Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 juin 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/278
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Julie BUKULIN
— greffe JCP TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02340
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRYL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [W] [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie BUKULIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
E.P.I.C. OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROP OLE DE STRASBOURG pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat de bail du 6 novembre 2020, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, ci-dessous dénommé Ophea, a donné en location à M. [W] [N] [Q] un logement T3 situé [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 379,36 euros, provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, Ophea a donné en location à M. [Q] un logement T3 situé [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant paiement d’un loyer de 632,30 euros par mois, provision sur charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, Ophea a notifié à M. [Q] un congé pour le 31 mai 2024 pour «'non paiement de loyers et accessoires'» afférent au logement sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Par assignation délivrée le 14 novembre 2024, Ophea a fait assigner M. [Q] afin de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance du preneur de tout droit au maintien dans les lieux, prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, condamner M. [Q] à payer la somme de 5 370,13 euros à titre d’arriérés de loyers et charges ainsi que la somme de 4 895,27 euros à titre d’arriérés de loyers et charges concernant l’ancien logement sis [Adresse 3] selon bail signé le 6 novembre 2020 et clos le 31 mai 2024, le condamner à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en deniers et quittances, condamner le preneur à payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 649,91 euros et une indemnité de procédure de 100 euros en sus des dépens.
M. [Q], comparant, a expliqué qu’un ami, qu’il avait hébergé, s’était maintenu dans les lieux après son propre départ, qu’il n’avait pas compris qu’il devait justifier de ses revenus auprès de son bailleur ni ne pouvait expliquer ses défauts de paiement, s’engageant toutefois à reprendre le paiement de son loyer courant.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé';
— constaté la résiliation au 31 mai 2024, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre Ophea d’une part et M. [Q] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]';
— prononcé la déchéance de M. [Q] de son droit au maintien dans les lieux';
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [Q], avec si besoin le concours de la force publique';
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— condamné M. [Q] à verser à Ophea la somme de 9 331,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 19 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la décision';
— condamné M. [Q] à payer à Ophea une indemnité d’occupation équivalente au montant de loyer indexé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de février 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges':
— condamné M. [Q] à verser à Ophea la somme de 4 052,52 euros au titre de l’arriéré locatif afférent au logement sis [Adresse 3] (échéance du mois de juin 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la décision';
— débouté Ophea pour le surplus de ses demandes';
— condamné M. [Q] à verser à Ophea la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le preneur ne contestait pas la régularité du congé en date du 26 février 2024, lequel avait donc pris effet et entraîné la résiliation du bail au 31 mai 2024'; que l’augmentation de la dette locative, représentant la somme de 5 370,13 euros échéance de juillet 2024 incluse, et son ancienneté caractérisaient un manquement suffisamment grave à l’obligation de paiement des loyers et charges pour retenir la mauvaise foi de M. [Q]'; que la bailleresse ne justifiait pas de l’envoi de l’enquête relative au supplément de loyer solidarité ni de la notification de ce supplément au locataire, de sorte que le supplément appliqué en janvier 2025 à hauteur de 1 247,70 euros ne pouvait être pris en compte'; que M. [Q] restait toutefois redevable d’un arriéré de loyers et charges à hauteur de 9 331,53 euros, arrêté au 19 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse)'; qu’au vu du montant de cet arriéré et de l’absence de paiement des loyers et charges courants, aucun délai ne pouvait lui être accordé'; que, s’agissant du logement sis [Adresse 3], M. [Q] ne contestait pas avoir accumulé un arriéré locatif et ne justifiait d’aucun courrier de résiliation'; que le décompte portait mention d’un arriéré de 4 895,27 euros au 31 juillet 2024, dont 842,75 euros à titre de réparations locatives alors que l’état des lieux de sortie daté du 26 juin 2024 n’était signé par aucune des parties et que le défendeur n’y était pas présent'; que la condamnation était en conséquence limitée à l’arriéré arrêté à juin 2024 inclus.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette décision, sauf s’agissant du débouté du surplus des demandes d’Ophea.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [Q] demande à la cour, sur le fondement de l’article L442-6 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, l’article 4 alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1948, les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 1343-5 et 1353 du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
