Infirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2014, n° 11/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 avril 2011, N° 08/02415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 juin 2014 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04744
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 08/02415
APPELANTE
Madame X Y
XXX
comparante en personne, assistée de Me B NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON, toque : 275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par X Y contre un jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL en date du 14 avril 2011 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société Groupe SCUTUM SAS ;
Vu le jugement déféré ayant :
— dit que le protocole d’accord du 12 mai 2008 est valide et non contestable et qu’il a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à sa charge ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X Y, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la nullité du protocole d’accord signé le 15 mai 2008 pour défaut de contrepartie suffisante,
— la condamnation de la société Groupe SCUTUM à lui verser les sommes de :
— 2 953,32 € à titre de rappels de commissions et de congés afférents,
— 1 842,70 € au titre du solde de l’indemnité de préavis et des congés afférents,
— 57'435 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 44'935 € après déduction de 12'500 € déjà réglés à titre d’indemnité transactionnelle,
— 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société Groupe SCUTUM SAS, intimée, conclut :
— à la régularité du protocole d’accord signé le 15 mai 2008 qui comporte des concessions réciproques suffisantes,
— au débouté de X Y de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe SCUTUM SAS est spécialisée dans l’installation, la maintenance et l’utilisation de services de télé sécurité et de télé surveillance.
Elle occupe plus de 10 employés et applique la convention collective de la métallurgie.
X Y a été embauchée initialement par la société OGS AGATE TRANSTEL (OAT), à compter du 5 octobre 1987, en qualité d’attachée commerciale. Son contrat de travail a été successivement repris par la société PROTEXT Île-de-France puis par le groupe SCUTUM.
En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle moyenne s’élevait à 2 394,80 €.
Les relations entre la salariée et son employeur se sont dégradées à partir du deuxième semestre 2003, à l’occasion notamment de la saisine par la première du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL pour obtenir le paiement de la commission dont elle s’estimait créancière à la suite de la réalisation avec la chambre de commerce de la Ville de PARIS d’une affaire importante. Un protocole d’accord signé le 13 février 2004 a mis fin au litige.
Le 14 février 2005, X Y a fait une chute qui a provoqué une fracture du col du fémur, son hospitalisation du 14 au 18 février 2005 et un arrêt de travail pendant 16 mois. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 30 juin 2006, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de travail sous réserve de ne pas faire de visites de chantiers et de ne pas monter aux échelles et en essayant dans la mesure du possible de limiter les longs déplacements en voiture.
Le 13 mars 2008, la société Groupe SCUTUM a convoqué X Y à se présenter le 26 mars 2008 à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
À la demande de la salariée, cet entretien a été reporté au 31 mars 2008.
Le 4 avril 2008, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la faiblesse de ses résultats en 2007 s’accompagnant d’une démotivation croissante.
Le 15 mai 2008, X Y et la société Groupe SCUTUM SAS ont signé un protocole d’accord soumis aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil aux termes duquel les parties ont décidé de mettre fin, définitivement et sans réserve à leur différend, l’employeur acceptant, sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la contestation de la salariée, de lui verser, le jour même, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, définitive et globale, la somme nette de 12'500 €, déduction faite des cotisations de CSG et de RDS, et acceptant son souhait de ne pas effectuer le solde de sa période de préavis, l’intéressée étant en conséquence libre de tout engagement à l’égard de la société dès la signature du protocole.
X Y a saisi le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL, le 14 novembre 2008, de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement d’un rappel de commissions et de congés payés et des indemnités de rupture.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la transaction
La société Groupe SCUTUM produit la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de son licenciement signé par X Y, le 8 avril 2008. Elle établit ainsi que le protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2008 a bien été conclu après la réception par la salariée de la lettre de licenciement, c’est-à-dire une fois la rupture devenue définitive.
L’appelante soutient que l’absence de concessions effectives de l’employeur vicie la transaction.
L’accord signé par les parties, le 15 mai 2008, fait état de deux concessions consenties par la société Groupe SCUTUM : d’une part, l’acceptation du souhait de la salariée de ne pas exécuter sa période de préavis au-delà de la date de signature de la transaction, d’autre part, le versement à cette même date d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, définitive et globale de 12'500 € nets, sans CSG ni CRDS.
Les concessions consenties doivent constituer un sacrifice réel et chiffrable.
Tel n’est pas le cas de la dispense d’exécution du préavis auquel est tenue la salariée licenciée dès lors que l’employeur ne s’engage pas à verser l’indemnité compensatrice correspondant au temps de travail restant à effectuer.
