Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 nov. 2015, n° 13/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06415 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 18 novembre 2013, N° 21100261 |
Texte intégral
27/11/2015
ARRÊT N°2015/
N° RG : 13/06415
CP/ED
Décision déférée du 18 Novembre 2013 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21100261)
M Y
Z-A B
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur Z-A B
XXX
XXX
représenté par Mme PERILLOUS, déléguée syndicale, munie d’un pouvoir de représentation
INTIMES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
XXX
représentée par Madame BENNES, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant C. PAGE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE
Monsieur Z A B a été embauché par la société Groupe Bigard en février 2004 en qualité d’ouvrier d’abattage, il est devenu ouvrier opérateur de conditionnement à compter du 5 septembre 2008, son travail consistait à prendre des morceaux de viande emballés sous vide pour les mettre dans un chariot appelé roll qui, une fois plein, pesait entre 300 et 400 kg qu’il devait pousser jusqu’à la chambre froide.
Il a fait le 9 novembre 2009 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une douleur aux deux poignets constatée le 13 octobre 2009 qui a été prise en charge par la caisse à ce titre et pour laquelle il s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 8%, la date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2010.
Monsieur Z A B a été ensuite victime d’un accident du travail le 28 décembre 2009, alors qu’il poussait un Roll jambe tendue, il a ressenti une douleur dans la jambe, le certificat médical initial mentionne « déchirure muscles fléchisseurs de la cuisse gauche, il a été déclaré consolidé de ses blessures le 12 mars 2010 sans séquelle indemnisable.
Il a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation, puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne le 11 août 2011.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a débouté Monsieur Z A B de ses demandes.
Monsieur Z A B a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2013 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 28 août 2015 et développées à l’audience, Monsieur Z A B demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de dire que la société Groupe Bigard a commis une faute inexcusable, d’ordonner le doublement de la rente et de condamner La société Groupe Bigard à lui payer la somme de 25 000 € pour l’ensemble des préjudices qu’il a subis ainsi que la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
Monsieur Z A B fait valoir qu’à la suite de sa maladie professionnelle, son médecin traitant va demander à l’entreprise de bien vouloir aménager le poste de travail avec une modération du port des charges, il indique qu’il va reprendre son poste du 14 au 18 décembre 2009, il sera en congés payés du 19 au 27 décembre et reprendra le travail le 28 décembre 2009 dans les mêmes conditions, l’employeur refusant de se conformer aux prescriptions des médecins sans organiser de visite de reprise alors qu’elle est obligatoire et il sera victime d’un accident, le matin même de la reprise et va présenter une déchirure des muscles fléchisseurs de la cuisse gauche avec thrombose qui sera reconnue au titre de la législation professionnelle le 25 février 2010, après avoir subi des soins et une intervention chirurgicale et, à l’issue de deux visites de la médecine du travail, il sera le 23 septembre 2010 déclaré « inapte à ce poste » il sera licencié pour inaptitude en novembre 2010 et sera reconnu travailleur handicapé le 8 septembre 2011.
Il souligne que la protection individuelle et collective est inexistante dans l’entreprise, qu’il n’y a aucun document d’évaluation des risques, qu’à aucun moment le CHSCT ni les délégués du personnel ne seront consultés, qu’aucune mesure ne sera prise puisqu’en dépit des consignes contraires du médecin de travail, il a continué à manipuler des rolls excessivement lourds alors que, dès le 13 octobre 2009, à la suite de la maladie professionnelle des deux poignets, sa fiche médicale de visite porte la mention « pour poursuivre son activité il faut qu’il soit remplacé pendant au moins trois semaines un poste sans manutention ni gestes répétitifs. La reprise de son poste habituel doit se faire si les douleurs ont disparues. » ce dont l’employeur est informé mais ne répondra pas, devant le refus l’entreprise de le mettre sur un poste adapté lors de la reprise du 13 octobre 2009, son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail, de telle sorte que la société Groupe Bigard ne saurait prétendre ne pas avoir été informée des préconisations faites par les médecins.