sur le bail conclu par acte sous seing privé le 31 octobre 2023 ayant pour objet l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1]
à titre principal':
— rejeter la demande principale d’Ophea tendant à la déchéance du droit au maintien dans les lieux et à l’évacuation de M. [Q] au titre de la loi du 1er septembre 1948 ;
— autoriser M. [Q] à se maintenir dans les lieux ;
à titre subsidiaire':
— autoriser M. [Q] à quitter le logement dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— autoriser M. [Q] à se libérer de la dette locative, d’un montant de 9 331,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 19 février 2025, outre intérêts au taux légal, dans un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir ;
sur le bail conclu par acte sous seing privé le 30 octobre 2023 ayant pour objet l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1]
à titre principal,
— débouter l’Ophea de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— reporter ou échelonner pendant deux ans le paiement de la dette locative d’un montant de 4 052,52 euros, arrêté au 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal, due par M. [Q], à compter de la décision à intervenir ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
— débouter Ophea de ses demandes, fins et prétentions au titre de la première instance ;
— condamner Ophea à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la présente procédure ;
— condamner Ophea aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de son appel, M. [Q] se prévaut du droit au maintien dans les lieux des occupants de bonne foi, soutenant que le défaut de paiement des loyers, à hauteur d’une somme de 5 370,13 euros qu’il ne conteste pas, ne saurait caractériser sa mauvaise foi alors qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de régler sa dette locative par suite de raisons familiales exceptionnelles caractérisées par son départ de France pendant plusieurs mois pour aider sa grand-mère souffrante.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit au maintien dans les lieux et d’expulsion, il sollicite l’octroi de délais d’évacuation, dès lors que ses recherches de logement dans le parc privé sont rendues complexes par l’absence de quittance de loyer et qu’il risquerait ainsi de se trouver sans logement, ce d’autant qu’il ne dispose d’aucune famille susceptible de l’héberger même temporairement. Il estime qu’un délai d’un an lui permettrait d’améliorer sa situation financière, d’apurer ses arriérés locatifs pour ensuite intégrer un nouveau logement.
Il sollicite, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, en faisant valoir la stabilité de son emploi, la reprise de son loyer courant ainsi que le versement d’une somme supplémentaire de 302,50 euros témoignant de sa bonne volonté.
M. [Q] critique le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 4 052,52 euros au titre de l’arriéré afférent au logement sis [Adresse 3] alors que le premier juge a constaté qu’il n’occupait plus ledit logement sans en tirer les conséquences qui s’imposaient.
Il insiste sur le fait qu’il a quitté ledit logement depuis le 31 octobre 2023, date de prise d’effet du bail relatif au logement sis [Adresse 1], et que le logement sis [Adresse 3] est resté occupé depuis cette date par M. [P] [A] qu’il avait accueilli provisoirement et qui a refusé de quitter les lieux. Il soutient que l’arriéré résulte de cette occupation sans droit ni titre, dont avait connaissance la bailleresse comme en attestent les conditions de réalisation de l’état des lieux de sortie. Il estime que cette somme doit être qualifiée d’indemnité d’occupation due par M. [A] à charge pour Ophea d’exercer toute voie de droit à l’encontre de ce dernier.
A titre subsidiaire, il sollicite un report ou échelonnement sur deux ans de cette dette locative, ses revenus ne lui permettant pas de couvrir ses charges courantes, l’arriéré de son lieu de vie et l’apurement de cette dette.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Ophea demande à voir déclarer M. [Q] mal fondé en son appel, le rejeter, confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que l’indemnité d’occupation pour le logement [Adresse 1] à [Localité 1] telle que fixée par le premier juge, est due à compter de la date d’effet du congé, soit le 1er juin 2024 et au besoin, infirmer le jugement en tant que M. [Q] a été condamné à payer à l’office concluant une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de février 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges, et statuant à nouveau':
— condamner M. [Q] à payer à Ophea pour le logement [Adresse 1] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 1er juin 2024, jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les avances sur charges';
— condamner M. [Q] à payer à Ophea la somme de 12 292,84 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2025 portant sur le logement [Adresse 1] à [Localité 1]';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
— condamner M. [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à l’office concluant la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Ophea rappelle que le congé, non contesté, a produit ses effets et entraîné résiliation du bail au 31 mai 2024, le preneur ne pouvant arguer de sa bonne foi alors qu’il a accumulé d’importants arriérés locatifs pendant de nombreux mois, reconnaissant pourtant ne pas être en situation d’impécuniosité.
