Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 22/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mars 2022, N° 19/01684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00187
18 Avril 2024
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N° RG 22/00896 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3C
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Mars 2022
19/01684
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [F] [J], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né en 1949, M. [M] [D] a travaillé du 26 novembre 1975 au 30 juin 1999 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues par la suite l’EPIC Charbonnages de France (CDF). Il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004.
M. [D] a adressé à la CANSSM (caisse d’assurance maladie des mines) le 14 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, avec, à l’appui, un certificat médical initial établi le 3 mars 2016.
Le 9 octobre 2018, à l’issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [D] comme étant inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles.
Le 18 janvier 2019, l’assurance maladie des mines a fixé son taux d’incapacité permanente à 5% et il a été alloué à M. [D] une indemnité en capital de 1 950,38 euros à la date du 4 mars 2016, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse le 19 décembre 2018, par requête introductive d’instance du 16 octobre 2019, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur les HBL, représentées par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) sur le fondement de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, et a sollicité les indemnisations qui en découlent.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
« – Juge recevables en la forme les demandes de M. [D] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
Juge que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [D] est démontré ;
Juge que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la commission par l’employeur d’une faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle ;
Rejette les demandes d’indemnisation formées par M. [D] ;
Condamne M. [D] aux dépens engendrés par la présente procédure ;
Rejette comme non justifiée la demande formée au titre du préjudice d’agrément par M. [D] ;
Condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de la Moselle, en principal et intérêts, les sommes qu’elle sera amenée à payer à M. [D] en exécution du présent jugement, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à payer à M. [C] [T] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2022, M. [D] a interjeté appel total de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2022.
Par décision prononcée le 6 avril 2023, la Présidente de la chambre sociale -section 3 sécurité sociale ' de la Cour d’appel de Metz a statué en ces termes :
« . Rectifie les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 mars 2022 conduisant à retrancher certaines dispositions y figurant.
En conséquence,
. Retranche du dispositif du jugement précité, les dispositions suivantes :
« Rejette comme non justifiée la demande formée au titre du préjudice d’agrément par M. [D] ;
Condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de la Moselle, en principal et intérêts, les sommes qu’elle sera amenée à payer à M. [D] en exécution du présent jugement, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux ;
Condamne Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à payer à M. [C] [T] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée par le greffe comme ce jugement ».
Par conclusions datées du 31 juillet 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, M. [D] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie ;
le confirmer en ce qu’il a jugé que la silicose de M. [D] est d’origine professionnelle ;
Statuant à nouveau uniquement sur la faute inexcusable :
juger que la silicose dont souffre M. [D] est due à la faute inexcusable de l’employeur représenté par l’AJE ;
ordonner la majoration de sa rente à son taux maximal ;
juger :
. que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
. en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
. en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner l’AJE à payer à M. [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
. 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
. 15 000 euros au titre du préjudice physique ;
. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
condamner l’AJE à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 2 novembre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour :
« A TITRE PRINCIPAL DE :
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 mars 2022 (rectifié par arrêt du 6 avril 2023) en ce qu’il a dit que le caractère professionnel déclaré était dû à la faute inexcusable de l’ancien employeur Charbonnages de France ;
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU,
— débouter M. [D] et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter l’appelant de ses demandes au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l’indemnité en capital ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions 3 octobre 2023, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Malade des Mines – demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [D] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ;
prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] ;
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par M. [D] ;
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [D] ;
condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, au motif que la preuve de l’absence de mesures prises par les HBL concernant sa santé n’est pas apportée.
Il soutient que l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d’information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs, et ce tel que cela résulte du faisceau de preuves établi par les pièces versées aux débats.
L’AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. L’AJE prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il remet en cause la qualité des trois attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [D] relativement à son activité professionnelle en ce qu’ils sont imprécis, lacunaires, qu’ils contiennent des similitudes et des écritures faisant douter de leur authenticité, et qu’ils ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures individuelles et collectives ou se contredisent, et qu’ils ne justifient pas tous avoir travaillé directement avec M. [D]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et témoignages produits par ses soins viennent contredire les affirmations de l’appelant et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées.