Il ajoute que, le jour de l’accident, la société Groupe Bigard ne saurait prétendre que le caddie était vide puisque les désosseurs et les pareurs sont en poste respectivement dès 4 h 21 et 4 h 45 ce qui démontre qu’à 5 h 30, il n’était pas à sa première manipulation de roll, que souffrant des poignets, il a compensé en reportant l’effort sur ses jambes, il considère que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel était exposé en parfaite connaissance de cause ce qui caractérise la faute inexcusable. Sur le préjudice il précise qu’avant son entrée dans l’entreprise, il était en parfaite santé, que ses troubles actuels non couverts par l’article L453- 3 du code de la sécurité sociale sont ressentis au quotidien et ont un retentissement sur sa vie familiale, ils font parti des préjudice à caractère personnel familial et social, il encadrait les enfants qui jouent au rugby au Castres olympique, il ne fait plus que de la surveillance à partir du banc de touche, il est limité dans ses activités quotidiennes domestiques ce qui provoque chez lui un sentiment d’inutilité qui a entraîné une dépression avec des répercussions directes sur sa vie familiale et une diminution de ses revenus financiers qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 25 000 €.
*******
Par conclusions déposées le 7 octobre 2015 et développées à l’audience, la société Groupe Bigard demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur Z A B.
La société Groupe Bigard fait valoir que le travail réalisé par le salarié ne présente pas de risque particulier, que contrairement à ce qu’il prétend elle avait établi un document unique d’évaluation des risques, qu’elle n’a pas été informée des restrictions devant être apportées au poste occupé par ce dernier, que le certificat médical établi par le médecin traitant le 6 octobre 2009 est inopérant pour apporter une telle preuve, que le volet destiné à l’employeur ne comporte pas d’informations médicales.
Sur la chronologie, elle précise qu’à la suite de la visite médicale de reprise du 30 mars 2009, il avait été déclaré apte à la reprise sous réserve d’un poste aménagé jusqu’au 2 avril 2009, qu’elle l’a aménagé et puis, alors qu’aucune restriction n’avait été émise, il a repris son travail, qu’elle ne pouvait donc avoir conscience d’un quelconque danger lié à la survenance de sa maladie professionnelle.
Quant à l’accident du travail, elle rappelle qu’il a été en arrêt de travail du 13 octobre au 13 décembre, puis a nouveau du 15 au 19 décembre 2009, qu’il a ensuite bénéficié de congés payés jusqu’au 28 décembre 2009, de sorte qu’aucune visite médicale de reprise n’a pu être organisée avant le 28 décembre 2009, que l’absence de visite médicale consécutive à la maladie professionnelle n’a pu jouer aucun rôle causal dans l’accident puisqu’il n’a aucun lien avec la pathologie des poignets, qu’elle ne pouvait donc pas avoir conscience de risques particuliers, qu’en outre l’accident s’est produit alors qu’il poussait un roll vide ainsi qu’il ressort de l’analyse de l’accident faite par l’enquêteur, que l’attestation produite aux débats doit être écartée puisque la déclaration d’accident ne fait état d’aucun témoin.
*******
Par conclusions déposées le 7 septembre 2015 et développées à l’audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, condamner la société Groupe Bigard à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance en vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou d’un manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la maladie professionnelle
Monsieur Z A B a présenté initialement une tendinite des deux poignets, La visite de reprise du 23 mars 2009 précise : « en fonction de l’évolution clinique et radiologique (examen prévu le 3 avril 2009) pourra reprendre son poste ou devra poursuivre en poste aménagé », le poste a été aménagé à l’emballage cartons le 23 mars 2009.
