Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 29 mai 2026, n° 23/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 2 juin 2023, N° 18/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 29 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03419 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4EQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 juin 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 18/00767
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés à l’instance par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON,
et assistés à l’instance par Me Hubert AOUST de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mmes [B] [H], [L] [Y] et [O] [F], auditrices de justice
et Mme [Z] [G], élève avocate stagiaire (PPI)
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 15 mai 2026 prorogée au 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [C] s’est marié avec Mme [T] [E] avec laquelle il a eu un enfant':
— [N] [C], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3].
Postérieurement au divorce des époux, il a eu un enfant avec Mme [J] [D]':
— [R] [C], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3].
Le [Date mariage 1] 1953, M. [A] [C] s’est marié avec Mme [Q] [X] et de leur union est issu':
— [M] [C], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3].
Mme [Q] [X] est décédée le [Date décès 1] 2013, et M. [A] [C] le [Date décès 2] 2015.
M. [N] [C] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder son époux M. [U] [S].
Par exploit d’huissier du 12 avril 2018, M. [M] [C] et M. [R] [C], successeurs indivisaires avec M. [U] [S], d’un immeuble situé [Adresse 4] à Villefranche de Rouergue(Aveyron), cadastré section AL, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Cadastre 3], pour l’avoir reçu par dévolution successorale, ont fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre l’immeuble indivis au prix de 90.000 euros, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de diverses sommes, outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [S];
— déclaré recevable l’action de M. [M] [C] et de M. [R] [C] ;
— débouté M. [M] [C] et M. [R] [C] de leurs demandes tendant à être autorisés à vendre le bien immobilier situé à [Localité 3] ;
— débouté M. [M] [C] et M. [R] [C] de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive ;
— ordonné une mesure d’expertise';
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a':
— ordonné le partage de l’indivision successorale ;
— dit que les droits de chacun des héritiers s’élèvent aux montants suivants :
— M. [U] [S] : 2.912,56 euros ;
— M. [R] [C] : 13.716,50 euros ;
— M. [M] [C] : 53.935,67 euros ;
— désigné Me [V], notaire associée à [Localité 6] (33) pour dresser l’acte constatant le partage ;
— débouté M. [M] [C] et M. [R] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [M] [C] et M. [R] [C] de leur demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [S] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, M. [U] [S] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 18 mars 2024, demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté par M. [S] comme recevable et bien fondé,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 2 juin 2023 (N°RG 18/00767),
Statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [A] [C],
— commettre pour y procéder tel Notaire qu’il plaira à la juridiction,
— dire que le Notaire :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties par moitié dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le Notaire,
— dire que le notaire commis devra préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder à l’évaluation des biens et valeurs mobilières avec l’assistance éventuelle d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser aux de besoin leur tirage au sort,
— dire qu’il appartiendra au Notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession d’établir la masse active de la succession et de déterminer les créances de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des cohéritiers ou de tiers au vu des justificatifs produits par les parties,
— dire que les meubles meublants devront être évalués et devront figurer à l’actif de la succession de [A] [C],
— dire que le véhicule de type Camping-car devra être évalué et figurer à l’actif de la succession de [A] [C],
— dire que les valeurs mobilières, liquidités et comptes dépendant de la succession de [A] [C] devront figurer à l’actif de la succession,
— dire que le Notaire devra vérifier à l’aide des relevés de compte du défunt les mouvements de fond et identifier l’existence de libéralités qui seraient soumises au rapport,
— dire que le passif de la succession devra être justifié à l’ensemble des copartageants.
— rejeter la demande de formulée à titre incident par M. [M] [C] et M. [R] [C] de condamnation de M. [U] [S] à leur verser la somme de 5 000 euros d’indemnité pour procédure abusive,
— rejeter la demande indemnitaire de M. [M] [C] et M. [R] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] [C] et M. [R] [C] à verser à M. [U] [S] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. [M] [C] et M. [R] [C] à verser à M. [U] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage supporté par chaque cohéritier à proportion de leurs droits dans la succession,
Pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris.
Les intimés, dans leurs conclusions du 8 octobre 2024, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 2 juin 2023 en ce qu’il a :
— ordonné le partage de l’indivision successorale
— dit que les droits de chacun des héritiers s’élèvent aux montants suivants :
o M. [U] [S] : 2 912,56 euros ;
o M. [R] [C] : 13 716,50 euros ;
o M. [M] [C] : 53 935,67 euros ;
— désigné Me [V], notaire associé à [Localité 6] (33) pour dresser l’acte constatant le partage ;
— débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [U] [S] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 2 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [C] et M. [R] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [M] [C] et M. [R] [C] de leur demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] [S] ;
— déclarer recevables l’ensemble des demandes présentées par Messieurs [M] et [R] [C] ;
— ordonner le partage de l’indivision successorale ;
— dire que les droits de chacun des héritiers s’élèvent aux montants suivants :
o M. [U] [S] : 2 912,56 euros ;
o M. [R] [C] : 13 716,50 euros ;
o M. [M] [C] : 53 935,67 euros ;
— désigner Me [V], notaire associée à [Localité 6] (33) pour dresser l’acte constatant le partage ;
— condamner M. [U] [S] à verser à Messieurs [M] et [R] [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
SUR CE LA COUR
Sur le partage judiciaire
Moyens des parties
M. [W] reproche au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation en fixant les droits des parties et en ordonnant le partage alors que les contestations qu’il élève et l’insuffisance de justificatifs nécessitent d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation avant de procéder au partage.