L’intimé souligne l’absence de tout justificatif quant aux circonstances familiales invoquées et le fait que, quand bien même le preneur aurait effectivement quitté la France pendant une période, il existe des moyens simples tels qu’un virement pour régler son loyer.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais d’évacuation ou de paiement, rappelant que M. [Q] a laissé un arriéré pour son logement actuel mais aussi son ancien logement, que si la dette totale a été ramenée à 8 473,87 euros après les paiements effectués en février et mars 2025, M. [Q] n’a rien réglé depuis juillet 2025.
S’agissant du bail portant sur l’appartement sis [Adresse 3], Ophea fait valoir que M. [Q] ne justifie d’aucun courrier de résiliation et que les lieux n’ont été restitués que le 26 juin 2024, M. [Q], titulaire du contrat de location, restant donc redevable des arriérés de loyers et charges, dont le montant n’est pas contesté, jusqu’à cette date, sans préjudice de la faculté de M. [Q] de se retourner contre M. [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Il sera précisé à titre liminaire que le dispositif des conclusions de l’appelant comportent une erreur purement matérielle en ce qu’elles visent deux fois le logement sis [Adresse 1] alors qu’il ressort clairement du contenu des écritures qu’il s’agit d’une part du logement sis [Adresse 1] et d’autre part du logement sis [Adresse 3], la partie intimée ayant d’ailleurs clairement répondu dans ses propres conclusions de manière distincte sur les demandes afférentes aux deux logements.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le droit au maintien dans le logement sis [Adresse 1]
Conformément aux dispositions de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre 1er de la loi du 1er septembre 1948 sont applicables aux habitations à loyer modéré, notamment l’article 4, au terme duquel les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précitées doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même une obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
En l’espèce, par lettre recommandée non retirée datée du 26 février 2024, signifiée au preneur par acte extra-judiciaire du 2 avril 2024, Ophea a délivré congé à M. [Q] du logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 2], au motif du non-paiement des loyers et accessoires, et ce avec effet au 31 mai 2024.
La régularité dudit congé n’étant pas contestée, seule est en litige la question de la bonne foi de M. [Q] et son droit au maintien dans les lieux.
Il est acquis que ce dernier a été en situation d’impayés réguliers dès les premiers mois de son entrée dans les lieux et qu’il n’a effectué que de rares paiements (500 euros en février 2024, ne couvrant pas même le loyer courant et laissant impayés novembre et décembre 2023, puis de nouveaux virements seulement à compter de février 2025), laissant persister une dette de 5 370,13 euros à la date de l’assignation, montée à la somme de 12 292,84 euros au 31 octobre 2025.
Si l’intéressé se prévaut de circonstances familiales exceptionnelles, il ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Il est pourtant acquis qu’il dispose d’un revenu salarié stable depuis fin 2020 et qu’il a lui-même sollicité l’octroi d’un nouveau logement dont le loyer est plus élevé que son ancien logement et ce en connaissance de sa propre situation financière et personnelle.
Or, le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de bail'; il doit être fait au terme convenu, un retard important ou réitéré du locataire pouvant être constitutif de sa mauvaise foi et entraîner perte du droit au maintien dans les lieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge, considérant l’importance de la dette locative et la durée des impayés, a retenu que M. [Q] ne saurait être considérée comme de bonne foi et ne pouvait prétendre au bénéfice du maintien dans les lieux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 31 mai 2024 et ordonné en conséquence l’expulsion du preneur, ainsi devenu occupant sans droit ni titre.
Sur l’appel incident relatif au point de départ de l’indemnité d’occupation et au montant dû
Ophea sollicite précision, au besoin infirmation du jugement en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation correspondant, non à février 2025 mais au 1er juin 2024, par suite de la résiliation du bail au 31 mai 2024.
