Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 déc. 2015, n° 14/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 juin 2014, N° 13/00892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CHRONOCHAPE REGION BOURGOGNE |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
D Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00576
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 JUIN 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 13/00892
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
D Z
XXX
XXX
représenté par M. J K (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir spécial de son organisation syndicale (CGT union locale Maubeuge et environs) en date du 30 octobre 2015 et d’un pouvoir du salalrié en date du 31 octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat verbal à durée indéterminée du 18 juin 2012, M. D Z a été engagé par la SARL Chrono Chape région Bourgogne, en qualité de responsable commercial.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2013, M. Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2013 et par lettre du 24 juin 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. D Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 3 septembre 2013.
Par jugement du 3 juin 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Chrono Chape à payer à M. Z les sommes de :
— 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Chrono Chape a également été condamnée à remettre à la SARL Chrono Chape un certificat de travail modifié (emploi occupé responsable commercial).
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SARL Chrono Chape demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens.
' M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Chrono Chape à lui payer les sommes de :
* 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— de l’infirmer pour le surplus et condamner la SARL Chrono Chape à lui verser les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 3 189,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 6 de la convention collective,
* 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il sollicite également que soit ordonnée la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents par la SARL Chrono Chape, le certificat de travail modifié et les fiches de paie de mars et avril 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que M. D Z a été licencié pour faute simple aux termes d’un courrier libellé dans les termes suivants :
'(…)Vous avez eu une discussion en fin d’après-midi du 23 mai 2013 avec F A, votre responsable direct, en lui indiquant en substance, « que vous n’aviez pas l’intention de venir travailler le lendemain vendredi 24 mai 2013, à votre poste de travail, parce que vous vouliez rentrer plus tôt à votre domicile habituel dans le Nord, pour allonger votre week-end »
Bien évidemment, M. A vous a indiqué qu’il ne pouvait en être question, qu’une telle demande était tardive, pour une absence non motivée du lendemain, et que par ailleurs vous aviez déjà fixé tout votre planning du vendredi pour exécuter vos fonctions, ayant déjà pris plusieurs rendez-vous auprès de clients pour cette journée, tant à l’entreprise qu’à l’extérieur.
M. F A vous a donc indiqué formellement que vous deviez être présent à votre poste de travail le lendemain.
Vous n’en avez eu cure.
Vous ne vous êtes pas présenté le lendemain à votre poste de travail, volontairement, et à ce jour, n’avez pas justifié de cette absence ni même proposé de le faire.
L’ensemble de notre flotte est équipée d’un système de géolocalisation et nous avons lancé une recherche sur le véhicule de l’entreprise avec lequel vous avez regagné le Nord, et nous nous sommes aperçus à cette occasion que vous aviez désactivé ce système, et que les véhicule est resté impossible à géolocaliser jusqu’à votre retour dans la matinée du lundi 27 mai.
Nous avons par ailleurs essayé de vous joindre par téléphone cellulaire, vainement là encore, toute la journée du vendredi, puisque les rendez-vous que vous aviez pris notamment au bureau étaient arrivés, et se demandaient ce qu’il se passait, ne vous voyant pas arriver, de même que nous avons eu des appels des clients, extrêmement mécontents, que vous deviez visiter à l’extérieur, et qui ne vous ont pas vu.
Un tel comportement irresponsable a gravement perturbé le fonctionnement de l’entreprise, et eu des répercussions péjoratives sur notre clientèle, outre le fait que n’ayant aucune nouvelle de vous vendredi soir, une certaine panique a atteint l’entreprise pour l’organisation du travail du début de la semaine suivante, le chef de centrale et toute l’équipe béton n’étant pas au courant de leur planning.
Vous vous êtes présenté lundi matin au bureau sans aucune explication.
Le gérant de la société vous a donc immédiatement demandé de justifier votre absence abrupte et volontaire à votre poste de travail le vendredi 24 mai 2013.
Vous n’avez fourni ni tenté de fournir aucune justification'
Il vous a alors été indiqué qu’une mise à pied à titre conservatoire vous était immédiatement notifiée, et qu’il convenait pour l’heure de rentrer chez vous, dans l’attente de la décision à intervenir.
Vous avez seulement confirmé le lundi 27 mai que vous ne vouliez pas travaillé le vendredi précédent « pour rentrer plus tôt dans le Nord chez vous ».
