Infirmation partielle 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2015, n° 13/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2012, N° 07/06859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY FRANCE c/ SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI, SARL PARKING DU PIN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 07/06859
APPELANTE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Marine LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276
INTIMES
Monsieur M N H
XXX
XXX
BELGIQUE
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représenté par Me Luc GRELLET du PUK REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
Madame K Z
XXX
XXX
BELGIQUE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Luc GRELLET du PUK REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
SARL PARKING DU PIN prise en la personne de ses rerépsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Représentée par Me Emmanuelle DEVIN de l’Association BELDEV, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargée du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
M. B propriétaire d’un bateau de plaisance de type vedette Open Smeraldo 37, dénommé «Flalina IV», construit en 1998 en a fait réparer en septembre 2005, les deux embases tribord et babord se trouvant en mauvais par la société Chantiers Navals de Calvi pour un montant de 22.921,23€. La société Parking du Pin avait également en charge le gardiennage, la mise en route et entretien courant après hivernage de ce bateau en 2004, 2005 et 2006.
Suite à un annonce passée par un courtier ,l’agence Naticea Yatching, comportant un descriptif de l’état ainsi que des équipements du navire, M B a vendu le 19 juillet 2006 son bateau à M H et Madame Z moyennant le prix de 123.200€.
Le 21 juillet 2006, ces derniers et leurs enfants ont quitté le port de Fréjus et sont arrivés le 27 juillet suivant dans le port de Santa Margherita en Italie, où le bateau a fait l’objet d’une voie d’eau importante dans sa partie arrière totalement immergée comprenant la salle des machines entièrement inondée.
Les acquéreurs, ayant souscrit une police d’assurance «Corps et Responsabilité civile» auprès de la compagnie Allianz Global Corporate et Spéciality (dite par abréviation Allianz), ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a mandaté le 31 juillet un expert M. G du cabinet C pour déterminer l’origine du sinistre ; celui-ci a déposé son rapport le 4 août 2006 en estimant que le bris était imputable à la vétusté et à un défaut d’entretien.
Suite au refus de la société Allianz de garantir le sinistre, M. H et Mme Z ont obtenu selon une décision rendue le 22 décembre 2006 par le Tribunal de Chiavari en Italie la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés Nautica Yachting, Allianz et de M B.
Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire italien, M. A, selon lequel la corrosion affectant le bateau est antérieure à la vente, M H et Mme Z ont fait assigner par acte du 4 mai 2007, M B, la société Nauticea Yachting et la société Allianz en annulation de la vente du navire et en règlement de divers frais et subsidiairement en condamnation de la société Allianz à leur verser la somme de 116.828,99€ à titre de dommages-intérêts. Ils ont ensuite modifié le fondement juridique de leur demande en réclamant la condamnation de la société Allianz à garantir le sinistre ainsi que la condamnation de M B, de la société Chantiers Navals de Calvi, solidairement avec la société Allianz à leur payer la somme de 117.471,99€ en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal. Le 18 avril 2008, M B a fait assigner la société Chantiers Navals de Calvi et la société Parking du Pin afin d’être garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui.
Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société Nauticea Yatching,
— condamné la société Allianz Global Corporate et Spéciality (France) à payer à M. H et Mme Z la somme de 91.563,00€ en réparation de leurs préjudices et la somme de 4.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Nauticea Yatching, Chantiers Navals de Calvi, Parking du Pin et de M Y,
— condamné in solidum M. H/Z et la compagnie Allianz à verser la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à M. B et la même somme à la société Noticea Yatching.
