Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 15/20638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2015, N° 15/58056 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016
(n° 498 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20638
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2015 -tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/58056
APPELANTS
Monsieur A Y
XXX
XXX
SARL 55 DE BELLECHASSE prise en la personne de son gérant Monsieur A Y
XXX
XXX
N° de SIRET 791 353 105
Représentés et assistés de Me Catherine BARASSI de la SCP CORONE & BARASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0258
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES
Madame C B
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 751 55 1 6 72
Représentées par Me Julia MINKOWSKI de l’ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
assistées de Me Yoan HAVARD substituant Me Julia MINKOWSKI de l’ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme M N O, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme M N O, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C B a réalisé des oeuvres, sous la forme de collages, calligraphies et autres dessins.
Le 1er juin 2014, la SAS O.O., gérée par son mari M. K B, a signé avec la galerie parisienne la SARL 55 de Bellechasse une convention prévoyant la présentation de certaines des oeuvres de Mme B avec une rétrospective au cours du dernier trimestre 2014.
L’exposition a eu lieu du 21 octobre au 9 novembre 2014. A cette occasion, 21 oeuvres ont été vendues, pour un total de 99 750 euros.
Se plaignant d’une rétention illicite des oeuvres non vendues et d’une créance à l’égard de la société 55 de Bellechasse, Mme C B et la société O.O. ont, les 1er et 7 septembre 2015, fait assigner la société 55 de Bellechasse et son gérant, M. A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de demander notamment la restitution des oeuvres de Mme B et le paiement provisionnel de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2015 ce juge des référés a sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite :
— ordonné à la société 55 de Bellechasse de remettre, dans le délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance, à Mme C B et à la société O.O. les oeuvres suivantes :
* Je suis volatile,
* Je suis volage,
* L’éclosion du temps,
* L’accroche coeur/Calder,
* Jongler avec le temps,
* Le maître du temps,
* L’heure d’aller au lit,
* Midi le juste,
* Voler le temps (deux oeuvres : celle dénommée également 'valeur le temps’ en page 11 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X et celle dénommée 'Voler le temps’ en page 17 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X),
* la photo d’un chien,
* Un coeur d’or (page 30 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X, qui n’est pas l’oeuvre 'Coeur d’or’ sous cloche),
* Sérigraphies non encadrées portant les numéros 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76,
* 6 sérigraphies non numérotées et non encadrées (page 36 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X),
* 3 collages sur fond Richter, non encadrés,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte,
— dit que cette restitution doit s’effectuer au siège de la société 55 de Bellechasse au XXX à XXX, aux frais de Mme C B et de la société O.O, contre signature par Mme C B et la société O.O, d’une part et la société 55 de Bellechasse et M. A Y d’autre part, d’un reçu attestant de cette remise,
— ordonné à la société 55 de Bellechasse de remettre, dans le délai d’une semaine à compter de la signification de la présente ordonnance, à Mme C B et à la société O.O. les oeuvres suivantes :
* L’autre temps,
* Campbells,
* Femme de coeur,
* Victoire reconstituée,
* L’heure tourne,
* Voir midi à sa porte,
* Grouille toi,
* La roue tourne,
* La relation complexe entre le temps et l’argent,
* Maîtriser le temps,
* Poisson volant,
* Le prin-temps,
* Organiser le temps,
* Flirt temps,
* Pendant ce temps-là, à New York on dansait,
* Je t’ai dans l’oeil,
* Fragile,
* L’heure du bureau,
* Machine à remonter le temps,
* Le temps des Mayas,
* Compter le temps,
* Utilisation du temps,
* Temps-dance,
* Le temps de lire,
* L’heure du marchand de sable,
* Le temps fort,
* Cinq à sept,
* Virevol-temps,
* Appuie sur le temps,
* L’envol dans le temps,
* Le visage du temps,
* Cavalier ailé et zélé,
* Métamorphose de la chrysalide,
* L’heure fatale,
* Un temps porelle,
* Machine à remonter le temps,
* Jongler avec le temps,
* La marche du temps,
* Les temps modernes,
* La nuit des temps,
* Complicité,
* Couple de boteros,
* Roman est un cadeau du ciel (signé Maman),
* Coeur d’or, sous cloche,
* sérigraphies encadrées portant les numéros 1 et 2,
* sérigraphie 'L’amitié est un cadeau du ciel',
— assorti cette mesure d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la
limite de 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— condamné la société 55 de Bellechasse à payer à la société O.O. la somme de 609,53 euros à titre de provision à valoir sur le partage des frais dans le cadre de la convention signée entre les parties le 1 juin 2014,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Mme B et la société O.O. au titre de la provision sur dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. A Y et la société 55 de Bellechasse,
— condamné la société 55 de Bellechasse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 19 octobre 2015 M. A Y a interjeté appel de cette décision, puis les 29 octobre et 17 novembre 2015 la société 55 de Bellechasse en a fait de même. Ces affaires ont été jointes et enrôlées sous le numéro RG 15/20638.
