Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 18/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIS
AFFAIRE :
[V] [C] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 18/03983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Virginie VOLLARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [C] [M]
née le 29 Novembre 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Antoine LACHENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 228
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
Service Juridique RCT T1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VOLLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE anciennement dénommée S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
N° SIRET : 341 785 632
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
exerçant sour le nom commercial SIMPLY MARKET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2017, Mme [V] [C] [M] a chuté au sein du supermarché Auchan (la société Auchan), exerçant sous l’enseigne Simply Market Gourmand du centre commercial [Etablissement 1] du [Localité 6] (78). Cette chute lui a causé une fracture de la hanche et du coude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2017, le conseil de Mme [C] [M] a sollicité auprès de la société Auchan l’indemnisation de son préjudice.
La société Auchan n’a pas répondu favorablement à la demande de Mme [C] [M].
Par acte du 10 juin 2018, Mme [C] [M] a assigné la société Auchan, aux côtés de la CPAM des Yvelines et de la mutuelle RAM, devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par conclusions en intervention volontaire régularisées en vue de l’audience de mise en état du 4 septembre 2018, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations du RSI, a sollicité le paiement par la société Auchan de sa créance provisoire.
Par acte du 28 février 2019, Mme [C] [M] a assigné en intervention forcée la société SwissLife Prévoyance et Santé (la société SwissLife), aux fins de lui voir déclarer opposable et commun le jugement à intervenir.
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées en vue de l’audience de mise en état du 31 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) du Puy de Dôme venant aux droits et obligations du RSI et de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants a fait valoir une créance provisoire.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [C] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Auchan,
— rejeté les prétentions formées par la CPAM du Puy de Dôme et la société SwissLife Prévoyance et Santé,
— condamné Mme [C] [M] à verser à la société Auchan la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] [M], la CPAM du Puy de Dôme et la société SwissLife Prévoyance et Santé de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Thierry Voitellier conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par acte du 17 janvier 2023, Mme [C] [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 16 février 2026, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Auchan, sous réserve d’une éventuelle aggravation ultérieure du dommage, à lui verser à titre de dommages intérêts les sommes suivantes :
*au titre des frais médicaux engagés……………………………………………………..8 695,67 euros,
*au titre de l’annulation d’un séjour du 24 au 30 décembre 2017……………..14 484 euros,
*au titre du pretium doloris…………………………………………………………………15 000 euros,
*au titre du préjudice moral………………………………………………………………..15 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………..1 500 euros,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer les préjudices qu’elle a subis avant et après consolidation, à savoir :
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime,
— Tous les éléments relatifs aux circonstances de l’accident,
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident,
— Tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime, antérieurement à l’accident,
— Tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime au moment de l’expertise,
2. Recueillir de façon précise au besoin séparément, les déclarations de la victime et de son entourage :
— Sur le mode de vie de la victime antérieur à l’accident,
— Sur la description des circonstances de l’accident,
— Sur les doléances actuelles de la victime en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
3. Après discussion contradictoire, au regard des déclarations ainsi recueillies et des documents produits :
— Indiquer précisément le mode de vie de la victime antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
— Restituer l’accident dans son contexte et retranscrire les constatations médicales initiales et successives des médecins,
— Décrire en détail les lésions initiales et les modalités du traitement,
— Indiquer la nature des traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire précisément les conditions de reprise de l’autonomie,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
4. Procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire le cas échéant les déficits et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
5. Après avoir décrit les déficits et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne:
— Rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs), analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident, en précisant si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
— Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens,
— Evaluer les différents postes de préjudice et notamment :
o Tous les préjudices patrimoniaux temporaires qu’elle a subis,
o Tous les préjudices patrimoniaux permanents qu’elle a subis et notamment déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
o Tous les préjudices extra-patrimoniaux temporaires qu’elle a subis,
o Tous les préjudices extra-patrimoniaux permanents qu’elle a subis et notamment : chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Indiquer, le cas échéant :
*si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins
— Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
6. L’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties,
7. L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile : à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
8. L’expert pourra éventuellement faire appel à tels spécialistes de son choix, dont il estimerait opportun de prendre avis, mais gardera la responsabilité des conclusions médico-légales,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, débouter la société Auchan de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Auchan la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Auchan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [S] [O] pourra recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions du 11 février 2026, la société Auchan demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures ; la déclarer bien-fondée,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] [M] et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— y ajoutant, condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles,