Il résulte des termes du jugement que M. [Q] a été condamné à régler à Ophea la somme de 9 331,53 euros «'au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 19 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse)» et condamné à payer à Ophea une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges «à compter du mois de février 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux'».
Ce faisant, le premier juge a intégré dans le montant de la condamnation financière prononcée les impayés de loyers et charges arrêtés au 31 mai 2024 mais aussi les indemnités d’occupation ayant couru à compter du 1er juin 2024, pour un montant équivalent aux loyer et charges, et ce jusqu’au 31 janvier 2025 inclus, condamnant ainsi implicitement mais nécessairement M. [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation dès le 1er juin 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer ni préciser ledit jugement.
La bailleresse sollicite, à hauteur de cour, condamnation de M. [Q] au paiement d’un arriéré de 12 292,84 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2025.
Elle n’a toutefois pas conclu à l’infirmation de la somme retenue par le premier juge, ni quant au montant de l’arriéré ni quant au montant de l’indemnité d’occupation, et elle dispose déjà d’un titre exécutoire constitué par le jugement en ce qu’il porte condamnation au paiement de la dette arrêtée à janvier 2025 inclus puis de l’indemnité d’occupation ayant couru postérieurement sans qu’il y ait lieu à nouvelle condamnation des mêmes chefs.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Q] formule une demande de délais de paiement sur trois ans, tout en se référant aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Or, ledit texte ne permet l’octroi de délais que dans la limite de deux ans et non trois-six mois, délai dérogatoire prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, non applicable dans le cadre d’une résiliation de bail résultant de la délivrance d’un congé fondé sur la loi du 1er septembre 1948.
En outre, le dernier décompte produit démontre que, malgré un salaire mensuel de l’ordre de 1 700 euros imposable par mois, vraisemblablement sur 13 mois au vu du cumul imposable de l’année 2023 mettant en évidence un revenu imposable moyen de 2 041 euros, M. [Q] n’a effectué des versements pour apurer sa dette que de manière très limitée et n’a même plus réglé le loyer courant depuis juillet 2025.
L’octroi de délais de paiement paraît en conséquence vain et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en délais d’évacuation
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion’a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,'sans’que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Conformément aux dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à’un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [Q] se contente d’alléguer être dans l’incapacité de trouver un nouveau logement mais ne justifie d’aucune démarche de recherche de logement ni d’aucune situation personnelle ou de santé particulière qui serait de nature à rendre son relogement complexe.
Sur la dette afférente au logement sis [Adresse 3]
Conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [Q] est seul signataire du bail en date du 6 novembre 2020 le liant à Ophea relativement au logement sis [Adresse 3]. Il reconnaît que l’entrée dans les lieux de M. [A] est intervenue de son chef, le fait que ce dernier soit porté comme co-titulaire du contrat d’électricité dudit logement impliquant d’ailleurs que M. [Q] a accepté cette modification de son contrat d’électricité.
Il ne justifie d’aucun courrier de résiliation du bail, le fait de signer un second bail relatif à un autre logement n’emportant pas cessation de son précédent bail en l’absence de mention en ce sens dans le nouveau bail.
En outre, contrairement à ce qu’il allègue, une dette existait dès le mois de septembre 2023, soit avant la signature du second bail et il a, par courrier du 6 décembre 2023, été alerté sur le fait qu’il restait tenu par son ancien bail.
Peu important l’occupation effective des lieux, les sommes mises en compte par Ophea constituent donc bien des loyers et charges impayés dont il est redevable et le jugement devra être confirmé sur ce point.
Aucun élément ne justifie de reporter ou échelonner pendant deux ans le paiement de cette dette, déjà ancienne.
Sur les frais et dépens
Les frais et dépens accordés en première instance étant justifiés, ils seront confirmés.
A hauteur de cour, l’issue du litige commande de condamner M. [Q] à supporter les dépens, de le débouter de sa demande d’indemnité de procédure et de le condamner à verser à Ophea, une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [N] [Q] de ses demandes de délais de paiement et délais d’évacuation';
DEBOUTE M. [W] [N] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [W] [N] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [W] [N] [Q] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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