Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 juin 2026, n° 23/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/366
Copie exécutoire
à Me REINS
le 09 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04078
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF42
Décision déférée à la Cour : 16 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [M] [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006, la S.A.R.L. [1] a embauché Mme [M] [T] en qualité de secrétaire comptable.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, la société [1] a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Le 28 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu’un manquement à l’obligation de sécurité et contester le licenciement.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [T] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel le 15 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2 564,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 7 694,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5 129,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 457,53 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2022,
* 2 543,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la radiation de la mutuelle d’entreprise.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 5 771,07 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 564,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 129,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3 847,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— dire que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros pour la première instance et de 2 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 05 mars 2024, Mme [T] a fait signifier à la société [1] la déclaration d’appel et les conclusions d’appel. La signification ayant été faite au représentant légal de la personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [T] invoque les éléments suivants :
— avoir demandé la réalisation de tâches qui ne correspondaient pas à son poste : aider la fille du gérant dans les travaux qu’elle devait rendre dans le cadre de sa formation en BTS, prendre en charge la communion des enfants du gérant, rédiger des actes pour les sociétés civiles immobilières du gérant, typer des produits à l’atelier. Pour en justifier, Mme [T] produit sept courriers, factures et attestations établies pour des sociétés civiles immobilières appartenant à M. [H] [R], gérant de la société [1], entre 2010 et 2018, ainsi que le menu du repas de communion des enfants dudit gérant au mois de juin 2011. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que Mme [T] aurait effectivement réalisé ces tâches. Elle échoue donc à établir la matérialité de cet élément qu’il convient d’écarter.
— travail au sein de l’atelier sans chaussures de sécurité : les photographies produites par la salariée ne permettent pas de démontrer la matérialité de cet élément qu’il convient donc d’écarter.
— travail pendant la crise sanitaire en même temps que d’autres salariés ou que les membres de la famille du gérant qui avaient été testés positif au Covid-19 : Mme [T] ne produit aucun élément pour démontrer la matérialité de cet élément qui sera donc écarté.
— séquestration dans les locaux de l’entreprise par son supérieur hiérarchique le 21 février 2022 : Mme [T] explique qu’elle s’est rendu compte à 18h30, à la fin de sa journée de travail, qu’elle était enfermée dans les locaux de l’entreprise. Elle soutient qu’en venant lui ouvrir, le gérant rigolait en déclarant que c’était fait exprès. Si Mme [T] produit des messages échangés avec la fille du gérant le 21 février 2022 qui démontrent qu’elle s’est trouvée enfermée dans les locaux de l’employeur et que le gérant est venu lui ouvrir, aucun élément ne permet d’établir que cette situation aurait été délibérément créée par l’employeur. Elle échoue dès lors à établir le caractère volontaire de cet évènement de la part de l’employeur qui doit donc être écarté.
Mme [T] échouant à établir la matérialité des éléments invoqués pour caractériser une situation de harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande ainsi que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [T] fait valoir que les éléments qu’elle invoque au titre du harcèlement moral caractérisent également un manquement à l’obligation de sécurité. S’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, il convient de constater que Mme [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 29 avril 2022, l’employeur reproche à la salariée les griefs suivants :
— avoir dissimulé le compte client de l’entreprise [T], qui appartient à la salariée, sous une identité " SCI [2] " pour ne pas payer des factures d’un montant total de 709 euros. L’employeur précise que Mme [T] a fait envoyer les marchandises à son domicile et a annulé les transactions pour les dissimuler, "
— vol de marchandises en faisant livrer des marchandises à son domicile pour un montant de 1 015,34 euros et en les payant par virement bancaire à partir du compte professionnel de l’employeur et en dissimulant les factures correspondantes,
— vol de marchandise en utilisant à son bénéfice les points de fidélités obtenus par l’employeur auprès de ses fournisseurs pour un montant de 1 779 euros,
— établissement d’un faux tableau comptable faisant apparaître au 30 novembre 2021 des factures impayées de la part de cinq clients pour un montant total de 1 047,71 euros alors qu’à cette date les factures impayées concernaient 28 clients pour un montant de 6 555,17 euros, ce qui n’a pas permis de bloquer les comptes des clients concernés,
— non-paiement d’une facture de l’entreprise [T] du 19 octobre 2021 d’un montant de 36,86 euros en faisant croire au gérant que la facture avait été payée.
