Confirmation 22 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 juil. 2015, n° 15/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2015, N° 15/00119 |
Texte intégral
22/07/2015
ARRÊT N° 967/2015
N° RG: 15/01165
XXX
Décision déférée du 04 Mars 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/00119)
XXX
C/
Y X
SARL FIJ IMMOBILIER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’Association VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL FIJ IMMOBILIER représentée par sa gérante madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’Association VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. DELMOTTE, président
A. E, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par M. L. C, greffier de chambre
Exposé du litige
Invoquant les actes de concurrence déloyale dont se seraient rendus coupables son ancien collaborateur, M. X et la société FIJ Immobilier (la société Fij), qui exploite une agence immobilière, la société BSK Immobilier (la société BSK), qui a, elle aussi, l’activité d’agent immobilier, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à l’effet de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 4 mars 2015, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société BSK à payer à la société FIJ la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société BSK du 29 mai 2015 demandant à la
cour :
— d’infirmer l’ordonnance
— de prendre acte de l’abandon de la demande tendant à voir ordonner à la société FIJ de cesser toute exploitation des témoignages des clients de la société BSK IMMOBILIER sous astreinte.
— de rejeter les demandes adverses
— de désigner un expert avec faculté de s’adjoindre tout huissier territorialement compétent ou tout expert informatique, avec pour mission de:
* se rendre dans les locaux de la société FIJ
* de dresser la liste des clients communs avec la société BSK, étant précisé que le fichier de la société BSK étant confidentiel, il sera remis directement à l’expert qui le lui restituera ;
* se faire remettre tous documents, notamment devis, mandat, factures ou compte client, propres à établir le chiffre d’affaires réalisé avec les clients communs du 1er janvier 2014 au 10 octobre 2014
* se faire remettre par la société BSK les mêmes documents pour la période considérée,
* de dire que l’huissier (ou les huissiers) devra dresser, de l’ensemble de ses opérations, un procès-verbal qui servira ce que de droit.
* de donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour la société BSK des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par Monsieur X et la société FIJ ;
* de recueillir tous éléments d’information de nature à permettre au juge du fond d’évaluer exactement la réparation dudit préjudice.
— de statuer ce que de droit sur l’étendue des pouvoirs d’investigations conférés à l’ expert et/ou à l’huissier en lien avec la mission sollicitée,
— de condamner solidairement M. X et la société FIJ à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de M. X et de la société Fij du 18 mai 2015 demandant à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la société BSK à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 1er juin 2015.
Motifs
Attendu que pour statuer sur les prétentions des parties, la cour est exclusivement tenue par le dispositif des conclusions et non par les motifs de celles-ci ; que les intimés n’ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur celle-ci.
Attendu, pour le surplus, que si la société BSK a modifié en cause d’appel les termes de la mesure d’instruction sollicitée, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la mission proposée mélange constat d’huissier et travail d’expert.
Attendu, en second lieu, que malgré les modifications proposées, la mission proposée tend toujours, sous couvert d’un litige en devenir, à une mesure d’investigation générale et exploratoire de l’activité d’un concurrent, la mission n’étant pas circonscrite à des mandats dûment identifiés de clients dont l’identité n’est pas révélée, qui auraient été détournés, alors même qu’en principe, les clients sont libres de s’adresser à telle ou telle agence immobilière.
Attendu, dans ces conditions, que la mesure sollicitée ne revêtant toujours pas un caractère légalement admissible au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société BSK Immobilier aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BSK Immobilier et de la société FIJ Immobilier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DELEGUE
M-L C A. E.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Instance
- Fonte ·
- Fondation ·
- Bronze ·
- Droit d'exploitation ·
- Artistes ·
- Édition ·
- Notoire ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Abus
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mari ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Ès-qualités ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Procédure civile
- Fromagerie ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Nullité ·
- Maintenance
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Bail ·
- Plan de cession ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Fond
- Commerce ·
- Parcelle ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Contestation sérieuse ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Illicite
- Expertise ·
- Traitement ·
- Réhabilitation ·
- Préjudice esthétique ·
- Frais médicaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Voyage ·
- Réclame ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Preneur ·
- Renonciation ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Unité de compte ·
- Entreprise d'assurances ·
- Rachat ·
- Restitution ·
- Assureur
- Militaire ·
- Fracture ·
- Blessure ·
- Service ·
- Sport ·
- Traumatisme ·
- Radiographie ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Victime de guerre ·
- Gouvernement
- Veuve ·
- Cimetière ·
- Transfert ·
- Famille ·
- Propriété privée ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Querellé ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.