L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, M. [D] justifie par la production de son relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM le 13 avril 2022 avoir travaillé au fond du 26 novembre 1975 au 20 mai 1977, puis du 02/08/1977 au 26 janvier 1979, du 26/05/1979 au 01/12/0980, du 22/01/1981 au 28/04/1985, et du 15/07/1985 au 30/06/1999, aux postes suivants à l’UE Simon jusqu’au 01/05/1989, puis à l’UE Vouters jusqu’au 31/12/1998 et enfin à l’UE Merlebach :
apprenti mineur du 26/11/1975 au 31/07/1976 ;
abatteur-boiseur- ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/08/1976 au 20/05/1977 ;
abatteur-boiseur du 02/08/1977 au 26 janvier 1979, du 26/05/1979 au 01/12/0980, du 22/01/1981 au 28/04/1985 ;
équipeur-déséquipeur taille du 15/07/1985 au 30/11/1986 ;
boiseur chantiers machine du 01/12/1986 au 01/05/1989, du 01/01/1991 au 31/05/1991, du 01/05/1992 au 31/08/1992, du 01/10/1993 au 31/12/1995 ;
piqueur d’élevage en PRH dressant du 02/05/1989 au 31/08/1989, du 01/02/1990 au 31/12/1990, du 01/06/1991 au 30/04/1992 et du 01/09/1992 au 30/09/1993 ;
boiseur de renforcement du 01/09/1989 au 31/01/1990 ;
boiseur-préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 30/06/1999.
Les attestations de Mrs [L], [P] et [W] (pièces n°7,8 et 12 de M. [D]), sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que ces témoins ont bien travaillé directement avec M. [D], dans la mesure où elles sont accompagnées des relevés de périodes et d’emploi des témoins établis par l’ANGDM, qu’elles précisent les tâches accomplies par M. [D] et qu’elles indiquent :
pour M.[L] : qu’il a travaillé avec M. [D] entre 1989 à 1998 « à l’unité d’exploitation Vouters (Puits Vouters) à [Localité 8], dans les travaux des Houillères du Bassin de Lorraine en tant que boiseur de renforcement (boiseur de renforcement dressant, boiseur chantiers machine dressant, boiseur préparateur chantier machine). (') M. [D] exécutait des travaux de creusement permettant la réalisation de galeries ou tunnels. Aussi il assurait la réalisation de travaux souterrains de terrassement et de soutènement, il assurait de la bonne évacuation des déblais différents. J’ai pu observer M. [D] réaliser des soutènements qui permettaient un accès en sécurité au chantier d’abattage du charbon ».
pour M. [P] : « J’ai travaillé avec B. [D] [M] à l’unité d’exploitation Vouters (puits Vouters) à [Localité 8] entre 1996 à 1998 dans les travaux des Houillères du Bassin Lorrain en tant que boiseur ». Il précise que M. [D] était ouvrier abatteur-boiseur.
pour M. [W] : « J’ai travaillé avec B. [D] [M] au puits Simon à [Localité 7] entre 1979 à 1984 dans les travaux des Houillères du Bassin Lorrain en tant qu’abatteur-boiseur ». Il précise que M. [D] était ouvrier en taille à l’abattage (abatteur-boiseur).
Les témoins établissent qu’ils ont travaillé avec M. [D] à des périodes communes de sorte que le caractère probant de ces trois attestations sera retenu par la cour.
Les trois témoins cités précédemment par M. [D], et dont l’attestation a été jugée suffisamment probante, apportent les informations suivantes dans leurs attestations, s’agissant des moyens utilisés par l’employeur pour remplir son obligation de prévention et de sécurité :
M. [L] : « (') Tout au long de cette procédure d’abattage-boiserie, nous inhalons une air polluée et nocive qui nous faisaient tousser, irriter les yeux et nous exposait à la silice cristalline qui est un agent cancérogène. J’atteste sur l’honneur que ni notre hiérarchie supérieur, ni notre médecin du travail, nous ont réellement informés du danger que représentait notre environnement de travail compte tenu de la poussière de silice que nous inhalons au quotidien.
