Infirmation partielle 7 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 nov. 2013, n° 12/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 janvier 2012, N° 10/00557 |
Texte intégral
XXX
CAISSE FÉDÉRALE
DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
C/
F G épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01545
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 JANVIER 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 10/00557
APPELANTE :
CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Marie-France PFYFFER en vertu d’un pouvoir
assistée de Maître Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
F G épouse Y
XXX
11 rue Jean-Baptiste Baudin
XXX
représentée par Maître Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
F G épouse Y épouse Y a été embauchée selon contrat à durée indéterminée le 1er février 2001, en qualité d’agent d’exploitation par la SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE.
Elle a été victime le 26 janvier 2006, alors qu’elle était chargée de l’accueil au sein de la plateforme téléphonique, d’un accident du travail qui a provoqué une surdité totale pendant près d’un mois.
Après avoir été élue déléguée du personnel suppléante en mai 2007, elle a été déclarée médicalement inapte les 19 juin et 3 juillet 2008, a été convoquée à un entretien préalable le 13 mars 2009, a déclaré son état de grossesse le 24 mars 2009, a été licenciée par lettre du 28 avril 2009 faisant suite à un avis favorable du comité d’entreprise et à une autorisation de licenciement de l’inspection du travail en date du 23 avril 2009.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 13 janvier 2012, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE,
— prononcé la nullité du licenciement,
— condamné la SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE à payer à F G épouse Y 13.037 € et 1.303,70 € au titre de l’article L. 1225-71 alinéa 2 du code du travail, 10.000 € de dommages et intérêts, la prime de mariage d’une valeur de 320 points à sa valeur d’octobre 2009, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a interjeté appel pour faire juger que le licenciement est régulier, que F G épouse Y n’a subi aucune entrave dans l’exercice de son mandat, pour que celle-ci soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne à titre liminaire qu’il n’est plus possible de revenir sur l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l’inspection du travail, eu égard au principe de séparation des pouvoirs de l’autorité administrative et du juge judiciaire, que l’autorisation valide toute la procédure (reclassement, état de grossesse…).
Elle fait valoir, d’une part, que l’employeur peut rompre le contrat de travail d’une personne enceinte s’il justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, d’autre part que la rédaction de la lettre de licenciement respecte les exigences jurisprudentielles ; que par ailleurs l’inaptitude a été constatée avant l’état de grossesse, qui a par ailleurs été signalée à l’inspection du travail.
Elle affirme que F G épouse Y pouvait librement circulé au sein de l’entreprise et exercer ainsi son mandat de délégué, que l’accès à la direction régionale de l’entreprise est réservé aux seuls salariés qui y travaillent, les autres devant se présenter à l’accueil, que les représentants du personnel se voient alors remettre un badge pour circuler dans tout le bâtiment, que F G épouse Y a pu ainsi assister aux réunions de mars 2008 à mars 2009, a été vue dans les lieux, n’a jamais fait état de problèmes d’accès.
Elle précise que les accès informatiques n’ont été supprimés qu’à l’issue du contrat de travail, le 23 juillet 2009.
F G épouse Y a conclu à la confirmation sauf en ce qui concerne l’entrave à l’exercice de son mandat et a réclamé de ce chef 52.148,32 € de dommages et intérêts, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a signalé son état de grossesse par mail du 24 mars 2009 et par lettre recommandée accompagnée d’un certificat médical, que dans une telle hypothèse l’employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse entraînant l’impossibilité de poursuivre le contrat, que la simple mention de l’inaptitude est insuffisante.
Elle explique que le 6 mars 2008 elle a été dispensée d’activité jusqu’à ce qu’un emploi approprié à son état de santé soit trouvé, qu’elle a continué à percevoir son salaire mais a été privée de son badge lui permettant d’accéder librement aux locaux de l’entreprise et d’exercer son mandat en ayant des contacts avec le personnel, que pour assister aux réunions ou rencontrer la DRH il fallait que quelqu’un vienne la chercher à l’accueil, qu’elle a aussi été privée de son accès à intranet, qu’elle doit donc percevoir la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son licenciement jusqu’à la fin de son mandat.
DISCUSSION
Attendu selon l’article L. 1225-4 du code du travail qu’un employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsque celle-ci est en état de grossesse médicalement constatée , sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ;
Que selon la jurisprudence, les motifs étrangers à la grossesse doivent figurer dans la lettre de licenciement ;
Attendu en l’espèce, que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'A la suite de l’accident du travail dont vous avez été victime le 26 janvier 2006 et des difficultés que vous rencontriez dans l’exécution de vos fonctions, vous avez subi une visite médicale le 19 juin 2008.
Le Docteur B, Médecin du travail a conclu à votre égard à une 'inaptitude médicale au poste de Conseiller accueil de façon définitive, inaptitude à un poste imposant l’utilisation du téléphone, aptitude à un poste administratif11011 non exposé au bruit'.
Cet avis sera confirmé en tous points le 3 juillet 2008 lors de votre seconde visite médicale.
Dans ce cadre, nous avons procédé à une première recherche de postes ,de reclassement pour
votre compte.
En l’absence de solution appropriée, nous avons initié une procédure de licenciement à votre
égard qui n’a pu aboutir.
En effet, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser votre licenciement en raison d’une difficulté dans le cadre de l’étendue de la recherche de reclassement à laquelle nous avions
procédé.
C’est la raison pour laquelle, comme nous vous en avions avisée, nous avons repris l’intégralité de la procédure et vous avons demandé, par courrier du 10 novembre 2008, de nous communiquer un curriculum vitae actualisé et de nous préciser votre mobilité géographique.
