Infirmation partielle 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2015, n° 14/09522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 août 2014, N° 14/00159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 Avril 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09522
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 1er Août 2014 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° 14/00159
APPELANTE
SAS CANON FRANCE BUSINESS SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DANESI de PUK DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substituée par Me SINET
INTIMEES
Madame K X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Me F E en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU SAFIG
XXX
XXX
non comparant et représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au Barreau de Paris , toque K.0137
Me B C en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SAFIG
XXX
XXX
non comparant et représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au Barreau de Paris , toque K.0137
SA Z
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P364
UNEDIC AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel formé par la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES contre une ordonnance rendue le 1er août 2014 par le conseil de prud’hommes de MEAUX (formation de référé) qui, initialement saisi par Mme K X de demandes tendant notamment à voir dire que son contrat de travail avec la société SAFIG avait été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, ainsi qu’à voir condamner cette société à poursuivre le dit contrat et à lui payer diverses sommes à ce titre, a :
— mis hors de cause la société Z,
— constaté que le contrat de travail de Mme K X a été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES,
— ordonné à cette société le paiement des salaires à compter du 2 décembre 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de la décision, astreinte dont le conseil s’est réservé la liquidation,
— condamné la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à payer à Mme K X la somme provisionnelle de 5 113,72 euros à titre de rappel de salaire du 1er février au 30 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé, le 15 avril 2014,
— condamné la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à payer à Mme K X, à la société Z, à la société SAFIG, à la SCP B-Y et à Me F, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé Mme K X à mieux se pourvoir sur le surplus de ses demandes,
— condamné la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES aux dépens ;
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 26 février 2015 pour la société par actions simplifiée CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— dire n’y avoir lieu à référé,
subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme K X,
— ordonner à celle-ci de lui rembourser la somme indûment perçue de 13 936,25 euros au titre des salaires de février 2014 à ce jour, ou la condamner in solidum avec le mandataire liquidateur de la société SAFIG à lui rembourser ces sommes,
au cas où la reprise par elle du contrat de travail de Mme K X serait confirmée,
— condamner in solidum les sociétés SAFIG et Z à l’indemniser du préjudice qu’elle subirait du fait de cette reprise,
en tout état de cause,
— condamner Mme K X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour Mme K X, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette intimée, qui demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— rejeter toutes les demandes de la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES,
— ordonner à cette société de poursuivre son contrat de travail avec paiement des salaires et accessoires à compter du 2 décembre 2013,
à titre subsidiaire,
— ordonner au liquidateur de la société SAFIG, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt, de poursuivre son contrat de travail, avec paiement des salaires et accessoires,
— fixer au passif de la société SAFIG la somme de 14 737,70 euros au titre des salaires non versés pour la période du 1er février 2014 à la fin du mois de février 2015,
— dire que les créances salariales seront garanties par l’AGS CGEA,
en tout état de cause,
— condamner la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société par actions simplifiée à associé unique SAFIG, la SCP B-A prise en la personne de Me C B en qualité de mandataire liquidateur, et Me E F, ancien administrateur judiciaire, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— constater que le contrat de travail de Mme K X a été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES avec effet rétroactif à compter du jugement,
— dire que les demandes de rappels de salaires ne pourraient faire l’objet que d’une fixation au passif de la société SAFIG,
— rejeter les demandes subsidiaires de la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES en remboursement des sommes perçues par Mme K X et à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande subsidiaire de Mme K X en règlement de ses salaires,
— condamner la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à payer à Me C B es-qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société anonyme Z, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— la mettre hors de cause,
— dire que le contrat de travail de Mme K X, laquelle ne formule aucune demande à son égard, a été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à compter du 2 décembre 2013,
— dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande subsidiaire de la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à titre de dommages et intérêts,
— rejeter toutes les demandes de cette société,
— condamner la dite société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la non-comparution de l’UNEDIC AGS CGEA IDF EST, qui a eu régulièrement connaissance de la date d’audience, et les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que :