Par écritures signifiées le 31 mars 2015, la société Allianz, appelante :
— souhaite l’infirmation du jugement entrepris
— estimant que sa garantie ne couvre pas les dommages aux moteurs et qu’elle ne doit pas sa garantie, sollicite le rejet des prétentions de M H et Mme Z, la restitution de la somme de 95.806,64€ versée en exécution du jugement,
— subsidiairement, demande acte de ce qu’elle réserve sa position sur la nécessité d’une expertise relativement au point de savoir si des professionnels de la réparation et de l’entretien qui devaient procéder à la dépose des embases litigieuses, ont agi en conformité des règles de l’art,
— subsidiairement encore, considère valables les clauses d’exclusion de garantie, mal fondées les demandes de M. H et Mme Z et réclame en conséquence le rejet des prétentions de ceux-ci et la restitution de la somme déjà versée,
— à titre subsidiaire sur ses demandes en garantie, souhaite la condamnation in solidum des sociétés Chantiers Navals de Calvi et Parking du Pin ou de l’une à défaut de l’autre à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. H et Mme Z,
— plus subsidiairement demande la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant maximal de l’indemnisation à la somme de 91.563€
— dans l’hypothèse où la cour devait estimer que ni le vice propre ni le défaut d’entretien caractérisé n’existaient, sollicite la déduction du montant de cette condamnation d’une part de la somme de 66.388,12€ correspondant au coût notamment des réparations et autres interventions générées par le vice caché des appareils de propulsion, d’autre part une franchise d’avaries de 535€,
— réclame le rejet de l’appel incident des intimés sur le préjudice et considère que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’ à compter de l’arrêt ou subsidiairement du jugement constitutif de droit,
— sur sa demande reconventionnelle, souhaite que les consorts H et Z soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.256,85€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des écritures de première instance, et que les sociétés Chantiers Navals de Calvi et Parking du Pin lui payent en tout état de cause la même somme,
— forme une demande en paiement de la somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 envers tous les succombants et en tout état de cause envers la société Chantiers Navals de Calvi et la société Parking du Pin.
Suivant conclusions signifiées le 11 mars 2015, les consorts X et Z, intimés :
— souhaitent le rejet des débats de la pièce numérotée 18 produite par la compagnie Allianz qui ne faisaient pas partie des documents matérialisant le contrat d’assurance,
— sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré comme acquise la garantie de la société Allianz mais son infirmation sur le montant du préjudice qu’ils estiment à 117.471,99€ avec déduction de la franchise de 535€,
— demandent également le paiement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 mai 2007, date de leur assignation et l’allocation d’une somme de 50.000€ envers la société Allianz par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures signifiées le 2 mars 2015, la société Chantiers Navals de Calvi, intimée :
— à titre principal, demande la confirmation du jugement sauf à lui accorder une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, invoque l’inopposabilité des opérations d’expertise conduites par M. A et M. G et conclut au rejet des prétentions de la société Allianz envers elle,
— plus subsidiairement, souhaite une réduction des indemnités demandées par M H et Mme Z à de plus justes proportions,
— en tout état de cause sollicite la condamnation solidaire de la société Allianz avec toute partie succombante à lui payer la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estime que les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu’à compter du 24 juin 2010.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2015, la société Parking du Pin, intimée :
— souhaite la confirmation du jugement querellé dans les dispositions qui se rapportent à elle,
— soulève l’inopposabilité des opérations d’expertise de M. A et de M. F,
— considère qu’aucune faute ou défaut d’entretien ne peut lui être reproché,
— réclame le rejet des prétentions de la société Allianz dirigées contre elle et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des consorts H/Z dirigée contre la société Allianz :
La société Allianz dénie sa garantie au premier motif que les dommages, dont l’indemnisation est demandée par M. H et Mme Z, ne résultent pas d’un accident de navigation au sens des Conditions générales du contrat d’assurance souscrit par eux , puisque la cause des dommages n’est pas extérieure au bateau et l’événement n’est pas soudain ; elle prétend que les dommages résultent d’un défaut d’entretien et de la vétusté du roulement de cloche selon les deux experts amiable et judiciaire MM. G et A, le naufrage partiel n’étant pas la cause du dommage mais la conséquence de l’oxydation de l’embase.
A juste titre, les consorts H/Z répliquent que lesdites Conditions générales, dont se prévaut la société Allianz, leur sont inopposables dès lors qu’elles ont été éditées en juillet 2010 donc postérieurement à la souscription de leur contrat d’assurance le 28 juillet 2006. En conséquence, l’appelante n’est pas fondée à exciper de la définition du terme «Accident» figurant au lexique des Conditions Générales de juillet 2010, mais non aux Conditions générales de 1999 seules applicables .
En effet le contrat souscrit par les consorts H/Z se compose des Conditions Particulières et des Dispositions Générales DGCAP/1999, dont les souscripteurs reconnaissent avoir eu connaissance ; aux termes de ces dernières les assurés sont 'garantis contre les dommages et pertes subis par l’unité assurée lorsqu’ils résultent :
— du naufrage, échouement (…),
— de fortune de mer,
— d’accidents en navigation, séjour à flot ou à terre '.