A titre subsidiaire,
— déclarer que le défaut de prudence et de vigilance de Mme [C] [M] a majoritairement contribué à la réalisation de son propre dommage,
— en conséquence, prononcer un nécessaire partage de responsabilité, dont une part prépondérante sera laissée à la charge de Mme [C] [M],
— sous ce nécessaire partage de responsabilité, en l’absence de justificatif probant sur le préjudice allégué, rejeter l’intégralité des demandes de Mme [C] [M],
— subsidiairement, désigner un expert spécialiste en traumatologie et orthopédie, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une autre spécialité que la sienne, pour évaluer les préjudices à liquider,
— ordonner que l’expert qui sera désigné recevra une mission conforme à la nomenclature Dintilhac, et être complétée de la manière suivante :
*déterminer l’état antérieur de Mme [C] [M] avant les faits allégués,
*évaluer les séquelles strictement liées aux faits allégués par la requérante, en distinguant ce qui peut être imputable à un état antérieur et/ou ce qui peut être imputable à un autre évènement,
*adresser un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai de 4 semaines,
*et dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [M] à supporter l’avance des frais d’expertise,
— déclarer Mme [C] [M] mal-fondée en toutes ses demandes ; l’en débouter purement et simplement,
— imputer la créance de 14 253,59 euros de la CPAM du Puy de Dôme sur le poste « dépenses de santé actuelles »,
— rejeter les demandes de la CPAM du Puy de Dôme au titre de la capitalisation des intérêts échus, de l’indemnité forfaitaire de gestion, des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire,
— imputer la créance de 15 304,68 euros de la société SwissLife sur le poste « dépenses de santé actuelles »,
— rejeter les demandes de la société SwissLife au titre de la capitalisation des intérêts échus et des frais irrépétibles,
— condamné Mme [C] [M] à payer à la société Auchan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 février 2026, la société SwissLife demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident du jugement déféré,
— y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses prétentions et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, condamner la société Auchan à lui payer la somme de 15 304,68 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal,
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Auchan à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 11 février 2026, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a reçue en son intervention volontaire,
— l’infirmer pour le surplus et condamner la société Auchan à lui payer, le cas échéant par provision en cas d’expertise :
*la somme de 8 215, 61 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé actuelles prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice soit le 17 juillet 2018,
*la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité et en tout état de cause au paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues en vertu de la décision à intervenir,
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
— dire et juger qu’elle exerce son recours en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles qui sera fixé le cas échéant par provision à la somme de 32 057, 96 euros,
— condamner la société Auchan à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Auchan aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Vollard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le droit à l’indemnisation
Le tribunal a rejeté la responsabilité de la société gérant le magasin Simply Market en relevant que le fait qu’une autolaveuse ait été passée sur le sol du magasin avant la chute de Mme [C] ne permettait pas de conclure que le sol était anormalement mouillé et glissant et que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu’elle avait glissé sur un sol mouillé dans le magasin.
Mme [C] [M] expose qu’elle est tombée dans le supermarché à la suite du passage d’une machine de nettoyage ayant laissé le sol du magasin humide et glissant, de sorte que la responsabilité du fait des choses de la société Auchan est engagée, en vertu de l’article 1242 du code civil. Elle soutient que l’autolaveuse ne disposait pas de fonction séchage et n’a été précédé d’aucune mise en garde ou signalisation d’avertissement. Elle affirme que la déclaration de sinistre remplie par un préposé du magasin le jour même des faits établit les circonstances matérielles de la chute et le lien de causalité avec l’état du sol. Elle invoque également une fiche technique du fabricant et des attestations pour contester les allégations de l’intimée concernant l’absence d’humidité résiduelle du sol.
Par ailleurs, elle soutient que la société Auchan Supermarché ne peut invoquer une faute de la victime justifiant un partage de responsabilité. Elle argue qu’un client n’est pas tenu à une vigilance extrême dans les allées d’un supermarché et que l’eau sur un sol carrelé est difficilement repérable visuellement, d’autant plus en l’absence de panneaux de signalisation. Elle conteste la valeur probante des attestations tardives et a posteriori produites par le personnel du magasin, qu’elle qualifie de complaisantes. Elle précise que les pièces médicales et financières qu’elle communique démontrent la réalité et le montant exact des préjudices subis, rendant l’expertise subsidiaire uniquement nécessaire si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée.
Pour demander la confirmation du jugement, la société Auchan Supermarché fait valoir que la déclaration de sinistre ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un simple relevé des faits relatés par la victime sous sa dictée, conformément à l’article L.113-2 du code des assurances. Elle soutient qu’aucun témoin direct n’a assisté à la chute et qu’une attestation de son agent de sécurité confirme que le sol était parfaitement sec lors de son intervention. Elle invoque une jurisprudence constante exigeant la preuve du rôle actif de la chose inerte et de son caractère anormal, ce qui n’est selon elle pas établi en l’espèce. Elle fait valoir en outre que les pièces techniques produites par l’appelante sont tardives, génériques ou non datées, et qu’elles n’établissent pas l’utilisation effective du modèle contesté le jour des faits.