— par contrat de travail en date du 14 octobre 2002, Mme K X a été engagée par la société SAFIG en qualité de chargée de relations clients débutante, à effet du 1er octobre 2002, avec une ancienneté remontant au 31 juillet 2002,
— par avenant du 27 août 2004, elle a été promue chargée de relations clients senior, et travaillait depuis le 2 avril 2013 à temps partiel (50 %) dans le cadre de la prolongation d’un congé parental,
— la société SAFIG a fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 13 août 2009, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Me C B étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me E F en qualité de co-administrateur,
— un plan de redressement a été arrêté à l’égard de cette société par jugement du 27 avril 2010, Me E F étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— ce plan a été résolu par jugement du 31 mai 2013, qui a rétabli Me E F dans ses fonctions d’administrateur,
— par jugement du 19 août 2013, le tribunal de commerce a arrêté trois plans de cession partiels, au bénéfice des sociétés CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, BANCTEC et I J,
— enfin, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2013, qui a mis fin à la mission de Me E F et désigné la SCP B-Y en la personne de Me C B en qualité de liquidateur,
— le 2 octobre 2013, Me E F a demandé l’autorisation de licencier Mme K X, qui détenait des mandats de déléguée du personnel et de membre du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
— cette autorisation a été refusée par décision de l’inspecteur du travail en date du 2 décembre 2013, au motif que « l’obligation de reclassement ne saurait être regardée comme valablement remplie », dès lors notamment qu’un poste au sein de la société Z n’avait pas été proposé à la salariée,
— le 23 décembre 2013, Me E F a sollicité l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Mme K X,
— l’inspecteur du travail a, par décision du 30 janvier 2014, rejeté cette demande pour incompétence matérielle, au motif qu'« en cas de refus d’autorisation de licenciement de salariés protégés dans un contexte de plan de cession, les contrats de travail desdits salariés se poursuivent de plein droit avec la société cessionnaire »,
— sollicitée par lettre de Me E F en date du 12 février 2014, la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES a refusé le transfert du contrat de travail de Mme K X par courrier en date du 7 mars 2014,
— Mme K X, qui avait été rémunérée par la société SAFIG jusqu’au mois de janvier 2014 inclus, a saisi le 8 avril 2014 en référé le conseil de prud’hommes de BOBIGNY de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, dans le cours de laquelle la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES a demandé la mise en cause de la société Z.
Sur la compétence du juge des référés
Il doit être rappelé qu’atermes de l’article R 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud’hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Ainsi que le fait valoir Mme K X, son contrat de travail avec la société SAFIG n’a pas fait l’objet d’une rupture conforme aux dispositions du code du travail par cette société en liquidation, qui pour autant ne l’emploie ni ne la rémunère plus, et n’a pas davantage été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, du fait du refus de cette dernière de le reprendre.
Une telle situation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il incombe au juge des référés de faire cesser, en tranchant la question de savoir si ce contrat devait ou non être repris par cette société, sans s’arrêter aux éventuelles contestations sérieuses qui pourraient être soulevées à cette occasion.
Sur le transfert du contrat de travail
La cession partielle ou totale des activités d’une société faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, cession décidée par le tribunal de commerce en application des dispositions de l’article L 631-22 du code de commerce, opère une modification dans la situation juridique de l’employeur, au sens de l’article L 1224-1 du code du travail, de sorte qu’ainsi qu’en dispose ce dernier texte, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». En effet, ainsi qu’en dispose l’article L 642-1 du code de commerce, la cession partielle ne peut porter que sur « un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité ».
L’article L 2414-1 du code du travail soumet le transfert des salariés protégés qu’il énumère (au nombre desquels les délégués du personnel, membres élus du comité d’entreprise et représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et qui sont compris dans un transfert partiel d’entreprise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
À cette occasion, l’inspecteur du travail doit notamment examiner si le salarié concerné exécutait effectivement son contrat de travail au sein de l’entité transférée.
Au cas présent, l’inspecteur du travail n’a pas entendu refuser son autorisation à ce transfert, mais a au contraire estimé que celle-ci n’était pas nécessaire, et n’a pas, ce faisant, contrôlé si Mme K X exécutait ou non son contrat de travail au sein de l’entité transférée.
Le juge judiciaire peut donc, pour trancher le litige dont il est présentement saisi et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, procéder lui-même à une telle appréciation.
Comme l’a exactement relevé l’inspecteur du travail dans sa décision, à la date de la cession, soit au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession en date du 19 août 2013, le contrat de travail de Mme K X, dont l’autorisation administrative de licenciement a été ultérieurement refusée, était en cours, de sorte qu’il doit se continuer de plein droit avec le cessionnaire, auquel est opposable la décision de l’autorité administrative ayant refusé l’autorisation de licenciement.
Il est donc sans effet, contrairement à ce que soutient la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, que le jugement du tribunal de commerce n’ait pas prévu la reprise du contrat de travail de cette salariée.
