Résumé de la juridiction
Le modèle de bouchon en cause est valable en l’absence d’antériorité de toutes pièces. Les modèles antérieurs invoqués sont tous composés de deux éléments – un chapeau et un socle – et non trois comme le modèle de la société demanderesse – la base, la jupe et le chapeau -, l’absence de jupe leur donnant un aspect anguleux qui est à l’opposé de l’apparence bombée invoquée. De plus, la forme de base large du bouchon invoqué, évasée comme une jupe, est un parti pris décoratif qu’aucun autre bouchon existant alors sur le marché ne comportait, à quoi s’ajoute la recherche d’une continuité entre le bouchon et le bidon qui n’est pas guidée seulement par des impératifs techniques d’étanchéité. Il n¿y a pas contrefaçon du modèle. En l’espèce, l’observateur averti est davantage qu’un consommateur habituel de sirops, lequel prête plus attention au contenu qu’au contenant, c’est-à-dire au sirop lui-même qu’à la bouteille, et au sein de celle-ci, encore moins à son bouchon, sans être pour autant un professionnel du rayonnage, soit une personne attentive au design et à l’esthétique. Or cet observateur qui a pour habitude de détailler et d’examiner les couleurs et les formes, ne pourra pas ne pas remarquer les différences, qui ont pour résultat que l’un des bouchons a un effet général de hauteur et de rondeur, quand l’autre est au contraire plus compact et plus ramassé. En choisissant d’équiper ses bidons de sirop d’un bouchon de couleur vert foncé, la société défenderesse a manifesté une volonté incontestable de se placer dans le sillage de la société demanderesse. En effet, cette dernière rapporte la preuve qu’elle est le leader du marché des sirops en bidon et qu’elle utilise quasi exclusivement cette couleur sur ses bidons, ses bouchons, certaines de ses marques et sur son site internet, de sorte qu’il est évident que le consommateur, habitué à cette couleur, risque de faire le lien avec ses produits. Il importe peu qu’il ne s’agisse pas de la même nuance de couleur et la situation éventuelle de concurrence, à supposer que ce soit réellement le cas pour une activité de grande surface face à une activité de fabrication et de vente de sirops, n’est pas forcément exclusive de tout parasitisme.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 sept. 2014, n° 13/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03451 |
| Publication : | PIBD 2014, 1017, IIID-898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 014152 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-07 |
| Référence INPI : | D20140179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TEISSEIRE FRANCE c/ Société LIDL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 7 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2014
3e chambre 2e section N°RG: 13/03451
Assignation du 28 Février 2013
DEMANDERESSE Société TEISSEIRE FRANCE, SAS […] 38920 CROLLES représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DEFENDERESSE Société LIDL, SNC […] 67200 STRASBOURG représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice Président François T, Vice Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 02 Mai 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS TEISSEIRE FRANCE (ci-après société TEISSEIRE), qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de sirops de fruits concentrés, notamment en bidon depuis 1959, expose être titulaire de droits sur un bouchon déposé à titre de modèle le 13 juillet 2001 à l’INPI sous le n° 014152-003. Ayant constaté que la société LIDL, qui exploite des supermarchés dits maxi discompte ou hard discount et qui offre à la vente dans lesdits supermarchés une gamme de sirops sous marque de distributeur PLEIN SUD avait adopté pour ces bouteilles de sirop, à compter de l’automne 2010, un bouchon de forme bombée et enveloppante quasi identique à son bouchon protégé par ledit modèle, de surcroît comme elle dans la seule couleur verte, elle a, après mise en demeure du 5 octobre 2010 restée infructueuse, fait assigner cette dernière, par acte du 28 février 2013, en 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 7 contrefaçon de modèle et concurrence déloyale.
