Infirmation partielle 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 avr. 2014, n° 12/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 17 décembre 2012, N° 11/00450 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 AVRIL 2014
R.G : 12/03237
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
11/00450
17 décembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Michel GRAVIER, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SARL NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Guillaume MULLER, gérant, assisté de Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur B
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2013 tenue par Monsieur B, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur B, Président, Monsieur A et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Janvier 2014. Puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Février 2014 et ensuite au 4 Avril 2014.
Le 4 Avril 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C Z, né le XXX, a été embauché le 1er février 1991 par la SARL NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT en qualité de granitier polyvalent OQ 3, à la graniterie du BOUCHOT à VAGNEY.
L’entreprise comptait cinq salariés, dont le gérant.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries de carrière et de matériaux.
Il a subi un accident du travail le 3 février 2010, qui a donné lieu à un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 30 janvier 2011. Lors de la visite de reprise du 31 janvier 2011, le médecin du travail a établi une fiche médicale rédigée comme suit : 'Les postes proposés, polissage sur grenouillère, plissage sur flexible, nécessitant des actions de préhension et manutention répétées de la main droite, j’estime que M. Z est inapte à la reprise du travail sur ces postes'. La seconde fiche médicale remplie à l’occasion de la seconde visite intervenue le 16 février 2011, énonçait : 'Confirmation de l’inaptitude temporaire à la reprise du travail. Recherche d’un poste adapté à poursuivre pendant un mois'. La troisième fiche médicale établie à l’occasion de la troisième visite faite le 9 mars 2011 indique : 'Je confirme après visite de l’entreprise l’inaptitude définitive à la reprise de travail sur le poste de polisseur (inaptitude secondaire à l’accident du travail du 3 février 2010). En ce qui concerne le poste de scieur proposé, le travail n’oblige pas à utiliser les deux mains et s’il se fait toujours en binôme, le poste en question pourrait être envisagé.'
Par lettre du 15 mars 2011, la SARL NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT écrivait au salarié :
'Prenant en considération les recommandations ainsi formulées par le médecin du travail après étude du poste et des conditions de travail réalisée le 15 février 2011 lors de sa visite de l’établissement, nous avons recherché des possibilités de reclassement sur un poste adapté à votre santé.
Le médecin du travail nous a indiqué sur la dernière fiche médicale de visite établie le 9 mars 2011, que le poste de scieur correspondrait à vos capacités, dans la mesure où si celui-ci ne vous oblige pas à utiliser vos deux mains et qu’il s’effectue toujours en binôme.
Dans ces conditions et après examen de ces propositions, nous vous informons que nous sommes en mesure de vous proposer le poste de scieur qui nécessite d’effectuer les tâches suivantes, sans utilisation de la main droite :
— man’uvre avec l’aide d’un pont qui ne nécessite pas l’utilisation des deux mains. Cette tâche s’effectue toujours en binôme ;
— mise en place du bloc, toujours en binôme : l’un manipule, l’autre mesure. Vous mesurerez avec l’aide d’un mètre dans une main et d’un niveau dans l’autre.
— surveillance des bonnes conditions de sciage.
Vous effectuerez ces tâches au même niveau de qualification que précédemment, avec le même salaire à 35 heures pas semaine'.
Par lettre du 23 mars 2011, M. C Z refusait cette offre.
De ce fait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2011, l’employeur a convoqué M. C Z à un entretien préalable fixé au 6 avril 2011 en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2011, il était rappelé au salarié les faits rappelés ci-dessus et notifié la rupture dans les termes suivants :
'(…) Nous n’avons malheureusement aucune autre solution de reclassement à vous proposer, notamment compte tenu de la petite taille de notre entreprise et de l’absence d’autre poste disponible et compatible avec les recommandations du médecin du travail, susceptible de vous être proposé.
De plus, compte tenu de l’importance des restrictions découlant de la décision du médecin du travail d’une part, et des contraintes résultant des conditions d’exécution du travail de polisseur d’autre part, il n’est pas possible d’aménager le poste.
En effet, vos tâches de polisseur nécessitent d’effectuer des actions qui sont incompatibles avec les restrictions médicales du Docteur X et requièrent toutes les capacités physiques intactes de la personne.
Nous nous voyons donc contraints de rompre votre contrat de travail suite à l’avis d’inaptitude définitive formulé par le médecin du travail et à votre refus de la proposition de reclassement et à l’impossibilité de reclassement qui en est résultée.'
Par décision du 13 décembre 2012, la Commission des droits de l’Autonomie et des Personnes handicapées a reconnu à M. C Z la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 février 2013 au 22 février 2018.
Contestant le licenciement le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’EPINAL le 28 septembre 2011 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 442,54 € d’indemnité de préavis ;
— 9 261,53 € d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 décembre 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté M. C Z de ses demandes et a condamné celui-ci à payer la somme de 50 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Appel a régulièrement été interjeté par le demandeur le 27 décembre suivant.