Il soutient ainsi que le décompte remis par Me [V] n’intègre dans l’actif de la succession ni la somme perçue au titre de la vente des meubles meublants, ni le prix de vente du camping-car de [A] [C], et que faute d’obtenir l’intégralité des décomptes bancaires du défunt, il ne peut vérifier ni le montant des avoirs bancaires, ni les mouvements de fonds effectués du vivant du de cujus pouvant s’apparenter à des libéralités. Enfin, il soutient qu’il a contribué au paiement des taxes foncières et s’estime insuffisamment renseigné sur le passif de l’indivision successorale.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision querellée et répliquent que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations'; que l’ensemble des factures a été produit dans le cadre de la mesure d’expertise et que les détails des comptes bancaires sont disponibles auprès du notaire'; que le reliquat du prix de vente des meubles meublants s’élève à 1821,90 euros, soit une quote-part de 151,82 euros pour M. [S]. Ils rappellent que le camping-car a été vendu en septembre 2013 et que le prix de vente ne saurait faire l’objet d’un rapport.
Réponse de la cour
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la succession comportait un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7]en indivision successorale entre les parties et que celles-ci s’étant opposées sur sa vente, Ms. [M] [C] et [R] [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Rodez qui les a débouté de leur demande tendant à être autorisés judiciairement à procéder à la vente de l’immeuble indivis et qui a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur’de l’immeuble; que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ce bien a été vendu pour le prix de 85'000 euros.
Les documents produits aux débats démontrent cependant qu’indépendamment de la vente de l’immeuble, les parties se sont opposées sur la consistance même de la masse partageable, notamment sur les avoirs bancaires, les meubles meublants, le véhicule camping-car, et le passif de la succession.
Or, comme l’a fort justement relevé le premier juge, les dépenses ont été justifiées au cours de l’expertise puis à l’occasion de l’audience de première instance, et M. [S] a été destinataire des documents correspondant. Il a également pu prendre connaissance de l’attestation de M. [K] [P] établie le 7 juillet 2022 témoignant de la vente du camping-car litigieux au mois de septembre 2013 par les époux [I], de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le prix de vente de ce bien, perçu avant leur décès, n’avait pas à figurer à l’actif de la succession.
L’appelant, qui a contesté les avoirs bancaires du défunt, ne démontre pas davantage avoir été empêché de prendre connaissance des relevés bancaires en possession du notaire et ne produit aucun commencement de preuve de l’existence d’un 3ème compte qui aurait été soustrait à la succession.
Enfin, s’agissant des biens meubles garnissant le bien immobilier, les pièces produites par les intimés justifient du prix de vente perçu par M. [M] [C] pour 4273,90 euros (pièce 20 page 5), dont à déduire les frais d’évacuation en déchetterie des meubles et de remise en état, soit 2452 euros acquittés par M. [R] [C] de sorte que ces sommes doivent être incluses dans les comptes de la succession.
Par conséquent, au vu des éléments sus-énoncés et du décompte détaillé établi par Me [V], auquel doit être intégré le prix de vente des biens meubles et les frais sus-mentionnés, la cour considère qu’il n’est pas justifié par M. [S] d’une complexité au sens de l’article 1364 du code de procédure civile, justifiant l’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et qu’elle est parfaitement en mesure de fixer les droits respectifs des parties comme suit':
M. [U] [S]': 3118,71 euros
M. [R] [C]': 16'548,06 euros
M. [M] [C]': 50'952,28 euros
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des droits revenant à chacun des héritiers.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires de Ms [C] à défaut d’élément nouveau, et après avoir relevé qu’ils ne démontraient pas de préjudice financier résultant du comportement de M. [S] alors que le tribunal judiciaire de Rodez, dans son jugement définitif du 30 août 2019 avait définitivement écarté tout appauvrissement de la succession ou mise en péril de l’intérêt commun par ce dernier.
La cour relève en outre que le prix de vente du bien est très proche de la valeur retenue par l’expert et que le préjudice moral invoqué par Ms [C] n’est étayé par aucun élément objectif.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [S] qui ne justifie d’aucun préjudice.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception des montants fixés au titre des droits respectifs des parties ;
Statuant à nouveau,
DIT que les droits respectifs des héritiers s’élèvent aux montants suivants':
— M. [U] [S]': 3118,71 euros
— M. [R] [C]': 16'548,06 euros
— M. [M] [C]': 50'952,28 euros
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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