Vous êtes alors revenu 30 minutes plus tard, ce même 27 mai 2013, accompagné de deux gendarmes, en indiquant « vouloir reprendre vos pochettes personnelles », ce qui s’est passé.
A cet instant, et en présence des gendarmes, vous avez rassemblé plusieurs pochettes, que le gérant de la société vous a alors demandé d’ouvrir, pour vérifier si des documents internes à l’entreprise se trouvaient à l’intérieur.
Vous avez donc procédé à l’ouverture de vos pochettes, et dans l’une d’elles, nous avons donc constaté la présence d’un chèque bancaire daté du 10 mai 2013, édité par un client de la société (chèque Crédit Mutuel Darcy n° 8930588) ainsi que deux billets de 50 € en espèces, le tout présent dans une pochette personnelle que vous vouliez reprendre.
Interloqués par une telle situation, et sur interrogation du gérant, vous avez confirmé devant les gendarmes que ces fonds (chèque et espèces) appartenaient bien à la société et qu’ils se trouvaient néanmoins dans une pochette personnelle à vous, que vous veniez récupérer.
Le fait de détenir, dans la durée, des règlements opérés par nos clients est contraire aux procédures comptables dans l’entreprise, puisque vous savez que tout paiement par un client fait entre vos mains, suite à l’édition d’une facture de la société doit le jour même être remis au service comptabilité.
Vous avez d’ailleurs été dans l’impossibilité de donner, et ce devant les gendarmes, la moindre explication à la présence de ces fonds dans une pochette personnelle vous appartenant et ce depuis le 10 mai. (…)' ;
Attendu que, s’agissant du premier grief, M. Z ne conteste pas avoir été absent la journée du vendredi 23 mai 2013 mais affirme qu’une autorisation de congé lui avait été donnée par M. F A ;
Mais attendu que M. F A conteste avoir donné une telle autorisation qui relevait de la responsabilité de M. B A, gérant de l’entreprise et supérieur hiérarchique de M. Z ; qu’il y a lieu de constater que l’autorisation que M. Z soutient avoir obtenue de M. F A n’a été sollicitée que le 23 mai après 17 heures 30 après le départ de M. B A, qui avait pourtant été présent toute la journée, étant souligné que M. Z ne démontre aucunement avoir formalisé une quelconque demande de congé pour la journée du 24 mai avant le 23 mai ;
que Mme X, secrétaire, atteste que M. Z l’a informée le 23 mai, en fin d’après-midi, qu’il souhaitait une journée de congé le lendemain ; que Mme X souligne que M. Z lui avait indiqué que M. B A n’accéderait pas à sa demande en raison d’un mécontentement sur la qualité de son travail ; qu’elle précise également que la demande de M. Z auprès de M. F A a fait l’objet d’un refus ;
que Mme Y, responsable administrative et financière, confirme que M. F A a refusé la demande de congé de M. Z ;
que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ;
que M. Z ne peut soutenir que cette journée de congé était programmée et sollicitée depuis de nombreux jours alors qu’il résulte de son agenda électronique et de l’attestations de plusieurs clients qu’il avait des rendez-vous prévus le 24 mai soit dans les locaux de l’entreprise soit au domicile des clients ;
que M. Z a soutenu que M. L A lui avait accordé la journée de congé sous réserve de rester joignable ; que quand bien même cette version serait retenue, en contradiction avec les éléments d’ores et déjà développés, force est de constater que M. Z n’a jamais pu être contacté le 24 mai et que les tentatives de géo-localisation de son véhicule ou d’appels sur son portable sont demeurées vaines toute la journée ;
qu’il est, en conséquence, établi que M. Z a été en absence injustifiée le 24 mai 2013, suite au refus de son employeur de lui accorder une journée de congé ; que cette absence a nécessairement désorganisé l’entreprise du simple fait des rendez-vous organisés par M. Z sur cette journée ;
Attendu que, s’agissant du second grief, M. Z soutient que celui-ci ne lui a pas été exposé lors de l’entretien préalable ;
Mais attendu que la circonstance que l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’aient pas été indiqués au salarié au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l’intéressé ne demande pas réparation, et n’empêche pas de les prendre en compte dans le cadre de la présente décision ;
que M. Z fait valoir qu’il n’avait jamais été informé d’une procédure particulière au sein de l’entreprise pour la remise des paiements effectués entre ses mains par les clients ;
Mais attendu que le paiement par le client conditionne la livraison ; que M. Z ne pouvait donc conserver les paiements pendant plusieurs jours, voire semaines, avant de les remettre au service comptabilité sans porter préjudice non seulement aux clients en attente de livraison mais également à l’entreprise ;
