Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [T] COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02023 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZHV
N° de minute : 218/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [P]
né le 14 Avril 1976 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 16 décembre 2025 par M. [A] [E] à l’encontre de M. [R] [P] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par M. [A] [D] [G] à l’encontre de M. [R] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10 ;
VU le recours de M. [R] [P] daté du 02 juin 2026, reçu le même jour à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [A] [D] [G] datée du 02 juin 2026, reçue le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [R] [P], déclarant la requête de M. [A] [D] [G] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juin 2026 à 17h17 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [A] [S] COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [A] [T] LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [S] DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [P] formé par écrit motivé le 3 juin 2026 à 17 h 17 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 3 juin 2026 à 11 h 48 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête de prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d’assignation à résidence.
1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur la décision de placement en rétention :
sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
M. [P] considère que cette décision de placement en rétention est disproportionnée car s’il a effectivement éprouvé des difficultés pour justifier d’un domicile, c’était en raison d’une situation de précarité après une mesure d’expulsion qui ne lui a pas permis de respecter la mesure d’assignation à résidence. Concernant le non respect de l’arrêté d’expulsion, il déclare qu’il a engagé un recours devant le tribunal administratif qui est encore pendant.
Cependant, il convient, en premier lieu, de rappeler que pour apprécier la légalité d’une décision de placement en rétention, il faut se placer à la date à laquelle la décision a été rendue.
Or, force est de constater que lors de son audition par les services de police dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l’objet, il n’a pas été en mesure de justifier d’une quelconque adresse, expliquant aujourd’hui que c’était bien le cas à la suite de l’expulsion de son logement.
De surcroît, il est établi et reconnu qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence adminsitrative qui lui a été imposée.
Enfin, toujours dans son audition par les services de police, il a expressément déclaré ne pas avoir l’intention de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’avait d’autre choix que de placer l’intéressé en rétention dans la mesure où il ne bénéficiait d’aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe , et que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement était patent en raison du refus exprimé par M. [P] de quitter le territoire français. De surcroît, il venait d’être assigné à résidence mais n’avait pas respecté la mesure'
Dès lors, aucun caractère disproportionné de la mesure de rétention n’est démontré.
sur la menace à l’ordre public :
Les antécédents judicaires de M. [P], démontrés par l’examen du bulletin n°2 de son casier judiciaire, font apparaître 5 condamnations échelonnées entre le 4 juillet 1996 et le 18 octobre 2017 pour des infractions à la législation routière, des atteintes aux biens dont vol aggravé, des menaces de mort réitérées, outre une dernière condamnation prononcée le 28 novembre 2025 par la cour d’appel de Dijon à 6 mois d’emprisonnement pour une nouvelle infraction d’atteinte aux biens.
Ainsi, le parcours délinquant continu jusqu’à très récemment, démontre un ancrage dans la délinquance ancien et encore actuel. La menace actuelle à l’ordre public que représente M. [P] est largement démontrée.
3. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
Si M. [P] soutient que la mesure d’éloignement contrevient au principe de non-refoulement et tout particlièrement à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il convient de rappeler que la juridiction judiciaire n’a aucune compétence pour apprécisr la légalité d’une mesure d’éloignement ce d’autant qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif.
Le moyen sera donc rejeté.
4. Sur la mesure d’assignation à résidence :
Si M. [P] sollicite une mesure d’assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il ne peut justifier d’un domicile stable et permanent et donc de garanties de représentation effectives, l’attestation d’hébergement fournie n’étant pas valable, faute d’avoir été signée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [R] [P] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 04 Juin 2026 à 16h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [R] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Juin 2026 à 16h00
l’avocat de l’intéressé
Maître [F] [M]
l’intéressé
M. [R] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES [T] RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [P]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à M. [A] [E]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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