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce a arrêté trois plans de cession partiels, au profit de trois employeurs différents, il revient à la cour de dire si c’est à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, comme le soutiennent Mme K X et les organes de la procédure collective de la société SAFIG, d’assumer les obligations du cessionnaire en reprenant le contrat de travail de cette salariée.
Il résulte du jugement arrêtant les plans de cession que la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES a notamment repris, s’agissant des activités, d’une part, les « services de BPO (Business Process Outsourcing) » et, spécialement à MELUN, la saisie, et, d’autre part, les « services d’externalisation de la relation donateur dans le secteur Caritatif/Logiciel Cotiletdons » et, s’agissant des personnels en poste à MELUN : « 50, répartis comme suit : – Caritatif : 28, soit la totalité des postes en CDI sur cette activité, – Saisie Système Client : 22, soit la totalité des postes en CDI sur cette activité ».
Les parties diffèrent sur la nature de l’activité exercée par Mme K X au sein de l’établissement de la société SAFIG de MELUN.
Un document intitulé « projet catégories professionnelles », dont la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, qui le verse aux débats, soutient, sans être contredite, qu’il a été élaboré par la société SAFIG et validé par les représentants du personnel, dresse une liste du personnel en poste dans chaque site, et notamment à MELUN, en mentionnant pour chaque salarié le « libellé paye » suivi, dans une colonne « écart libellé paye », soit de la mention « conforme », soit d’une précision ou d’une rectification présentée comme rendant compte des fonctions effectivement tenues, la « catégorie emploi » et enfin le « rattachement activité ».
Ce document comporte, s’agissant de Mme K X, la mention « chargée rel. Clients senior » comme « libellé paye », mention effectivement conforme au contrat et aux bulletins de paie produits aux débats, mais qui est rectifiée dans la colonne suivante par la précision « employée administrative polyvalente », et les mentions « opérateur traitement » dans la colonne de catégorie d’emploi et « courrier dossier » au titre de l’activité de rattachement.
Il n’est pas contesté que la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, pas davantage que les deux autres cessionnaires, n’a repris l’activité « courrier dossier » exercée à MELUN. Mais il résulte du propre document produit par l’appelante, d’une part, que l’activité dite « caritatif » au titre de laquelle elle a repris 28 salariés n’est pas identifiée en tant que telle dans la colonne « rattachement activité », où n’apparaissent, s’agissant des 100 salariés de MELUN, outre l’activité « courrier dossier », pour 48 salariés, que les activités « saisie système client », (24 salariés), « traitement chèque » (16 salariés), « ALD » (8 salariés) et « fonction support » (4 salariés).
Le tableau non nominatif de reprise des salariés intégrés au jugement de cession distingue lui les activités « caritatif » (30 salariés dont 28 repris par la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES), « courrier dossier » (24 salariés, aucun n’étant repris), « support » (2 salariés, dont un repris par un autre cessionnaire, et l’autre non repris), « saisie système client » (25 salariés dont 22 repris par la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES) et « traitement chèque » (19 salariés, dont 14 repris par un autre cessionnaire et cinq non repris).
Il résulte de ce défaut de concordance entre ce document et les termes du jugement de cession, que des salariés polyvalents effectuaient nécessairement des tâches entrant dans le champ de plusieurs activités. C’était le cas – ainsi qu’il résulte de la précision apportée, sur le tableau, à la colonne « écart libellé paie » – de Mme K X, qui le confirme, la société SAFIG le confirmant également.
Cette dernière société justifie par ailleurs de ce que la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES a repris cinq salariés rattachés à l’activité « courrier dossier », quoique cette activité ne soit pas en elle-même reprise aux termes du jugement de cession. Elle a, en tout état de cause, repris la moitié de l’effectif du site de MELUN, soit 50 salariés, contre 15 salariés transférés à un autre cessionnaire, et 35 qui n’ont pas été repris
Il en résulte que Mme K X exécutait pour l’essentiel son contrat de travail dans le secteur repris par cette société de sorte que le transfert de son contrat de travail devait s’opérer, compte tenu du refus d’autorisation administrative de licenciement, à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES.
Le refus par cette société d’assumer cette obligation légale caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté que le contrat de travail de Mme K X a été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES et en ce qu’elle a ordonné à cette société de poursuivre le contrat de travail avec toutes conséquences de droit, et notamment le paiement des salaires et accessoires (le dispositif incomplet de l’ordonnance à cet égard, dont la formulation est tronquée par rapport à celle annoncée aux motifs de la décision, devant être ainsi rétabli), sans qu’il y ait lieu, en revanche, de confirmer la mesure d’astreinte, qui n’est d’ailleurs plus sollicitée.
