Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 27 juin 2024, N° 24/01319;24/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 238
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHF7
PV
[B] [J], [P] [J] / M. S.A AUVERGNE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du TJ de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00169
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [B] [J]
et Mme [P] [M] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
APPELANTS
ET :
M. S.A AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, l’établissement public MSA AUVERGNE a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [M] épouse [J] et M. [B] [J] sur un appartement numéro 4 de la porte gauche du 2ème étage d’un immeuble dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), avec cave, garage et place de parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.190,00 ' provisions sur charges comprise. Le loyer mensuel actuel s’élève à la somme de 1.347,10 ' payable d’avance le premier jour du mois.
Le 21 septembre 2023, la bailleresse a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en raison d’un arriéré de loyers et de charges d’un montant total de 5.093,62 ' en principal. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée le 25 septembre 2023 de la situation de Mme [M] épouse [J] et M. [J].
C’est dans ces conditions que l’établissement public MSA AUVERGNE a assigné Mme [M] épouse [J] et M. [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-24/00169 rendu le 27 juin 2024, a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2020 entre l’établissement public MSA AUVERGNE et Mme [M] épouse [J] et M. [J] à compter du 21 novembre 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [M] épouse [J] et M. [J] ainsi que de tout ocuppant de leur chef, du local situé [Adresse 5], ainsi que de la cave, du garage et de la place de parking, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— condamné Mme [M] épouse [J] et M. [J] à payer solidairement à l’établissement public MSA AUVERGNE la somme de 11.508,02 ' au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 5.093,62 ', et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— déclaré irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’établissement MSA AUVERGNE au titre de l’arriéré locatif ;
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [M] épouse [J] et M. [J] à la somme mensuelle de 1.282,88 ', à compter de la résiliation du bail et au besoin les a condamnés à payer à l’établissement public MSA AUVERGNE ladite indemnité mensuelle du mois de mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux;
— condamné Mme [M] épouse [J] et M. [J] à payer in solidum à l’établisssment public MSA AUVERGNE une indemnité de 350,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 septembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté l’établissement public MSA AUVERGNE du surplus de ses demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 aout 2024, le conseil de M. [J] et Mme [M] épouse [J] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 décembre 2024 et le 18 février 2025, le conseil de l’établissement public MSA AUVERGNE a demandé de :
— au visa des articles 907, 914, 514 et 524 du code de procédure civile ;
— juger que Mme [M] épouse [J] et M. [J] n’ont pas réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés malgré l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 27 juin 2024, ni réglé la moindre indemnité d’occupation depuis lors ;
— juger que Mme [M] épouse [J] et M. [J] n’ont pas quitté les lieux conformément au jugement déféré ;
— juger que Mme [M] épouse [J] et M. [J] n’ont pas exécuté le jugement déféré, et en conséquence ;
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée près la Cour d’Appel de Riom, 1ère chambre civile, sous le numéro RG-24/01319 pour défaut d’exécution ;
— condamner in solidum Mme [M] épouse [J] et M. [J] :
* à payer à l’établissement public MSA AUVERGNE une indemnité de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal acquitté en appel.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, le conseil M. [B] [J] et Mme [P] [M] épouse [J] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la convention européenne,
— à titre principal, ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu’à ce que le premier Président de la cour d’appel rende sa décision sur l’arrêt de l’exécution provisoire, afin de garantir une procédure équitable et éviter des décisions contradictoires;
— à titre subsidiaire, débouter l’établissement public MSA AUVERGNE de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ainsi que de l’intégralité de ses demandes.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La MSA AUVERGNE justifie que le jugement de première instance a été notifié aux époux [J] par acte d’huissier de justice signifié le 5 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice, du 17 avril 2025, les époux [J] ont assigné en référé la MSA AUVERGNE devant le Premier président de la cour d’appel de Riom pour le 22 mai 2025 à 14h30 afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire s’attachant au jugement du 27 juin 2024 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, ils demandent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à l’occasion de cette instance de demande d’arrêt d’exécution provisoire.
En l’occurrence, il convient de rappeler qu’en cas de prononcé de l’arrêt d’exécution provisoire s’attachant au jugement de première instance par le Premier président de la cour d’appel de Riom et de radiation de cette affaire faute d’exécution spontanée de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, il sera toujours loisible aux époux [J] de demander la réinscription de cette instance sans formalités ni sujétions particulières. Dans ces conditions, cette demande de sursis à statuer sera rejetée.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, les époux [J] ne contestent pas les allégations de la MSA AUVERGNE suivant lesquelles ils se maintiennent dans les lieux loués sans pour autant payer le moindre loyer ou indemnité d’occupation, creusant ainsi davantage de mois en mois leur dette locative. Ainsi n’ont-ils à ce jour apuré qu’une partie de leur dette locative dans le seul cadre d’une mesure d’exécution forcée. Ils ne justifient pas par ailleurs avoir tenté des démarches de relogement pour eux-mêmes et l’ensemble de leur famille. Enfin, en dépit de ressources mensuelles provenant d’une activité salariée de M. [J], ils ne proposent aucun plan d’apurement de leur dette locative ne serait-ce que pour payer au moins les charges courantes résultant des indemnités d’occupation. Ils ne précisent pas davantage en quoi la mise en liquidation judiciaire de l’ancienne entreprise de M. [J] obère leurs capacités d’exécution du jugement de première instance, y compris de manière échelonnée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de radiation d’appel faute d’exécution provisoire du jugement de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la MSA AUVERGNE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, les époux [J] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [J] et Mme [P] [M] épouse [J].
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA 5 aout 2024, par le conseil de Mme [P] [M] épouse [J] et M. [B] [J] à l’encontre du jugement ° RG-24/00169 rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant l’établissement public MSA AUVERGNE à Mme [P] [M] épouse [J] et M. [B] [J].
CONDAMNE Mme [P] [M] épouse [J] et M. [B] [J] à payer au profit de l’établissement public MSA AUVERGNE une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Mme [P] [M] épouse [J] et M. [B] [J] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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