Nous avons alors procédé à une recherche de reclassement sur les 18 Fédérations du territoire français, y compris la Fédération des Antilles-Guyane.
Dans ces conditions, nous avons identifié 8 propositions de postes disponibles au sein de notre Groupe, que nous avons bien entendu soumises à l’avis du Médecin du travail compte tenu des restrictions médicales prescrites à votre égard.
Par courrier en réponse, le Médecin du travail a considéré que seuls 3 postes étaient compatibles avec votre état de santé :
— Technicien assistant d’exploitation, service prestations chèques à Strasbourg,
— Agent d’exploitation SOFEMO à La Wantzenau,
— Technicien assistant d’exploitation à. Strasbourg.
A la demande du Docteur B, nous avons également sollicité l’avis du Médecin du
travail en charge des sites susvisés, le Docteur D.
Celui ci ayant précisé que «aucune activité téléphonique régulière et de travail en milieu bruyant ne pouvait convenir à votre état de santé'', nous avons pris acte de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de vous reclasser.
Nous avons alors convoqué les Délégués du Personnel qui ont retenu lors de leur réunion du 19 février 2009, à laquelle vous avez d’ailleurs participé, un dernier poste: agent d’exploitation dans la filiale SOFEMO.
Après étude du poste, le Docteur C, Médecin du travail sur ce site, nous a indiqué qu’elle considérait que ce poste ne correspondait pas à votre profil.
Les Délégués du Personnel ont ainsi été convoqués à une nouvelle réunion qui s’est tenue le 13 mars 2009, aux termes de laquelle les Délégués du Personnel ont conclu qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise pour permettre votre reclassement.
C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable que nous avons tenu ensemble le 20 mars 2009, puis que vous avez été entendue par les membres du Comité d’Entreprise qui ont acté unanimement de notre impossibilité de vous reclasser lors de la réunion extraordinaire organisée le 26 mars 2009.
Nous avons ensuite sollicité de l’Inspecteur du travail l’autorisation de procéder à votre licenciement, autorisation que celui ci a délivrée par décision du 23 avril 2009.
Nous vous notifions en conséquence par la présente, votre licenciement en raison de l’impossibilité dans laquelle nous sommes de maintenir votre contrat de travail en l’absence de solution de reclassement adaptée suite à votre déclaration d’inaptitude totale et définitive à votre poste de travail constatée par le Médecin du travail…' ;
Que cette lettre énonce de manière très détaillée qu’il y a eu deux avis d’inaptitude, recherche de postes de reclassement sur les dix huit fédérations du territoire, identification par le médecin de postes compatibles qui finalement ne convenaient pas à l’état de santé, identification par les délégués du personnel d’un poste éventuel qui finalement ne correspondait pas au profil, impossibilité de reclassement reconnue par le comité d’entreprise, autorisation de licenciement ; qu’elle vise expressément en conclusion : «l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en l’absence de solution de reclassement adaptée suite à votre déclaration d’inaptitude totale et définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail» ; qu’il en ressort clairement que le motif est étranger à la grossesse et que le maintien du contrat est impossible ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé ;que F G épouse Y sera déboutée de ses demandes de nullité et paiement des sommes fondées sur cette nullité ;
Attendu que l’article L. 2315-5 du code du travail dispose que les délégués du personnel peuvent durant leurs heures de délégation et en dehors des heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
Qu’au soutien de ses allégations F G épouse Y ne verse que son propre courrier de plainte adressé à l’inspection du travail et n’établit donc pas qu’en l’absence de badge elle ne pouvait pénétrer à la direction régionale, accéder au local syndical, se connecter informatiquement ;
Qu’il ressort au contraire d’attestations qu’il n’était pas porté atteinte à la liberté de circuler de F G épouse Y ; qu’ainsi Madame A, déléguée syndicale, affirme que tous les élus circulent librement avec ou sans badge et que d’ailleurs F G épouse Y est venue régulièrement au comité d’entreprise ;
Que Monsieur Z relate avoir rencontré à plusieurs reprises F G épouse Y dans les locaux de la direction régionale en 2008 et 2009, ce qui est corroboré par un courriel émanant de F G épouse Y en date du 5 novembre 2008 annonçant sa venue à ce dernier ;
Que les compte-rendus de réunions de délégués du personnel de mars 2008 à mars 2009, ayant lieu à la direction régionale, révèlent que F G épouse Y était toujours présente et vont ainsi à l’encontre de la thèse de la salariée ;
Que par ailleurs Madame X, responsable d’exploitation témoigne que c’est en juillet 2009 que la DRH du Crédit Mutuel lui a demandé de supprimer les accès informatiques de F G épouse Y, ce qui a été fait par son service le 23 juillet 2009 à 8h 28mn 27 s ; qu’aucun fait d’entrave par suppression de moyens de communication n’est donc davantage démontré ;
Que le jugement déféré, qui n’a alloué aucune somme de ce chef, sera donc confirmé ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu il a prononcé la nullité du licenciement et alloué à F G épouse Y 13.037 €, 1.307,70 €, 10.000 €, la prime de mariage, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Déboute F G épouse Y de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes de paiement des rappels de salaire et avantages depuis le 29 juillet 2009 et de dommages et intérêts, fondées sur le licenciement nul,
Ajoutant,
Condamne F G épouse Y à payer 500 € à la SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne F G épouse Y aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Bruno LIOTARD
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