Dans ses écritures du 10 décembre 2013, la société TEISSEIRE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- la recevoir en sa demande et y faire droit,
- dire et juger que la société LIDL a porté atteinte à ses droits en reproduisant les éléments caractéristiques du modèle n°014 ] 52-003 dont elle est titulaire,
- dire et juger que la société LIDL a commis des actes de parasitisme en offrant à la vente des bidons de sirop marqués « Plein Sud » dont le bouchon imite le sien. En conséquence,
- ordonner à la société LIDL de : *toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, ou détention à ces fins du sirop « Plein Sud » présentant un bouchon reproduisant les éléments caractéristiques du modèle n° 014152-003 dont elle est titulaire, sur l e territoire de la France,* la commercialisation de ses sirops « Plein Sud » avec un bouchon imitant le sien,
- condamner la société LIDL à lui verser une somme de 100.000 euros au titre de la contrefaçon de modèle,
- condamner la société LIDL à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale el parasitaire,
- l’autoriser à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans 3 revues de son choix aux frais de la société LIDL dans la limite de 3.000 euros par insertion, et sla page d’accueil du site Internet général de LIDL, accessible a l’adresse www.lidl.fret ce pendant une durée d’un mois,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société LIDL à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LIDL aux entiers dépens en ce compris les frais de constat exposés par elle et dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 17 février 2014, la société en nom collectif LIDL conteste la validité du modèle invoqué, et l’existence de toute contrefaçon et de concurrence déloyale pour conclure au rejet des demandes. Elle sollicite l’octroi des sommes de 15.000 euros, pour procédure abusive, et de 20.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la validité du modèle français n° 0l4l52 -003 Selon l’article L 511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle applicable en la cause, « les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à route forme plastique nouvelle, à tout objet industriel 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 7 qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère île nouveauté, son par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ». Ainsi qu’il a été dit, la société TEISSEIRE est titulaire du modèle français n° 014152-003 déposé le 13 juillet 2001 à l’INPI et consistant en un bouchon caractérisé selon elle par :
« - une base large et ronde d’un diamètre identique au bidon qu’il enserre et avec lequel il crée une unité,
- une jupe évasée et galbée, liant le chapeau à la hase, recouvrant la face supérieure du bidon, dans laquelle se fond une encoche discrète,
- un chapeau circulaire dont les contours sont arrondis et dont la face supérieure est plate ». La société LIDL, qui relève que ce modèle est fonctionnel car composé en réalité de seulement deux parties, à savoir une base qui enserre le bidon et \.m capuchon qui vient se refermer sur elle, estime que seules deux caractéristiques ne sont pas dictées par la fonction du modèle, la jupe écrasée et galbée, et !e bouchon arrondi dont la face extérieure est plate, et soutient qu’il s’agit là de deux caractéristiques « banales » qui ne permettent pas selon elle au modèle d’accéder à la protection prévue par le texte sus- visé sur le plan de la nouveauté Elle précise que le modèle international de bouchon pulvérisateur pour aérosol, déposé le 23 novembre 2001 sous le n°DM/05 8252 sous priorité d’un modèle du 30 mai 2001, présente lui aussi une forme bombée avec une large base de forme ronde, surmontée d’une jupe galbée et d’un chapeau circulaire plus petit dont la face supérieure est plate, tout comme d’ailleurs la majorité des bouchons de bouteilles de sirops, de sorte que seule la présence d’un orifice au lieu de l’encoche le distinguerait du modèle invoqué, cette différence s’expliquant par la nature du produit contenu. Elle ajoute que le bouchon divulgué dans le brevet US Des.278 414 du 16 avril 1985 ne diffère du modèle de la demanderesse que par les proportions de la jupe et l’absence d’encoche, et ce pour des raisons essentiellement fonctionnelles selon elle. Enfin, elle relève que le modèle international DM/033887 déposé le 23 août 1995 comporte, comme le modèle de la société TEISSEIRE, une base large et ronde, une jupe évasée et galbée qui lie le chapeau à la base et recouvre la face du bidon, dans laquelle se fond une encoche, et un chapeau circulaire dont les contours sont arrondis, les quelques différences constatées n’étant dues là encore qu’à la destination du bidon Elle conclut que le modèle invoqué, qui ne se distingue des modèles antérieurs que par des différences mineures, banales et fonctionnelles, doit être annulé. La société TEISSEIRE soutient pour sa part que les bouchons utilisés par ses concurrents antérieurement au dépôt du modèle en cause étaient très différents de celui-ci, puisqu’ils étaient simplement posés et ne faisaient pas corps avec le reste de la bouteille et ne l’enveloppaient pas. Elle souligne que tant le juge des référés que la Cour d’appel ont considéré que les antériorités avancées par la société LIDL n’étaient pas de nature à 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 7 remettre en cause la validité de son modèle, ces bouchons n’étant ni bombés, ni enveloppants, ni de proportions comparables. De fait, il apparaît aux dires-mêmes de la défenderesse qu’aucune de ces antériorités ne comporte l’intégralité des caractéristiques du modèle invoqué, ce qui a pour effet qu’elles ne sauraient en détruire la nouveauté,