Les moyens de protection que nous avions à l’époque de la mine étaient un casque pour se protéger la tête, une lampe pour s’éclairer et une lampe de sûreté à flamme. Enfin pour nous protéger de la poussière de charbon, un seul masque papier par poste et par jour nous été distribué par un de nos collègues qui été désigné par l’agent de maîtrise. Les masques étaient non appropriés par rapport à notre activité, et non conforme à l’exposition des fines particules de charbons. UN seul unique masque était distribué par mineur et par poste de 8 heures. Par retour d’expérience, après 20 minutes d’activité intense la transpiration de l’effort et l’atmosphère chargée de poussière de charbon rendait le masque inefficace. En effet, le masque était obstrué par les fines et épaisses particules de poussière noire et nocive. Cela mettait à rude épreuve nos conditions de travail et de possible protection contre les poussières produites lors de l’utilisation du matériel de foration ou de boulonnage, activité qui déclenchait automatiquement la production et la propagation d’une atmosphère poussiéreuse de charbon ou de silice ».
M. [P] : « J’atteste sur l’honneur que ni notre hiérarchie supérieur, ni notre médecin du travail, nous ont réellement informés sur les consignes de sécurité, les parades ou écran d’exposition à la silice ne mentionnait les risques liés aux poussières de charbon auxquels nous étions constamment exposés ('). Même quand M. [D] ne manipulait pas directement, du fait qu’il se trouve dans les locaux ou d’autres manipulaient des machines, produit, outils servant au creusement des galeries ou l’extraction du charbon, il inhalait des poussières diverses et de silice dégagées par ces travaux. Ces poussières de silice étaient en suspension permanente dans l’atmosphère, les masques fournis par l’employeur étaient restreints limité à 1 masque, par ouvrier, par poste de 8 heures durant une exposition de plus de 5 heures à la poussière de silice quotidiennement sachant que les masques n’étaient pas conformes aux poussières de silice et autres problématiques liées à nos activités professionnelles ».
M. [W] : « J’atteste sur l’honneur que ni notre hiérarchie, ni notre médecin du travail, nous ont réellement informés sur les consignes de sécurité, les parades à mettre en place contre l’exposition à la silice (poussière de charbon) auxquels nous étions constamment exposés ('). M. [D] et moi-même, munis ensemble de nos barres à mine, vérifions la stabilité du front charbonneux qui consiste à appliquer par à-coups pour détacher les blocs instables des parois et du plafond. Nous étions munis d’un simple masque. Cette protection individuelle n’était pas adaptée, car après 30 mn d’utilisation, ne répondait plus à sa fonction de base. Cette protection était insuffisante, car il n’y avait qu’un seul masque par mineur pour un poste de 8h ('). Il va de soit qu’aucun autre moyen d’écran adéquat contre ce mode d’exposition et contre les risques pulmonaires, suites aux contaminations aéroportées de poussières de charbon (silice) ('). A savoir que la pause était courte et modulable selon les activités. On prenait nos pauses à côté des collègues qui continuaient de travailler, car le rendement était la préoccupation principale de l’employeur (') Nous étions recouverts de poussières. Nous avons avalé et respiré ces poussières de silice quotidiennement lors des travaux de nos collègues. D’autre part l’abattage devient une affaire de haute technologie, des moteurs de plus en plus puissants font leur apparition, des haveuses à tambours simple ou double selon la nature du gisement. Il y avait bien un système de protection par arrosage en front de taille sur les pointes de haveuses pour éviter la surchauffe et les étincelles quand elles attaquaient les mineurs d’un convoyeur à l’autre, ce qui générait des nuages de poussières. Ces convoyeurs se trouvaient tout au long des galeries de traçage de la taille ».
Il résulte de ces attestations, que M. [D] était muni de masques jetables ou en papier pas suffisamment résistants et nombreux pour qu’il puissent constituer une protection efficace pendant toute la durée de leur poste au fond. En outre, le système d’arrosage était insuffisant par endroit pour contrer l’empoussièrement très fréquent de l’air qu’il respirait.