Par ses conclusions transmises le 13 juin 2016, la société 55 de Bellechasse, appelante, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— condamner solidairement Mme C B et la société O.O à lui payer, à titre de provision, la somme de 10 798,04 euros,
— à défaut, ordonner à Mme C B et à la société O.O de lui remettre, sous le délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, à son siège social, l’ensemble des 'uvres produites par la galerie telles que visées dans l’ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mme C B et la société O.O à lui payer à titre de provision la somme de 6 244,12 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme C B et la société O.O aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y n’a pas conclu au soutien de son appel.
Par leurs conclusions transmises le 6 juin 2016, Mme C B et la société O.O, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile de :
— débouter la SARL 55 de Bellechasse de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société 55 de Bellechasse à payer à la société O.O. la somme 609,53 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau,
— condamner la société 55 de Bellechasse à payer à la société O.O. la somme de 7 614,41 euros à titre de provision qui n’apparaît pas sérieusement contestable,
— condamner la société 55 de Bellechasse à payer à la société O.O. la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’en l’absence de conclusions, la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel formé par M. Y dont l’appel doit être déclaré non soutenu ;
1 – sur le principal
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ;
Que si Mme B et la société O.O. exposent dans leurs écritures que l’ensemble des demandes de l’appelante, tant celles formées à titre principal qu’à titre subsidiaire, est irrecevable en application du 'principe de l’estoppel’ et que ses demandes dirigées à l’encontre de Mme B sont irrecevables dès lors que celle-ci n’est pas partie au contrat conclu le 1er juin 2014, elles ne saisissent cependant la cour d’aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs ;
a – sur la restitution des oeuvres
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que la SARL 55 de Bellechasse, appelante, se prévaut d’un droit de rétention en application de la convention signée entre les parties le 1er juin 2014 au motif qu’elle détiendrait une créance certaine à l’encontre des intimés pour un montant de 10 798,04 euros ou, subsidiairement, de 6 244,12 euros ;
Que Mme B et la société O.O., intimées et appelantes incidentes, répliquent qu’à défaut pour la SARL 55 de Bellechasse d’établir la réalité de la créance qu’elle allègue, la rétention des oeuvres de Mme B constitue un trouble manifestement illicite ;
* sur les oeuvres n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement par la galerie
Considérant que la décision querellée ayant constaté l’accord de la SARL 55 de Bellechasse pour restituer les oeuvres de Mme B n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement à la diligence de la galerie a ordonné la restitution sans astreinte des oeuvres suivantes :
* Je suis volatile,
* Je suis volage,
* L’éclosion du temps,
* L’accroche coeur/Calder,
* Jongler avec le temps,
* Le maître du temps,
* L’heure d’aller au lit,
* Midi le juste,
* Voler le temps (deux oeuvres : celle dénommée également 'valeur le temps’ en page 11 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X et celle dénommée 'Voler le temps’ en page 17 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X),
* la photo d’un chien,
* Un coeur d’or (page 30 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X, qui n’est pas l’oeuvre 'Coeur d’or’ sous cloche),
* Sérigraphies non encadrées portant les numéros 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76,
* 6 sérigraphies non numérotées et non encadrées (page 36 du procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 28 juillet 2015 par Maître Z de Zitter et X),
* 3 collages sur fond Richter, non encadrés ;
Considérant que le procès-verbal de constat d’huissier du 21 octobre 2015, communiqué par la SARL 55 de Bellechasse, établit d’une part que certaines des oeuvres listées par le premier juge ont déjà été restituées à M. B, mandaté par Mme B, le 9 octobre 2015, et que d’autre part M. B est venu récupérer les autres oeuvres le 21 octobre 2015 ;
Qu’en conséquence ce point ne faisant pas débat entre les parties, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef sauf à constater, vu la restitution intervenue, que la demande de restitution de ces oeuvres n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement de la part de la galerie est désormais sans objet ;
* sur les autres oeuvres
Considérant que la convention conclue entre les parties le 1er juin 2014 entre la SARL 55 de Bellechasse et la société O.O. prévoit les clauses suivantes :
' Le contrat débute avec quelques 'uvres qui seront présentées par la Galerie en France ou à l’étranger. La rétrospective se tiendrait au cours du dernier trimestre 2014 (dates restant à préciser).
55Bellechasse prépare les affiches, les invitations et les catalogues.
L’artiste propose à la vente une sélection d''uvres illustratives de son parcours. Les prix commencent aux environs de 200 euros.
Le partage est de 50% pour l’artiste et de 50% pour la Galerie (sur le HT et Maison des
Artistes). Sur sa côte part, l’artiste rembourse 50% des frais (production et encadrement des 'uvres, catalogues, invitations, affiches). Les frais pour les catalogues, invitations, affiches, Relation Presse sont forfaitairement fixés à 2.000 EUROS. Dans les cas où les ventes ne couvriraient pas cela, la Galerie pourrait avec l’accord de l’artiste conserver quelques 'uvres, sur la base du prix atelier (1/4 du prix de vente affiché).