A l’audience tenue devant la cour le 22 novembre 2013, il a demandé l’allocation des sommes suivantes :
— 2 443,54 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 678,89 € au titre du manque à gagner entre l’indemnité de licenciement versée au surplus partiellement et l’indemnité spéciale de licenciement due, ou subsidiairement 1 417,19 € correspondant à la différence entre l’indemnité légale de licenciement due et l’indemnité insuffisante versée à ce titre ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée a répondu que le refus opposé par M. C Z à l’offre de poste qui lui avait été faite est abusive et que par conséquent il n’a pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement. Elle demande sa condamnation à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-10 du Code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecine du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que selon l’article L 1226-12 du Code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; que s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelle plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ;
Attendu que lorsque le poste de reclassement offert par l’employeur emporte une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif ;
Attendu que le salarié a décrit le poste dont il était titulaire au moment de l’accident du travail sans être contesté comme celui de polisseur sur flexible et grenouillère consistant au polissage à la grenouillère pour la finition des grosses pierres au moyen d’une machine articulée nantie d’une meule et d’autre part au polissage flexible, plus minutieux pour la façonnage du granit sur lequel on polit des motifs tels que doucines, chanfreins, gorges, arrêtes, quart de ronds, demi-ronds ; que la qualification figurant sur le bulletin de paie du salarié est celle d’OQ 3, ce qui signifie selon la convention collective qu’il faisait parti du personnel ayant une connaissance confirmée du métier et exécutant toutes les opérations de celui-ci, capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues et plus particulièrement s’agissant d’un travail d’atelier, de conduite d’une appareillage complexe de production avec vérification, entretien et compte rendu de travaux avec lecture de plans, gravure manuelle, polissage complet à la main, traçage, taille de lettres avec finition parfaite, rechampissage et dorure de lettres ou de motifs ;
Attendu que le poste proposé en reclassement qui est celui de scieur consiste selon la société LA NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT à man’uvrer à l’aide d’un pont un bloc d’un poids minimum de 5 tonnes, au moyen d’une télécommande manipulée par un salarié pendant que l’autre surveille, pour qu’ensuite l’un mette en place le bloc pendant que l’autre continue de surveiller en prenant des mesures avec un mètre et un niveau ;
Attend que si ce poste correspond aux prescriptions du médecin du travail, il ressort clairement de ce descriptif que le reclassement a consisté à faire passer M. Z d’un poste de travail d’adresse qui est l’aboutissement du métier de polisseur, à un travail de sciage exigeant peu de savoir-faire, qu’il était proposé au salarié de s’y employer à deux personnes, alors que sept attestations versées aux débats rapportent qu’en général une seule personne s’occupe de cette tâche non sans vaquer à d’autres activités une fois la mise en place du bloc effectuée et le sciage en cours ; que si l’employeur produit deux témoignages établissant que deux personnes étaient nécessaires pour les 'grosses manoeuvres’ de coupe au fil, force est de constater qu’il n’apparaît pas que tel était le cas, pour le travail habituel au fil ; que la possibilité de le faire exécuter par un seul ouvrier caractérise le peu d’exigence attendu du poste proposé ;
Attendu qu’il s’ensuit que le poste de reclassement proposé avait pour effet de diminuer le niveau de responsabilité de l’intéressé pour l’accomplissement de tâches inférieures à sa qualification ; Que la refus opposé à cette offre de reclassement ne saurait dès lors être qualifié d’abusif ;
Attendu qu’il s’ensuit que M. Z a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L 1226-14 du Code du travail ;
Attendu que la somme de 3 442,54 € sollicitée au titre de la première indemnité, égale à deux mois de salaire et non contestée lui sera accordée ;
Attendu que les parties sont d’accord pour fixer à la somme de 9 261,70 € le montant de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L 1234-9 du Code du travail ; que M. Z soutient que l’employeur ne lui en a même pas payé ce montant ; que celui-ci déclare avoir au contraire honoré cette dette en arguant d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2011 dans laquelle il déclare reconnaître avoir fait une erreur dans le calcul de cette indemnité et lui joindre la différence du 1 417,36 € ; qu’il n’est invoqué aucune réponse contestant la réalité du paiement ainsi effectué ; que la SARL NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT sera donc condamnée à payer la somme de 9 261,70 € restant due au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Attendu que la société NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT qui succombe ne saurait obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, M. Z se verra allouer à ce titre la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur la demande de la société NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT formée au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la société NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT à payer à M. C Z les sommes suivantes :
— 3 442,54 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 9 261,70 € (NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT à payer à M. C Z la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la société NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE GRANITERIE DU BOUCHOT aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur B, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages.
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