Monsieur Z A B a ensuite été en arrêt de travail deux jours, les 5 et 6 octobre, une deuxième fiche médicale de visite du 13 octobre 2009 relative à la tendinite des deux poignets précise que « pour poursuivre son activité professionnelle il faut qu’il soit reclassé pendant au moins trois semaines à un poste sans manutention ni geste répétitif, la reprise de son poste habituel doit se faire si les douleurs ont disparues. »
Monsieur Z A B consulte le même jour son médecin traitant qui écrit le 13 octobre 2009 au médecin du travail « si l’entreprise ne le reclasse pas sur un poste adapté (sans manutention, ni geste répétitif), il faudra qu’il bénéficie d’un arrêt en maladie professionnelle avec les soins adéquats.
Son médecin traitant établit toujours le 13 octobre 2009 un certificat médical initial de maladie professionnelle portant arrêt de travail qui indique « refus de l’employeur de reclassement sur poste adapté » la déclaration de maladie professionnelle est du 9 novembre 2009.
Or, il n’est pas établi d’une part, que, ni postérieurement à l’examen clinique et radiologique prévu le 3 avril 2009, des réserves aient été faites par le médecin du travail, ni que la société Groupe Bigard ait été informée des nouvelles douleurs aux deux poignets décrites dans le certificat médical du 5 octobre 2009 avec arrêt le 5 et reprise du travail le 7 octobre car le volet destiné à l’employeur ne comporte pas d’informations médicales et rien ne démontre que l’employeur ait été avisé de la pathologie de Monsieur Z A B par le médecin traitant et qu’il ait refusé l’aménagement du poste, en outre, la tendinite dont il a souffert n’est pas mentionnée sur le document d’évaluation des risques qui est versé aux débats par l’employeur.
Au surplus, le certificat médical du médecin traitant du 5 octobre 2009 qui mentionne « reprise éventuelle avec poste aménagé » le surplus étant illisible, ne s’impose pas à l’employeur, les limitations au poste de travail ne peuvent être prescrites que par la médecine du travail qui n’a examiné Monsieur Z A B que le 13 octobre 2009.
La société Groupe Bigard ne pouvait donc pas avoir conscience que l’activité du salarié l’exposait à un risque de tendinite des deux poignets, la faute inexcusable de La société Groupe Bigard du chef de cette maladie professionnelle sera écarté.
Enfin, Monsieur Z A B a été en arrêt de travail du 13 octobre au 13 décembre, il a repris le travail le 14 décembre et a ensuite bénéficié de congés payés à compter du 19 jusqu’au 28 décembre 2009 de telle sorte qu’il ne peut pas être reproché dans ces conditions à La société Groupe Bigard qui ignorait si Monsieur Z A B allait reprendre son travail à l’issue de l’arrêt maladie de ne pas avoir anticipé la visite de reprise dans les huit jours de la reprise du travail puisqu’il n’a été présent dans l’entreprise que 5 jours.
Sur l’accident du travail du 28 septembre 2009
L’accident du travail s’est produit immédiatement après la reprise du travail à 5 h 30, alors qu’il poussait un Roll jambe tendue, il a ressenti une douleur dans la jambe, le certificat médical initial mentionne « déchirure muscles fléchisseurs de la cuisse gauche, il a été déclaré consolidé de ses blessures le 12 mars 2010 sans séquelle indemnisable.
L’enquête administrative faite dans l’entreprise, au moment même de l’accident précise « aucun témoin 'roll en bon état…. pousse un chariot vide », l’attestation de Monsieur X qui confirme que les désosseurs et les pareurs sont en poste respectivement dès 4 h 21 et 4 h 45, qu’à 5 h 30 il y a déjà des caddies pleins en bout de chaîne est donc dénuée d’intérêt.
Par ailleurs, l’absence de visite médicale consécutive a la maladie professionnelle n’a pu jouer aucun rôle causal dans l’accident puisqu’elle n’a aucun lien avec la pathologie des poignets, la société Groupe Bigard ne pouvait donc pas avoir conscience des risques particuliers qu’un salarié pouvait encourir en poussant un chariot vide.
En conséquence la décision entreprise qui a fait une exacte analyse des faits et des règles de droit applicable doit recevoir confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et E. DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. DUNAS F. GRUAS
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