Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 janv. 2016, n° 14/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 2 juin 2014, N° 13/00343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
X A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00620
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00343
APPELANT :
X A
XXX
XXX
représenté par Me Marah MOUSSA, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
XXX
52115 SAINT-DIZIER CEDEX
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 1996, X Y a été embauché par la société Sodibrag, en qualité de chef des services administratifs et comptables de son hypermarché de Saint-Dizier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi notamment par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 27 janvier 2012, il a été licencié pour faute lourde sur le fondement de détournements d’argent, commis entre mai 2004 et janvier 2012 pour un montant évalué à 140.533,39 euros.
Préalablement, les parties avaient conclu, le 21 janvier 2012, une convention par laquelle':
— X Y se reconnaissait débiteur de la somme de 137.041,14 euros, représentative de ses détournements frauduleux, compte tenu d’un règlement de 3.512,25 euros déjà effectué le 3 janvier 2012,
— il s’engageait à rembourser cette somme selon les modalités suivantes': autorisation à son employeur de prélever immédiatement la somme de 28.056,08 euros «'au titre de ses participations, intéressement et toutes créances salariales éventuellement dues'», règlement du solde de 108.985,06 euros au plus tard pour la date du 30 juin 2012,
— en contrepartie, la société Sodibrag renonçait à déposer plainte contre son salarié.
Cette convention n’ayant pas été parfaitement exécutée, l’employeur a déposé une plainte qui a abouti aux deux décisions suivantes, rendues par le tribunal correctionnel de Chaumont et devenues définitives':
— jugement du 13 août 2013 portant déclaration de culpabilité contre X Y du chef d’abus de confiance, commis à Saint-Dizier entre les 4 mai 2004 et 29 décembre 2011 pour un montant total de 140.553,39 euros, ajournement du prononcé de la peine et condamnation à payer à la société Sodibrag 108.985,06 euros en indemnisation de son préjudice matériel consécutif aux détournements et demeurant à solder, 4.000 euros en réparation de son préjudice économique, 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— jugement du 24 septembre 2013 statuant sur la peine.
Le préjudice économique a été défini par le tribunal comme celui résultant de la privation des fonds détournés, tandis que le préjudice moral correspondait à l’atteinte à la réputation de la société tout en valant sanction du manque de loyauté du salarié.
Prétendant à une prime de bilan pour la période ayant couru du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, ainsi qu’à une quote-part de participation aux bénéfices, X Y a saisi, le 5 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Chaumont.
Par jugement du 2 juin 2014, cette juridiction a':
— débouté X Y de l’ensemble de ses réclamations,
— débouté la société Sodibrag de ses demandes reconventionnelles tendant au remboursement de primes de bilan antérieures et au remboursement des sommes exposées pour faire établir le bilan de la société après la découverte des détournements commis par son salarié,
— dit que chaque partie supportera les dépens.
X Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* X Y demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré,
— condamner la société Sodibrag à lui payer':
à titre de prime de bilan pour la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, la somme de 59.583 euros,
à titre de quote-part de participation aux bénéfices, la somme de 8.000 euros,
à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros,
par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sodibrag de ses demandes';
* la société Sodibrag prie la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les demandes formulées par le salarié,
— le réformer pour le surplus
— condamner X Y à lui payer':
la somme de 187 000 euros au titre des primes de bilan indûment versées, ce dans les limites de la prescription,
la somme de 27 506.59 euros à titre de dommages et intérêts, représentatifs des factures de son cabinet comptable,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la portée de la convention du 21 janvier 2012
Attendu que X Y revendique notamment l’application d’un accord d’entreprise du 11 octobre 1998 relatif à la participation des salariés aux résultats ;
Attendu que selon un relevé arrêté au juillet 2011, le montant de la participation acquise par X Y était alors de 17.265,15 euros bruts de charges sociales, soit 16.626,21 euros nets';
qu’en outre, une fiche de répartition des profits relative à l’exercice annuel clos le 28 février 2011 fait apparaître une prime brute de 678,85 euros, soit 626,17 euros nets';
Attendu que le rapprochement de ces documents avec le dernier bulletin de paie de janvier 2012 montre que le total brut des sommes dues à X Y à titre de salaires, indemnités de congés payés, prime de participation et intéressement s’élevait à 29.135,15 euros';
que ce montant est très proche de celui de 28.056,08 euros retenu par les parties dans leur convention précitée du 21 janvier 2012 comme correspondant aux droits de X Y que la société Sodibrag était autorisée à retenir en compensation partielle de ses détournements';
que cette convention n’a donc pas pu envisager les éventuels droits du salarié à participation et intéressement non encore liquidés, dont le montant n’était pas encore déterminable à la date de sa conclusion ; qu’il appartient en conséquence à la cour de statuer à leur sujet';
Sur la participation aux bénéfices et l’intéressement
Sur la prime de participation
Attendu que l’exercice comptable annuel de la société Sodibrag s’étend du 31 mars au 28 février (29 février les années bissextiles comme l’année 2012)';