Il ressort des rapports d’expertise de MM. G et A (dont l’opposabilité n’est pas contestée par les parties Allianz/H, Z) que le navire a été l’objet d’une importante voie d’eau lorsqu’il est arrivé, partant le 21 juillet 2006 du port de Fréjus, le 27 juillet suivant dans le port de Santa Margherita en Italie ; il s’est trouvé à demi immergé sur le fond du port et la salle des machines submergée par l’eau de mer jusqu’au niveau du pont principal.
Ce sinistre est donc garanti par la police d’assurance qui couvre les événements de mer et le naufrage même partiel en est précisément un ; tout naufrage et ses conséquences de mouille sont donc garanties, peu important la cause elle-même du naufrage, dans la mesure où le contrat d’assurance ne distingue pas selon les causes techniques ou pas du naufrage pour lui permettre de dénier sa garantie.
Ce premier moyen est donc inopérant.
La société Allianz invoque pour contester sa garantie, en second lieu, les clauses d’exclusion particulières de garantie à savoir la clause 2 a et la clause 2 e, ainsi libellées :
«Exclusions particulières à la garantie :
a) les pertes et avaries provenant de l’usure, de vice propre, de vétusté, de défaut d’entretien, de voie d’eau due à l’écliage par asséchement de la coque, des piqûres de vers et autres parasites de toutes sortes sur les parties non protégées par un doublage métallique, d’osmose et de l’électrolyse
e) les dommages et pertes résultant d’un défaut caractérisé d’entretien, d’armement ou d’équipement».
L’analyse de la clause 2 a ne permet pas de déterminer de prime abord si les mots usure, vice propre, vétusté et défaut d’entretien se rapportent ou non au membre de phrase «de la coque», et donc si seuls les dommages causés à la coque sont visés ou non.
Toutefois, par application de l’article 1161 du code civil et au regard de la clause 2 e, il convient de déduire, à l’instar des premiers juges, que la clause 2 a ne peut viser que les dommages survenus aux coques des navires , puisque la clause 2 e est, elle, relative au défaut d’entretien de manière générale.
Cette formulation en outre ne répond pas aux prescriptions de l’article L.113-1 du code des assurances qui exigent que les clauses d’exclusion soient formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
Cet article 2 a est donc inapplicable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré du vice propre ou de la vétusté tiré de cet article 2 a.
Pour l’application de la clause 2 e, il convient de rechercher la cause du sinistre. Selon l’expert amiable M. G ce sinistre est du à la défaillance du système de propulsion tribord qui s’est traduite par le bris du roulement de cloche, victime d’un grippage lié à l’oxydation non récente ainsi qu’en témoigne l’état de l’arbre de liaison fortement attaqué ; selon cet expert d’assurance, ce bris est imputable à la vétusté et au défaut d’entretien.
L’expert judiciaire italien M. A attribue l’inondation ayant provoqué le naufrage partiel (puisque la quasi totalité des appareils et des équipements installés dans la salle des machines ont été immergées dans l’eau de mer) à la détérioration et à la rupture consécutive de la transmission droite, à l’oxydation totale sur l’arbre de transmission, immergée en permanence dans l’eau de mer.
Les deux experts s’accordent donc à conclure que le sinistre a pour cause la rupture d’une des pièces de la transmission tribord entre les moteurs et l’embase tribord due à son état ancien de corrosion, en tout état de cause antérieur à l’acquisition du bateau par les consorts H/Z, seulement huit jours avant le sinistre, de sorte qu’aucun manquement à leur obligation d’entretien ne saurait être reproché à ces derniers, qui ont pris livraison du bateau après l’avoir fait examiner par un expert maritime qui avait jugé son état satisfaisant.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la société Allianz ne démontrait pas davantage que le bateau litigieux ait fait l’objet d’un défaut caractérisé d’entretien de la part de son ancien propriétaire M. Y. En effet il ressort notamment du tableau dressé par l’expert judiciaire de toutes les interventions et travaux effectués sur ce bateau du 8 avril 2003 au 7 avril 2006 tant par la société Chantiers Navals de Calvi que par la société Parking du Pin, qu’il a été régulièrement entretenu. L’assureur qui a la charge de la preuve d’un défaut d’entretien, ne justifie nullement que M. B aurait négligé de procéder à des réparations conseillées par des professionnels de la maintenance.
Cette clause d’exclusion n’est donc pas applicable, de sorte que la société Allianz doit sa garantie aux consorts H/Z.
