étant produite en 2018. Il ajoute faire l’objet d’un suivi médical dans le cadre du dispositif 'Un chez-soi d’abord’ à [Localité 3].
Cependant, à l’examen des pièces versées aux débats, si M. [D] a mentionné, dans le questionnaire adminsitratif, des hospitalisations antérieures et un suivi par l’association mentionnée ci-dessus, il a expressément précisé ne plus bénéficier d’un traitement.
Dès lors, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste en précisant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
L’argument soulevé sera rejeté.
3. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
M. [D] rappelle à nouveau la pathologie psychiatrique dont il souffre qui lui ont valu plusieurs hospitalisations. Il soutient que rien dans le dossier ne vient établir la compatibilité de cet état avec son placement en rétention.
Toutefois, aucun justificatif produit ne vient confirmer les problèmes de santé dont M. [D] fait état, ni l’existence d’hospitalisations antérieures, l’attestation fournie par le dispositif 'un chez-soi d’abord’ se contente de préciser que dans le cadre de la prise en charge assurée à son profit, il dispose d’un logement. Aucun suivi médical n’est mentionné. Par ailleurs, les problèmes psychiatriques mentionnées datent de 2018 et il n’est pas démontré qu’ils subsistent encore actuellement.
Dès lors, M. [D] n’établit pas souffrir de problèmes de santé qui soient incompatibles avec le placement en rétention.
Dans ces conditions, l’argument soulevé sera écarté.
4. Sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [D] sollicite uen mesure d’assignation à résidence, mais ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il n’a pas remis préalablement un passeport en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [D] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Juin 2026 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visioconférence
— Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [O] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Juin 2026 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître [S] [X]
l’intéressé
M. [O] [D]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [D]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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