Si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter dans la procédure, mais cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter, les signatures des témoins au bas de leurs attestations ne montrant pas de divergence contestable avec celles figurant sur la pièce d’identité figurant en annexe. Ces attestations dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [D] comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour s’agissant des précisions qu’elles apportent sur les conditions de travail rencontrées par M. [D] lors de son activité exercée pour les HBL.
Ces témoignages concordants ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent. Ils confirment que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n’ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [D] des dangers que représentait l’inhalation des poussières de silice, dès lors qu’ils n’ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [D], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime M. [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues Charbonnages de France et que le jugement du 29 mars 2022 est donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
— Sur la majoration de l’indemnité en capital et l’indemnité forfaitaire
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [D], qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
L’assuré, ou ses ayant droit en cas de décès de celui-ci, conservent par ailleurs le droit de demander respectivement l’indemnité forfaitaire et la réparation de leur préjudice moral dans les conditions prévues à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, demande qui est sans objet à ce jour compte tenu de l’IPP de 5% attribuée à la victime.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur ces points et il doit être fait droit à ces demandes formées par M. [D].
— Sur les préjudices personnels de M. [D]
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le jugement entrepris a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnisation.
Sur les souffrances physiques et morales
M. [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 15 000 euros.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de l’arrêt prononcé le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Il invoque l’existence de souffrances physiques et d’un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L’AJE fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime, ne sont pas démontrées par les pièces médicales produites, et ce en l’absence de période de maladie traumatique et à défaut d’élément de preuve pertinent au soutien de sa demande.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors M. [D] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [D] justifie d’une décision de la caisse du 18 janvier 2019 ayant fixé son taux d’IPP à 5 %, faisant état des conclusions médicales suivantes : « Silicose de faible profusion. Absence de répercussion fonctionnelle ».
Si les proches de l’intéressé (pièces n°9 à 11 de l’assuré) attestent d’une « dégradation de vie » et d’une baisse d’activité de M. [D] (Mrs. [N] et [U]- voisins, amis), et du fait qu’il présente des gênes respiratoires (M. [U]), ainsi qu’une perte de souffle et des douleurs thoraciques au cours d’une activité physique ([A] [D], fils), manifestés par M. [D] depuis le développement de sa maladie, aucune pièce médicale n’est versée aux débats justifiant les éventuelles souffrances subies par M. [D] du fait de sa maladie.
En conséquence, au vu des seules pièces produites par les parties, M. [D] sera débouté de sa demande au titre des souffrances physiques endurées dont l’existence n’est pas démontrée.
S’agissant du préjudice moral, M. [D] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de silicose.
Les attestations de ses voisins et amis, montrent que M. [D] est affecté moralement par sa maladie, et manifeste une perte d’entrain liée à celle-ci.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [D] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément :
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros.
L’AJE s’oppose à cette prétention, indiquant que M. [D] n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait subi un préjudice, et que la survenance de sa maladie l’aurait empêché de poursuivre une activité sportive ou de loisirs spécifique.
Si les attestations des proches de M. [D] font état du fait que celui-ci passe de moins en moins de temps à pratiquer ses activités de jardinage, de bricolage ou ses longues promenades en forêt, ces témoignages manquent de précisions et sont ainsi insuffisants à justifier de la régularité de la pratique par M. [D], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et de l’impossibilité totale dans laquelle il s’est trouvé de les exercer depuis l’apparition de sa maladie.
Dès lors, M. [D] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Il résulte des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa « que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
C’est donc vainement que l’AJE s’oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l’absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [D].
Dès lors, l’action ayant été introduite par M. [D] le 17 octobre 2019 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, intervenant pour le compte de Charbonnage de France dont la faute inexcusable est reconnue.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 1153-1 du code civil ancien devenu 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 29 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, pris en sa version rectifiée par arrêt du 6 avril 2023, sauf en ce qu’il a :
jugé recevable la demande de M. [M] [D] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [M] [D] est démontré ;
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [D] et inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée en application de l’article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, à M. [M] [D] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [D], en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de M. [M] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [M] [D] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DIT que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines devra avancer ces sommes à M. [D] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’AJE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’AJE, à payer à M. [M] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’AJE, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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