La demande de donner acte de la compagnie d’assurance ne saurait être accueillie, dès lors qu’elle ne lui confère aucun droit et ne la prive pas de diligenter toute action qu’elle estimera utile .
Sur le montant de l’indemnisation :
Selon l’expert judiciaire italien, l’ensemble de la salle des machines a été submergé par l’eau de mer jusqu’au niveau du pont principal, par conséquent la quasi totalité des équipements mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques se trouvant dans le local inondé ont subi des dommages ; après avoir distingué les équipements qui peuvent être réparés de ceux qui doivent être remplacés, il évalue le coût global de la réparation à la somme de 72.915€.
Les consorts H /Z réclament l’indemnisation de ce préjudice et y ajoutent d’autres frais consécutifs au naufrage relatifs aux frais d’entreposage de la coque en Italie, frais de dépose et entreposage du moteur du bateau, frais d’expertise et d’avocat, frais d’hôtel de voyage pour rejoindre la Belgique à concurrence de la somme de 44.556,99€, soit au total une somme de 117.471,99€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 date de l’assignation.
La société Allianz critique cette demande en opposant l’article 2 C des Conditions Générales du contrat qui exclut «le remplacement, la réparation, le démontage et le remontage des pièces de corps ou des appareils de propulsion affectés d’un vice caché» et estime en conséquence qu’elle ne peut prendre en charge le coût de la remise en état des moteurs, la facture sur le moteur de 2.235 soit une somme globale de 66.388,12€ ; elle forme de surcroît une demande reconventionnelle en remboursement des honoraires de M. G son expert à hauteur de la somme de 2.256,85€.
Mais il convient de rappeler qu’aucun vice caché n’a été décelé par les experts amiables ou judiciaire, qui ont examiné le bateau ; en effet l’oxydation de certaines pièces du bateau ne saurait être qualifié de vice caché mais de défaut d’entretien, de sorte que l’argumentation de l’assureur est dénuée de portée.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a évalué le préjudice indemnisable subi par les consorts H/Z à la somme globale de 91.563€, (sous déduction de la franchise de 535€) après avoir rejeté les frais d’hôtel, de location de voitures, d’avion, de frais d’expert et d’avocat, qui ne figurent pas dans la police d’assurance souscrite par ces derniers au nombre des frais garantis.
Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 10 mai 2007 date de l’assignation valant mise en demeure, dès lors qu’en matière d’assurance de chose, l’indemnité due par l’assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre.
La demande reconventionnelle de la société Allianz, dont la garantie est mise en jeu, ne saurait prospérer.
Sur l’action récursoire de la société Allianz à l’égard des sociétés Chantiers Navals de Calvi et Parking du Pin :
Ces deux dernières sociétés soulèvent, en premier lieu, l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable de M. F et d’expertise judiciaire de M. A à leur égard, dans la mesure où elles n’ont pas participé aux opérations d’expertise et n’y ont même pas été appelées.
Mais ces rapports régulièrement versés aux débats ont été soumis à la libre discussion des parties qui ont été à même d’en débattre contradictoirement ; chacun de ces rapports constitue un élément de preuve parmi les autres éléments soumis à l’examen de la Cour comme le rapport de l’expert maritime M. D et les rapports du cabinet I.
Cet argument ne saurait donc être retenu.
La société Allianz reproche aux deux sociétés une inexécution fautive de leurs obligations en qualité de réparateur de la pièce à l’origine du sinistre ou de professionnel de l’entretien ;elle estime que l’installateur professionnel des embases et le professionnel de l’entretien, tenu d’une obligation de résultat, ne pouvait pas manquer de voir l’oxydation générale. Elle relève en tout état de cause un manquement à leur obligation de conseil. Elle considère que ces deux sociétés sont responsables des dommages par leur abstention fautive, qui a conduit au sinistre alors que le bateau n’était pas de première main et que l’installateur est responsable en tout état de cause sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La société Chantiers Navals de Calvi et la société Parking du Pin contestent toutes deux toute responsabilité dans le sinistre survenu, en opposant l’absence de preuve d’un lien de causalité entre leurs interventions et le dommage. Elles font valoir que le reproche de défaut d’entretien qui leur est imputé ne saurait être retenu par la Cour puisqu’aucun défaut d’entretien n’a été constaté.
La société Parking du Pin ajoute que les dommages affectent la transmission droite du bateau, pièce sur laquelle elle n’est pas intervenue ; qu’il est incohérent selon elle que les consorts H/Z aient pu naviguer plusieurs jours sans aucune difficulté et sans entendre de bruit anormal.