En fin de contrat, ou pendant celui-ci, si l’artiste souhaite récupérer tout ou partie d''uvres totalement ou partiellement financées (produites, encadrées, etc) par 55Bellechasse, l’Artiste devra rembourser ce pré-financement, y compris au moyen d''uvres d’art.
Par ailleurs, les deux parties, artiste et Galerie souhaitent entamer une relation à long terme.
Dans ce cadre, suite à l’exposition rétrospective, une période d’exclusivité de 1 an continue. L’artiste peut exposer des 'uvres, ailleurs que 55Bellechasse, et faire évoluer ses prix, sous réserve d’en parler et d’obtenir l’accord de 55Bellechasse Sarl (…)' ;
Considérant qu’il résulte de ces clauses d’une part que sur sa quote-part de vente l’artiste rembourse à la galerie 50 % des frais (production et encadrement des oeuvres, catalogues, invitations, affiches), un prix de 2 000 euros étant forfaitairement fixé pour les frais de catalogues, invitations, affiches et 'relation presse’ ; que d’autre part si l’artiste souhaite récupérer tout ou partie de ses oeuvres, à tout moment du contrat, il doit rembourser à la galerie le préfinancement engagé par celle-ci au titre des oeuvres 'produites, encadrées’ ;
Qu’en l’espèce la SARL 55 de Bellechasse revendique le paiement d’une somme de 10 798,04 euros ou, subsidiairement, de 6 244,12 euros pour s’opposer à la restitution des oeuvres qualifiées de 'produites’ ; que cependant alors qu’elle se contente de se référer à la somme de 10 798,04 euros retenue par le premier juge dans l’un de ses calculs, elle ne produit aucun décompte précis détaillé poste par poste des sommes revendiquées ni ne communique des pièces susceptibles de l’étayer, notamment au titre des frais d’encadrement à hauteur de 16 467,02 euros contestés par les intimés, ne permettant pas à la cour d’apprécier le sérieux de sa réclamation ;
Qu’il s’ensuit qu’à défaut pour la SARL 55 de Bellechasse de pouvoir justifier avec l’évidence requise devant le juge des référés de la réalité de sa créance alléguée à l’encontre des intimées, celles-ci établissent le caractère manifestement illicite de la rétention des oeuvres de Mme B par la galerie ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution des oeuvres 'encadrées et produites’ par la galerie et ce sous astreinte ;
b – sur la provision
Considérant qu’en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que les parties à l’instance font valoir des créances réciproques ;
Qu’elles s’opposent principalement sur le poste frais de 'production et d’encadrement’ des oeuvres ;
Que la lecture de la convention liant les parties ne permet pas avec l’évidence requise devant le juge des référés de déterminer avec précision le contenu de ces frais de 'production et d’encadrement’ compte tenu de l’imprécision du premier terme -'production'- et de l’absence de détail à ce sujet dans le contrat ;
Que, ainsi que la cour l’a précédemment relevée, la demande provisionnelle de la SARL 55 de Bellechasse à hauteur de 10 798,04 euros ou de 6 244,12 euros n’est étayée par aucun décompte ni pièce justificative permettant d’en apprécier le bien fondé et le contenu au regard des stipulations contractuelles et ce alors que le montant de la somme réclamée au titre des frais de 'production et d’encadrement’ est contesté de manière sérieuse par les intimées qui font grief à l’appelante d’inclure dans ce poste des frais non prévus au contrat -tels des frais de direction artistique, de maquettes, de panneaux lumineux, d’impressions, de catalogues, de foires, de taxi- et ce en l’absence d’accord de la société O.O. ; qu’il n’y a donc lieu à référer sur cette demande en l’absence de démonstration par l’appelante d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des intimées ; que l’ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande subsidiaire de l’appelante de se voir remettre l’ensemble des oeuvres produites par la galerie sous astreinte dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision ;
Considérant par ailleurs que la société O.O. revendique une créance à hauteur de 7 614,41 euros en se référant à une facture de la SARL Atelier Elio (pièce 3.5 de l’appelante) de 13 257,18 euros HT (soit 15 908,62 euros TTC) ; que cependant l’assiette des frais de 'production et d’encadrement’ fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part de la SARL 55 de Bellechasse qui soutient pouvoir y inclure notamment des frais de direction artistique, de maquettes, de panneaux lumineux, d’impressions, de catalogues, de foires, de taxi ;
Que dès lors l’obligation à paiement de la SARL 55 de Bellechasse n’étant pas non sérieusement contestable, l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL 55 de Bellechasse au paiement d’une provision de 609,53 euros ; que statuant à nouveau il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société O.O. ;
2 – sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Considérant, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce ; que les demandes des parties à ce titre doivent être rejetées ;
Que la SARL 55 de Bellechasse qui succombe principalement doit supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. A Y non soutenu,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné la SARL 55 de Bellechasse au paiement d’une provision et sauf s’agissant de la restitution des oeuvres n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société O.O.,
Vu l’évolution du litige et la restitution effective des oeuvres n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement,
Constate que cette demande de restitution est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de la SARL 55 de Bellechasse de se voir remettre l’ensemble des oeuvres produites par la galerie sous astreinte,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL 55 de Bellechasse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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