Sur les autres demandes
Mme K X demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé au 2 décembre 2013 la date à partir de laquelle la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES devait reprendre le paiement des salaires. Elle ne forme cependant aucune demande en paiement de sommes au titre de la période s’étant écoulée entre le 2 décembre 2013 et le début du mois de février 2014.
La société SAFIG demande, pour sa part, qu’il soit constaté que le transfert du contrat de travail est rétroactif à compter du jugement arrêtant le plan de cession. Cette société, qui a payé le salaire de l’intéressée jusqu’au mois de janvier 2014, ne tire pour autant aucune conséquence de cette demande et ne sollicite elle non plus aucune condamnation en paiement des sommes versées par elle entre le jugement de cession et la fin du mois de janvier 2014 contre quiconque.
Dans ces conditions, le juge des référés, qui n’est donc saisi d’aucune demande relativement au paiement du salaire de Mme K X entre le 20 août 2013 et le 1er février 2014, ne saurait fixer une date d’effet du transfert antérieure à cette dernière date, sans excéder les pouvoirs qui lui sont limitativement dévolus par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud’hommes, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a condamné la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à payer à Mme K X la somme provisionnelle de 5 113,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 30 juin 2014, la créance dont se prévaut la salariée transférée à ce titre ne se voyant opposer, compte tenu de ce qui précède, aucune contestation sérieuse. Les intérêts au taux légal ne courront cependant à compter de la convocation de cette société devant la formation des référés, soit le 15 avril 2014, que pour ce qui concerne les mois de février et mars, qui étaient échus. Pour les mois d’avril à juin 2014, ils courront à la date d’échéance, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Toujours au vu de ce qui précède, la demande formée par la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES en remboursement de cette somme et des salaires versés ultérieurement se heurte en revanche à une contestation sérieuse.
La société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES forme encore une demande visant in solidum les sociétés SAFIG et Z à l’indemniser « au titre du préjudice qu’elle subirait du fait de la reprise de ce contrat de travail sur la base d’un manquement avéré par l’employeur à son obligation de reclassement, ou de faire pourvoir en externe par la société Z un poste qui correspondait à la qualification de Mme X au mépris des règles applicables en matière de reclassement ».
Cette demande, qui n’est à aucun moment présentée comme tendant à obtenir la garantie des deux sociétés qu’elle vise du chef des condamnations prononcées contre la société qui la forme, est indéterminée, la nature et le montant du préjudice subi n’étant à aucun moment précisé.
Elle est en conséquence, s’agissant d’une demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice allégué, irrecevable, ainsi que le fait observer à juste titre la société Z, étant observé que la société SAFIG fait pour sa part valoir qu’en tout état de cause, l’existence du préjudice allégué n’est pas plus démontrée qu’explicitée, étant notamment rappelé que Mme K X accomplit une prestation de travail effective au profit de la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, qui a assuré la poursuite de son contrat de travail en exécution de l’ordonnance déférée.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Z, contre laquelle des demandes étaient formées en première instance et sont formées devant la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour et à payer, au titre des frais irrépétibles engagés par les intimés en cause d’appel, les sommes de 1 800 euros à Mme K X, 1 000 euros à la SCP B-A prise en la personne de Me C B, es-qualités de liquidateur de la société SAFIG, et 2 000 euros à la société Z.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que le contrat de travail de Mme K X a été transféré à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES,
— ordonné à cette société de poursuivre le contrat de travail de Mme K X et de reprendre le paiement des salaires de celle-ci,
— condamné cette société à payer à Mme K X la somme provisionnelle de 5 113,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 30 juin 2014,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 30 juin 2014 ne courront à compter du 15 avril 2014, date de la convocation devant la formation des référés du conseil de prud’hommes, que pour les mois de février et mars 2014, et à compter de l’échéance pour chacun des mois d’avril à juin 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir fixer la date d’effet du transfert du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction faite à la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES de poursuivre le contrat de travail de Mme K X d’une mesure d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES en remboursement des sommes versées à Mme K X ;
Dit irrecevables les demandes formées par la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice contre les sociétés SAFIG et Z ;
Condamne la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1 800 euros à Mme K X,
— 1 000 euros à la SCP B-A prise en la personne de Me C B, es-qualités de liquidateur de la société SAFIG,
— 2 000 euros à la société Z ;
Condamne la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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