Il ressort des pièces produites notamment la facture du 28 octobre 2003 que la société Parking du Pin a, à cette dernière date, déposé la «tête embase tribord», apposé un traitement anti-corrosion, et en juin 2005, a procédé au remplacement du joint à soufflet de la transmission du cardan. Le 27 septembre 2005 la société Chantiers Navals de Calvi a procédé au remplacement de la transmission complète (droite et gauche).
Si pour l’expert judiciaire italien les «diverses opérations d’entretien extraordinaire qui se sont poursuivies dans le temps sont inhabituelles pour une gestion normale. Dans des cas similaires, une telle circonstance devrait augmenter le niveau d’attention de l’utilisateur surtout pour les éléments mécaniques. A l’occasion du remplacement du joint à soufflet de la transmission de cardan intervenu en juin 2005, compte tenu de l’état avancé de corrosion de la tige de transmission qui raccorde le cardan au moteur principal de droite, probablement déjà visible, on aurait du approfondir les conditions de composants en amont du cardan pour vérifier leur intégrité et les raisons de la condition anormale de l’arbre», il ressort néanmoins des constatations de l’expert maritime M. D effectuées le 19 juillet 2006 avant l’acquisition que l’état du bateau était satisfaisant en apparence, ce dernier n’a remarqué aucune trace de corrosion.
Par ailleurs, il n’existe aucune preuve irréfutable que la corrosion de l’arbre de liaison entre le moteur et l’embase était visible et décelable en septembre 2005 ; en effet l’expert judiciaire utilise lui-même un terme dubitatif (probablement).
Selon les avis du cabinet I, la société Chantier Navals de Calvi lors de ses interventions en septembre 2005 ne pouvait visualiser la partie interne de l’arbre et le roulement de la cloche qui seraient à l’origine du sinistre, ne pouvait suspecter une oxydation de ces éléments puisqu’à cette date aucune corrosion n’ était décelée à l’intérieur des embases.
Les avis du cabinet I sont critiqués par M. G qui conteste le fait que l’oxydation ne touchait que la partie interne de l’arbre.
Au vu des avis contraires des experts techniques de chaque partie, la société Allianz, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’établit pas que l’oxydation en septembre 2005 touchait également la partie externe de l’arbre et donc qu’elle était visible, en l’absence d’expertise judiciaire sur ce point.
Toutefois, lorsqu’un professionnel entreprend des travaux importants sur la transmission tels que le remplacement d’embases, ou procède à l’entretien d’un bateau, il doit vérifier par sécurité le dernier maillon de la transmission à savoir l’arbre de transmission des deux embases; en effet tout professionnel de la réparation navale connaît le phénomène de contamination par l’eau de mer et ses dangers. Il doit, à tout le moins, conseiller à son client de vérifier l’état des pièces non visibles ou agir en ce sens.
Au cas particulier, s’agissant d’un bateau construit en 1998, les professionnels de la navigation que sont les sociétés Chantiers Navals de Calvi et Parking du Pin ont manqué à leur obligation de conseil, à leur obligation de vérification des pièces essentielles du bateau, et ce, alors que la société Parking du Pin avait en charge d’entretien du bateau depuis 2004 et que la société Chantiers Navals de Calvi avait réalisé en septembre 2005 une importante réparation.
Si ce conseil avait été prodigué, il avait de fortes chances d’être suivi. Dans ces conditions, ce manquement des professionnels, les sociétés Chantiers Navals de Calvi et Parking du Pin, a fait perdre à M. Y une chance de pouvoir réparer son bateau, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum à prendre en charge les deux tiers de l’indemnisation supportée par l’assureur.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande en vertu de l’article susmentionné d’allouer aux consorts E/Z une indemnité de 8.000€ ; les autres demandes de ce chef ne sauraient prospérer.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu 29 novembre 2012 hormis sur les appels en garantie et sauf à déduire de la somme de 91.563€ le montant de la franchise de 535€,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum les sociétés Chantiers Navals de Calvi et Parking du Pin à garantir la société Allianz Global Corporate & Spéciality France à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière,9
Ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 91.028€ à compter du 10 mai 2007,
Condamne la société Allianz Global Corporate & Spéciality France à verser aux consorts H/Z la somme de 8.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Allianz Global Corporate & Spéciality France aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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