Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02000 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZGL
N° de minute : 217/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [T]
né le 14 Août 1988 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 août 2024 par M. [O] faisant obligation à M. X se disant [G] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par M. [P] à l’encontre de M. X se disant [G] [T], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2026 à 8 heures 00 ;
VU la requête de M. [E] [N] datée du 31 mai 2026, reçue le même jour à 13 heures 13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [G] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juin 2026 à 10 heures 49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège déclarant la requête de M. [E] [N] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2026 à 17 heures 43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. [E] [N] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [G] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [R] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [E] DE SAÔNE-ET-LOIRE , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [G] [T] formé par écrit motivé le 2 juin 2026 à 17 h 43 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 2 juin 2026 à 10 h 49 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] conteste la requête de prolongation de la mesure de rétention et sollicite un placement sous assignation à résidence.
1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
sur le principe de non refoulement :
M. [T] soutient qu’au regard de la situation actuelle en Libye et de sa méconnaissance du pays, il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.
Cependant, si en vertu de l’arrêt ADRAR de la CJUE du 4 septembre 2025, le juge judiciaire peut être amené à se prononcer sur la légalité de la décision d’éloignement, s’agissant d’une OQTF, encore faut-il que cette décision présente un caractère définitif. Or, si, à ce jour, M. [T] n’a pas exercé de recours sur le fond contre cette décision, il dispose encore de la possibilité de saisir le tribunal administratif en référé afin d’obtenir la suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
De surcroît, l’intéressé se contente d’avancer des arguments purement hypothétiques sans apporter aucun justificatif sur le risque dont il fait état.
Ainsi, il convient de rejeter l’argument soulevé.
sur le défaut de diligence :
Au regard des pièces versées en procédure, il est établi que l’autorité préfectorale a saisi à la fois les autorités consulaires libyennes, algériennes, marocaines et tunisiennes dès le 29 mai 2026 alors que l’intéressé a été placé au centre de rétention aministrative la veille.
Ainsi, il ne peut être reproché un défaut de diligence de la part de l’autorité administrative.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [T] soutient qu’en raison de la situation géo-politique en Libye, il ne peut être éloigné vers son pays d’origine.
Toutefois, il n’est nullement démontré l’impossibilité matérielle d’organiser un éloignement vers ce pays, ne serait-ce via un pays tiers, dont tout particulièrement la Tunisie.
Par ailleurs, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet d’affirmer que les autorités consulaires ne délivreront pas un laissez-passer et que l’éloignement ne pourra intervenir dans le délai maximum de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, l’argument soulevé sera écarté.
3. Sur la mesure d’assignation à résidence :
Si M. [T] sollicite une mesure d’assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il n’a pas remis préalablement un passeport en cours de validité (n’en disposant pas) à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [T] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [G] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 04 Juin 2026 à 15h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. X se disant [G] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [E] [N]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Juin 2026 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître [J] [C]
l’intéressé
M. X se disant [G] [T]
par visioconférence
l’interprète
[R] [L]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [T]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à M. [P]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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