que par ailleurs, M. Z soutient ne pas avoir eu connaissance de la procédure interne de remise des fonds alors qu’une note de service datée du 30 juin 2011 est affichée dans les locaux de l’entreprise et que, dans un courriel du 6 février 2013, M. Z indiquait au client que, suivant les directives du service comptabilité, il n’était autorisé à livrer qu’après réception du règlement sur le compte de la société, ce qui démontre que le règlement devait bien être remis au service comptabilité immédiatement pour générer la livraison et non conservé par devers lui pendant plusieurs semaines ;
Attendu que les griefs, visés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés, présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z sans cause réelle et sérieuse ;
que le licenciement étant déclaré bien fondé, les demandes indemnitaires formées par M. Z de ce chef sont sans objet ;
Sur la visite médicale d’embauche
Attendu que tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauche exclusivement devant le médecin chargé de cette fonction ; que l’obligation de faire procéder à un examen médical d’embauche pèse sur l’employeur ;
que la SARL Chrono Chape ne conteste pas que M. Z n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche et n’apporte aucune explication sur ce point ;
qu’en conséquence, il sera alloué, par voie de réformation du jugement, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts à M. Z ;
Sur le non-respect de l’article 6 de la convention collective
Attendu que M. Z sollicite la somme de 3 189,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 6 de la convention collective des ouvriers du négoce des matériaux de construction ;
Attendu qu’aux termes de cette disposition, lors de l’entrée en fonctions, le salarié reçoit une lettre d’engagement indiquant :
— la fonction qui sera exercée,
— l’indice hiérarchique et les appointements minimaux afférents à cette fonction,
— le lieu ou les lieux où la fonction est exercée,
— la durée et les conditions de la période d’essai,
— le montant des appointements réels (base hebdomadaire de 39 heures) ou, éventuellement, les éléments de la rémunération forfaitaire,
— l’horaire normal sur lequel est fondé le calcul de la rémunération,
— éventuellement, l’énumération des avantages en nature ;
qu’en l’espèce, force est de constater que l’article 6 de la convention collective n’a pas été respecté par la SARL Chrono Chape, M. Z ayant été embauché verbalement sans aucune lettre d’engagement ;
qu’il sera alloué à M. Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le préjudice distinct
Attendu que M. D Z sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement, des difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir ses documents sociaux et le fait d’être resté deux mois sans salaire ;
Attendu qu’il est établi par le courrier de la SARL Chrono Chape, du 6 août 2013, que le salaire de M. Z du mois de juin 2013 n’a été réglé qu’en août, ce document précisant transmettre le bulletin de salaire accompagné du règlement ; que par ailleurs, la SARL Chrono Chape n’a pas fait preuve de diligences dans l’envoi des documents de fin de contrat qui ont dû être réclamés par le salarié ;
qu’il sera alloué à M. Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les intérêts
Attendu que les condamnations ayant un caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Sur les documents légaux
Attendu que M. D Z sollicite la délivrance d’un certificat de travail modifié au motif que celui remis par la SARL Chrono Chape vise un emploi de chauffeur centrale production alors qu’il était responsable commercial ;
Attendu que la SARL Chrono Chape mentionne dans ses propres écritures que M. Z était commercial au sein de l’entreprise ; que les explications fournies par les parties démontrent que M. Z était bien responsable commercial et exerçait des fonctions d’encadrement ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la remise à M. Z d’un certificat de travail rectifié en ce sens, sans que les circonstances justifient que soit ordonnée une astreinte ;
que s’agissant des bulletins de salaire de mars et avril 2013, force est de constater que ces fiches de paie ont été régulièrement communiquées aux débats ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la délivrance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Chrono Chape à payer à M. Z les sommes de :
* 1 000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 6 de la convention collective des ouvriers du négoce des matériaux de construction,
* 100 euros nets (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
* 1 000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’envoi tardif des documents de fin de contrat et du salaire de juin 2013,
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Ordonne la délivrance par la SARL Chrono Chape à M. Z d’un certificat de travail rectifié portant la mention 'responsable commercial',
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne la SARL Chrono Chape à verser à M. Z la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z de toutes autres demandes,
Le greffier Le président
Emilie COMTET Marie-Françoise ROUX
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