S’agissant de l’apport esthétique, il apparaît que le bouchon présenté dans le brevet du 16 avril 1985 présente des stries sur son capuchon, que celui du modèle DM/058252 ne comporte pas de jupe et est composé de deux éléments et non de trois, et que celui du modèle DM/033887 comporte un bouchon pulvérisateur, caractéristiques qui les différencient de façon notable de l’apparence du bouchon de la société TEISSEIRE. De plus, comme le remarque ajuste titre la demanderesse, ils sont tous composes de deux éléments, un chapeau et un socle, et non trois comme le modèle invoqué à savoir de bas en haut la base, la jupe et le chapeau, l’absence de jupe leur donnant un aspect anguleux qui est à l’opposée de l’apparence bombée invoquée. Enfin, la forme de base large du bouchon TEISSEIRE, évasée comme une jupe, est un parti pris décoratif qu’aucun autre bouchon existant alors sur le marché ne comportait, à quoi s’ajoute la recherche d’une continuité entre le bouchon et le bidon qui n’est pas guidée seulement par des impératifs techniques d’étanchéité,
Dès lors, le modèle français no014l52-003 est valable.
— Sur la contrefaçon du modèle n°014152 -003 Selon l’article L.513-5 du Code de la propriété intellectuelle, « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Se fondant sur ce texte, la société TEISSEIRE soutient que son modèle a été contrefait par le bouchon des sirops Plein Sud commercialisés par la société LIDL. Elle estime en effet que ce bouchon comporte comme le sien un chapeau circulaire dont les contours sont arrondis et dont la face supérieure est plate, dans laquelle se fond une encoche discrète, une jupe évasée et galbée qui lie le chapeau à la base et recouvre la face supérieure du bidon, et une base large et ronde, d’un diamètre identique au bidon qu’il enserre et avec lequel il crée une unité, et ce dans des proportions similaires. Elle considère que l’observateur averti, qui est selon elle le consommateur habitué à acheter ou à consommer les sirops, aura la même impression d’ensemble en voyant le bouchon litigieux et son propre bouchon, les quelques différences constatées, liées en particulier à la forme de l’encoche, n’étant que des différences de détail qui ne sont pas de nature à modifier cette impression. La société LIDL conteste quant à elle toute contrefaçon. Soutenant que l’observateur averti ne peut être le consommateur habituel 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 7 de sirop car un bouchon de bouteille n’intervient en rien dans le déclenchement de l’acte d’achat, mais plutôt un spécialiste du domaine tel un designer, un fabricant ou un détaillant de bouchons, elle relève que cet observateur ne pourra que constater les « nombreuses différences » existant entre les deux bouclions en présence, tenant tant à leur base, à leur capuchon, à leur encoche qu’à leur aspect d’ensemble. De fait, il apparaît effectivement que l’observateur averti au sens du texte sus-visé est davantage qu’un consommateur habituel de sirops, lequel prête plus attention au contenu qu’au contenant, c’est-à-dire au sirop lui-même qu’à la bouteille, et au sein de celle-ci encore moins à son bouchon, sans être pour autant un professionnel du rayonnage, soit une personne attentive au design et à l’esthétique. Or cet observateur qui a pour habitude de détailler et d’examiner les couleurs et les formes ne pourra pas ne pas remarquer les différences qui séparent le bouchon commercialisé par la société LIDL de celui a fait l’objet du dépôt de modèle invoqué En effet, que les deux bouchons soient en deux partis, comme indiqué en défense, ou en trois, comme le soutient la demanderesse, il n’en demeure pas moins que la base du bouchon TEISSEIRE est bombé et de hauteur différente à l’avant et à l’arrière, alors que celle du bouchon contesté est angulaire, de hauteur stable De même, le capuchon du bouchon TEISSEIRE est composé d’une jupe galbée qui recouvre la face supérieure du bidon et est surmontée d’un chapeau, tandis que celui du bouchon querellé vient simplement se poser sur la base, sans le moindre effet rebondi. Enfin et surtout, alors que l’encoche du bouton de la demanderesse est, sinon discrète comme le soutient la demanderesse, du moins en forme d’ellipse renversée avec un renfoncement en arc de cercle, celle du bouchon litigieux est de petite taille et de forme rectangulaire. Ces différences, qui ont pour résultat que l’un des bouclions a un effet général de hauteur et de rondeur, quand l’autre est au contraire plus compact et plus ramassé, dégagent des impressions générales différentes pour l’observateur averti tel que défini ci-dessus, et ce d’autant que la marge de manœuvre et l’espace de choix esthétiques sont faibles concernant ce type de bouchons.