Par ailleurs, au regard des 18 années d’ancienneté de X Y dans l’entreprise, de son âge, 55 ans lors du licenciement, et des difficultés qu’elle a éprouvées à reprendre son activité 16 mois après son accident de travail survenu le 15 février 2005 et après que ses clients ont été répartis entre ses collègues, il apparaît qu’une indemnité transactionnelle de 12'500 € nets correspondant à cinq mois de salaire brut mensuel moyen, d’un montant à peine supérieur à l’indemnité de licenciement de 10'979,99 €, ne constitue pas une véritable concession de la part de l’employeur en contrepartie de la renonciation de la salariée à contester le bien-fondé de son licenciement. Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de l’accord transactionnel du 15 mai 2008.
— Sur le licenciement et ses conséquences
Par lettre du 4 avril 2008, la société Groupe SCUTUM motive le licenciement de X Y dans les termes suivants :
' La faiblesse de vos résultats en 2007, que vous avez reconnue lors de votre entretien annuel intervenu en décembre, ne laisse entrevoir aucune évolution positive au cours des trois premiers mois de 2008. Cette situation se double depuis quelques semaines d’une démotivation croissante, incompatible avec les qualités que nos services sont en droit d’attendre de la part de nos équipes. Les échanges récents de mails et vos rapports avec votre hiérarchie illustrent cette situation.
Lors de votre entretien, vous n’avez pu contester les faits reprochés et avez reconnu vos difficultés à répondre à l’évolution du marché et à trouver la motivation nécessaire pour répondre aux attentes des clients et des prospects, et à parvenir en conséquence à concrétiser des ventes.
Dans ces circonstances, nous sommes fondés à mettre un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d’une durée de deux mois, prend effet à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée. Lors de notre entretien, vous nous aviez fait part de votre intention, en cas de décision de notre part de mettre un terme à votre contrat de travail, de ne pas effectuer cette période de préavis. Si vous mainteniez votre souhait d’en être dispensée, nous vous remercions de nous le faire savoir, auquel cas vous seriez immédiatement libre de tout engagement à l’égard de la société.
Sans réponse de votre part, vous effectuerez normalement votre préavis.'
Par lettre du 17 novembre 2006, la société Groupe SCUTUM a fixé l’objectif de X Y à un apport d’affaires de 25'000 € hors-taxes par mois.
La salariée qui a repris ses fonctions le 30 juin 2006 après 16 mois d’arrêt à la suite d’un accident de travail survenu le 14 février 2005 reconnaît qu’elle n’a pas atteint pendant quelques mois l’objectif de chiffre d’affaires qui lui était fixé.
Cependant, l’employeur ne fournit pas les éléments chiffrés permettant de déterminer l’importance et l’étendue de l’insuffisance de résultats qu’il lui reproche.
Par ailleurs, il admet que l’arrêt de travail de l’appelante a contraint à la distribution de ses clients entre les membres de son équipe. À son retour, X Y n’a pas retrouvé ses anciens clients et a donc dû reconstituer une clientèle. La société Groupe SCUTUM n’a pas justifié qu’elle avait pris cette situation en considération en fournissant à sa salariée les moyens et l’aide qui étaient nécessaires pour lui permettre de remplir ses objectifs.
Dès lors, l’insuffisance de ses résultats en 2007 n’est pas justifiée, de même que n’est pas établie la démotivation qui lui est également reprochée. Le licenciement qui lui a été notifié pour ces motifs se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 20'000 € la réparation du dommage causé par le licenciement injustifié.
Par ailleurs, au vu de la lettre de licenciement qui précise que X Y effectuera normalement son préavis, sauf si elle manifeste expressément le souhait d’en être dispensée, il convient de lui accorder la somme réclamée au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (1 842,70 €) dans la mesure où l’employeur ne justifie pas sa demande expresse de dispense d’exécution du préavis.
La société Groupe SCUTUM n’ayant pas contesté les éléments versés par l’appelante à l’appui de sa demande en paiement de rappels de commissions et de congés payés, il sera fait droit à cette demande (2 953,32 €).
— Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du
XXX
X Y ayant plus de deux années d’ancienneté et la société Groupe SCUTUM occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société Groupe SCUTUM, succombant à l’issue de l’appel, supportera la charge des dépens de la procédure prud’homale.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais non taxables qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros et de rejeter la demande formée par l’employeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du protocole d’accord conclu le 15 mai 2008 ;
Ordonne la restitution de la somme versée d’un montant de 12'500 € ;
Condamne la société Groupe SCUTUM SARL à payer à X Y les sommes de :
— 2 953,32 € à titre de rappels de commissions et de congés payés afférents,
— 1 842,70 € représentant le solde des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis,
— 20'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les parties pourront procéder par compensation à l’exécution des condamnations prononcées ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Groupe SCUTUM SARL à rembourser au XXX les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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