Elle ajoute que Mme [C] [M] a manqué à son obligation générale de prudence et d’attention en circulant dans un environnement commercial sans adapter sa démarche face à un sol potentiellement humide. Elle invoque les articles 1240 et 1242 du code civil pour démontrer que la faute de la victime aurait majoritairement contribué au dommage, justifiant un partage de responsabilité. Elle conteste également le montant et la nature des préjudices allégués, soulignant l’absence de justificatifs médicaux contradictoires pour certains postes et le caractère non substantiel du préjudice d’agrément et moral invoqués.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute et objective. La responsabilité du gardien est engagée du seul fait que la chose sur laquelle il exerçait ses pouvoirs de garde a causé un dommage à autrui. Réciproquement, le gardien ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute.
Pour que la responsabilité du gardien de la chose se trouve engagée, la chose doit avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. Lorsque la chose est en mouvement, ce rôle causal est présumé. Lorsque la chose est immobile ou inerte, il incombe à celui qui se prétend victime de la chose de démontrer l’anormalité de son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il appartient donc à Mme [C] [M] de démontrer l’anormalité de l’état du sol.
Or, il est précisé, d’une part, au regard des articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er du code civil, et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage (Civ. 1ère, 9 sept. 2020, n° 19-11.882 ; Civ. 1ère, 24 nov. 2021, n° 20-11.098) ; d’autre part, concernant la charge de la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, que la Cour de cassation exclut de présumer le rôle causal d’une chose inerte, en sorte qu’il appartient à la victime chutant au sol de faire la démonstration positive de l’anormalité de ce sol pour que celui-ci soit considéré comme l’instrument du dommage (cf. Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 22-12.162). Autrement dit, c’est l’anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n’étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-17.485).
Il est donc exclu, en l’espèce, de déduire de la chute dont a été victime Mme [C] [M] ou encore du fait qu’elle ait glissé, le fait que le sol du magasin était anormalement glissant.
A cet égard, le tribunal a relevé justement qu’aucun témoin n’attestait avoir vu Mme [C] [M] glisser, ni encore que le sol fût encore humide sur le lieu de la chute.
L’attestation de la sa belle-fille présente au moment de la prise en charge de Mme [C] [M], ne relate en effet aucunement de ce que sa belle-mère a glissé sur un sol humide, mais seulement qu’elle lui a porté assistance et qu’elle a pris en photo deux jours après les faits les lieux et la machine autolaveuse du magasin. (pièce 14 de Mme [C] [M])
Par ailleurs, Mme [C] [M] soutient que « le lien de causalité entre l’état du sol et sa chute est établi dès lors qu’il résulte de la déclaration de sinistre remplie par les responsables du magasin suite à cet accident que la chute est intervenue après le passage de l’autolaveuse ». Or, la déclaration de sinistre effectuée le jour de l’accident à 9h30 indique comme circonstance du sinistre « chute rayon boulangerie après passage autolaveuse (agent d’entretien) » et précise « ce document ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un relevé des identités et des faits relatés par le tiers ou pris sous sa dictée, servant à l’instruction du dossier » (pièce 1 de Mme [C] [M])
Or l’agent de sécurité présent au sein du magasin, averti, atteste un mois et demi après la chute, le 13 janvier 2018, que lorsqu’il s’est déplacé dans le rayon boulangerie, le sol était sec. (pièce 2 de la société Auchan Supermarché).
Ainsi, aucun élément ne permet de dire que la chute a eu lieu de manière certaine sur un sol humide et en raison de celui-ci.
Les spécifications du modèle d’autolaveuse ne permettent pas, contrairement à ce que soutient Mme [C] [M], quand bien même la machine n’aurait pas de fonction séchante, de démontrer le lien causal du sol humide dans la chute de cette dernière, dès lors que personne n’atteste de la chute elle-même ni du sol mouillé et que les photographies n’ont pas été prises au moment ou dans un temps proche de la chute.
Au surplus, s’agissant d’une responsabilité objective, la responsabilité du fait des choses ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute du magasin à l’origine de l’anormalité alléguée du sol pris comme instrument du dommage.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En conséquence le jugement est confirmé et les demandes de la CPAM venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont la recevabilité n’est pas contestée en appel, ainsi que celles de l’assureur de Mme [C] [M], la société Swiss Life, à l’encontre de la société Auchan Supermarché, sont rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [C] [M] succombant est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Auchan Supermarché la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. Les demandes formulées à ce titre par la société Swiss Life et la CPAM sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [C] à verser à la société Auchan Supermarché la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Swiss Life et de la CPAM.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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