Dès lors, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société TEISSEIRE soutient en outre qu’un comportement fautif constitutif d’une concurrence déloyale el parasitaire a été commis à son encontre. Elle fait valoir que, alors qu’elle est le leader du marché du sirop et que sa marque est notoire, elle présente depuis dix ans au consommateur un bouchon décliné dans une couleur vert foncé pour toute sa gamme classique qui représente 77% de ses ventes de sirop en bidon, tandis que la couleur dominante est également le vert fonce, comme en témoignent sa marque internationale et sa marque communautaire, et que pour résumer elle a fait de cette couleur son identifiant aux yeux du public, ce que confirme son site Internet dont des pages sont versées aux débats. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 7 Or elle relève que la société LIDL, qui auparavant avait des bouchons de différentes couleurs, ajustement choisi à l’automne 2010 d’adopter pour ses bouchons de sirop un vert foncé, se plaçant ainsi selon elle clans son sillage, cherchant à capter sa clientèle sans bourse délier. La société LIDL, qui souligne qu’un parasitisme ne peut être constitué pour des sociétés se trouvant en situation de concurrence, fait remarquer que les deux verts en présence ne sont pas exactement les mêmes, et considère qu’une couleur n’est pas plus qu’une idée susceptible d’appropriation, et ce d’autant que plusieurs sociétés de ce secteur utilisent la couleur verte pour leurs bouchons de boissons. Cependant, il résulte des pièces produites que la société TEISSEIRE, qui démontre sans contestation possible qu’elle est effectivement le leader du marché des sirops en bidon, prouve également qu’elle utilise quasi exclusivement la couleur vert foncé, que ce soit sur ses bidons, sur ses bouchons, sur ses marques numéros 926785 et 4 875 852, ou encore sur la page d’accueil, sur les pages principales, sur les onglets, les bandeaux et les fonds d’écran de son site Internet accessible à l’adresse www.teisseire.com. de sorte qu’il est évident que le consommateur, habitué à cette couleur, risque de faire le lien avec les produits TEISSEIRE lorsqu’il voit dans les rayons d’un magasin un bidon de sirop comportant un bouchon de couleur vert foncé. Dès lors, et peu important en l’espèce qu’il ne s’agisse pas tout à fait de la même nuance de vert, il est manifeste qu’en choisissant d’équiper ses bidons de sirop d’un bouchon de cette couleur la société LIDL a manifesté une volonté incontestable de se placer dans le sillage de la société demanderesse, étant précisé que la situation éventuelle de concurrence, à supposer que ce soit réellement le cas pour une activité de grande surface face à une activité de fabrication et de vente de sirops, n’est pas forcément exclusive de tout parasitisme. En conséquence, la parasitisme allégué est constitué.
- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, la somme de 20.000 euros sera allouée à la demanderesse au titre du parasitisme. Enfin, il convient d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, ainsi qu’il sera précisé plus bas.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société LIDL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société TEISSEIRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 7 Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les demandes de nullité du modèle n°0141 52-003,
- DIT qu’en commercialisant des bidons de sirop comportant un bouchon vert fonce, la société LIDL a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société TEISSEIRE FRANCE ;
- INTERDIT la poursuite de ces agissements ;
- CONDAMNE la société LIDL à payer à la société TEISSIERE FRANCE la somme de 20.000 euros au titre du parasitisme ;
- REJETTE le surplus des demandes, en particulier celles formées au titre du la contrefaçon de modèle, et les demandes contraires ;
- CONDAMNE la société LIDL à payer à la société TEISSEIRE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société LIDL ;aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire. 13/10/2014
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