À l’appui de sa contestation du licenciement, Mme [T] fait valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des griefs. Il résulte cependant du jugement, dont l’intimée est présumée s’approprier les motifs en application de l’article 954 du code de procédure civile, que l’employeur a produit en première instance les pièces suivantes':
— un échange de SMS entre Mme [T] et l’entreprise datant du 28 février 2022 par lequel elle certifie que l’entreprise [T] n’a plus de compte dans l’entreprise,
— la copie de sept factures libellées au nom de la société [T] pour un montant de 709,99 euros et un courrier de relance pour impayé de ces mêmes factures adressé non pas à la société [T] mais à la SCI [2],
— plusieurs factures de produits établies au nom de la société [1] et payées par cette dernière mais livrées à la société [T],
— plusieurs commandes effectuées par M. ou Mme [T] auprès d’un fournisseur de la société [1], réglées au moyen de points de fidélité appartenant à l’employeur et livrées à la société [T].
La matérialité de ces pièces n’est pas contestée par Mme [T] qui soulève en revanche la prescription des faits sur le fondement de l’article L. 1332-4 du code du travail et qui fait valoir que l’employeur ne démontre pas qu’il n’aurait eu connaissance des faits fautifs qu’à compter du mois de février 2022 alors que les factures concernées datent de 2014, 2019 et 2021. Dans ses conclusions de première instance, l’employeur se bornait à indiquer qu’il avait constaté les manquements de la salariée lorsque celle-ci avait été placée en arrêt de travail à compter du 22 février 2022. Il ne fait toutefois état d’aucune pièce permettant de démontrer la réalité de cette affirmation. Le conseil de prud’hommes n’a par ailleurs pas statué sur ce moyen de défense soulevé par la salariée et n’a retenu aucun élément permettant d’écarter la prescription des faits fautifs.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne démontre pas qu’il aurait pris connaissance d’un des griefs visés dans la lettre de licenciement moins de deux mois avant d’engager la procédure de licenciement. Les faits reprochés à la salariée étaient dès lors couverts par la prescription et le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit débouté Mme [T] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Compte tenu par ailleurs de l’ancienneté de la salariée et du montant de son salaire, la salariée est bien fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des indemnités compensatrices de préavis et légale de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur que celui-ci restait redevable d’une indemnité compensatrice correspondant à 45 jours de congés payés pour un montant de 2 543,83 euros. Aucun élément ne permet de considérer que ce montant aurait été versé à Mme [T], ce que celle-ci conteste. Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il convient d’ajouter au jugement en condamnant l’employeur au paiement de cette somme.
Sur la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi
Mme [T] justifie que cette attestation, datée du 29 avril 2022, ne lui a été transmise que le 15 juin 2022. Elle ne justifie pas en revanche qu’elle aurait été prise en charge au titre de l’assurance chômage et que le manquement de l’employeur aurait entraîné un retard dans l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre. La salariée ne justifiant pas de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la radiation de la mutuelle d’entreprise
Mme [T] justifie qu’elle a perdu le bénéfice de la mutuelle de l’entreprise suite à son licenciement, qu’elle n’a été prise en charge par sa nouvelle mutuelle que le 15 mai 2022, qu’elle a fait l’objet de soins le 12 mai 2022 pour lesquels il est resté à sa charge la somme de 15,40 euros. Elle ne justifie pas en revanche pour le surplus du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. Il convient en conséquence de condamner la société [1] au paiement de la somme de 15,40 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il convient de faire droit à la demande de Mme [T] et de condamner la société [1] à délivrer le certificat de travail et le solde de tout compte dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, cette condamnation étant assortie d’une astreinte fixée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les intérêts au taux légal
Compte tenu de la demande de Mme [T], il convient de prévoir que les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant d’une entreprise employant moins de onze salariés, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables et il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 16 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [M] [T] de ses demandes au titre des documents de fin de contrat,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la radiation de la mutuelle de l’entreprise,
— condamné Mme [M] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [M] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [M] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022 :
* 1 457,53 euros brut (mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-trois centimes) au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 2 543,83 euros brut (deux mille cinq cent quarante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 564,92 euros brut (deux mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 256,49 euros brut (deux cent quarante-six euros et quarante-neuf centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 771,07 euros net (cinq mille sept cent soixante-dix-sept euros et sept centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [M] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt :
* 3 847,38 euros brut (trois mille huit cent quarante-sept euros et trente-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15,40 euros (quinze euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts pour la radiation de la mutuelle d’entreprise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à remettre à Mme [M] [T] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir :
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte ;
DIT que ces documents devront être remis dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que faute pour la S.A.R.L. [1] de procéder à cette remise dans le délai prescrit, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [M] [T], à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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