Attendu que l’accord d’entreprise du 11 octobre 1998 prévoit que la répartition d’une réserve spéciale sera proportionnelle aux salaires perçus dans des limites calculées prorata temporis de la présence de chaque salarié et précise que les sommes non attribuées en raison de cette limitation demeureront dans la réserve pour être réparties au cours des exercices ultérieurs (article 4)';
qu’il résulte clairement de ces règles que le droit à la prime de participation n’est pas subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de clôture de l’exercice annuel'; que X Y est donc en droit de prétendre à cette prime dans la proportion du temps durant lequel il a travaillé durant cet exercice';
Attendu que X Y établit que le montant de la réserve de participation a augmenté, passant de 242.978 euros pour l’exercice clos le 28 février 2011 à 349.716 euros'; que la cour peut donc utilement se fonder, pour déterminer ses droits, sur le montant alloué l’année précédente, soit 8.247,26 euros ;
Attendu que sur cette base, les droits de X Y s’élèveraient à (8.247,26 / 366 x 335 jours) 7.548,72 euros'; que la somme de 5.000 euros qu’il demande n’excède donc pas ce à quoi il peut prétendre ;
Sur l’intéressement
Attendu que l’accord d’intéressement du 8 juin 2010 prévoit la répartition de la masse à distribuer pour une moitié selon le salaire annuel brut, pour l’autre moitié selon la présence effective du salarié, déterminée par comparaison de ses heures de travail avec le total des heures du travail du magasin (article 6)';
qu’à défaut de toute autre condition ou réserve stipulée dans l’accord, cet intéressement, qui constitue ainsi une partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s’acquiert au fur et à mesure de l’exploitation de l’entreprise et au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’exercice';
Attendu qu’il en résulte que les droits de X Y au titre de l’exercice clos le 29 février 2012 ne sont pas subordonnés à sa présence au terme de cet exercice qui constitue la période de référence à prendre en compte';
Attendu que son licenciement est sans incidence sur ses droits à intéressement dès lors que leur privation en raison de sa faute lourde constituerait une sanction pécuniaire prohibée par L. 1331-2 du code du travail';
Attendu que X Y a bénéficié, au titre de l’exercice clos le 29 février 2011, d’une prime d’intéressement de 3.796,90 euros ; que par référence à ce montant, ses droits pour l’année suivante s’élèveraient, prorata temporis, à (3.796,90 / 366 x 335 jours) 3.475,30 euros ;
qu’il convient donc de lui allouer la somme de 3.000 euros qu’il demande, à ce titre ;
Sur la prime de bilan réclamée par X Y
Attendu que cette prime n’est prévue ni par le contrat de travail, ni par un accord d’entreprise, ni par une convention collective ;
Attendu qu’il résulte des bulletins de paie et du tableau récapitulatif soumis à l’appréciation de la cour que X Y a perçu cette prime, avec son salaire du mois de juin, pour les montants suivants : 33.350 euros en 2002, 33.550 euros en 2003, 41.161 euros en 2004, 42.000 euros en 2005 et 2006, 57.000 euros en 2007, 2008 et 2009, 65.000 euros en 2010 et 2011 ;
qu’il n’est établi ni que la prime ait été versée dès l’embauche, ni que son évolution ait dépendu de critères précis et déterminés ; qu’elle ne constituait donc pas un élément du contrat de travail du salarié même si elle représentait, en dernier lieu, autant ou un peu plus que le salaire convenu ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1134 du code civil qu’en dehors d’un engagement contractuel ou conventionnel, le paiement d’une prime n’est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ;
qu’il n’est pas établi que la prime de bilan ait été versée ni à l’ensemble des salariés, ni plus particulièrement à ceux appartenant, comme X Y, à la catégorie des cadres ; qu’il ne démontre pas non plus que son montant ait varié, selon des critères fixes, en fonction de l’augmentation de ses tâches dont la réalité n’est pas justifiée ;
qu’à défaut de généralité et de fixité, l’existence de l’usage invoqué par X Y n’est pas démontrée de sorte que la prime de bilan litigieuse ne peut pas être considérée comme une partie variable de la rémunération versée en contrepartie de son activité ;
Attendu en outre que le droit au paiement prorata temporis d’une telle prime à un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
que X Y ne justifie ni d’un engagement de l’employeur ni d’un quelconque usage général, constant et fixe tendant à accorder cette prime aux salariés qui ont cessé de faire partie du personnel avant le 28 février (29 en cas d’année bissextile), dernier jour de l’exercice annuel considéré ; que son licenciement ayant pris effet dès le 28 janvier 2012, il ne peut pas prétendre à tout ou partie de la prime correspondant à l’exercice clos le 29 février 2012 ; qu’à défaut de droit à cette prime, sa privation est exclusive de toute sanction pécuniaire ;
qu’il y a donc lieu à confirmation sur ce point de la décision déférée ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que X Y prétend avoir subi un préjudice moral en raison de l’abus commis par son employeur en refusant de lui verser ses rémunérations ;
Mais attendu que sa prétention la plus importante, relative à la prime de bilan, a été rejetée, tandis que les contestations relatives aux deux autres avantages litigieux n’étaient pas manifestement dépourvues de sérieux ; que la résistance de la société Sodibrag ne peut donc pas être considérée comme abusive ;
que X Y doit également être débouté de cette prétention ;
Sur la demande de l’employeur tendant au remboursement des primes de bilan antérieures
Attendu que la société Sodibrag prétend au remboursement des primes de bilan payées en juin 2009, juin 2010 et juin 2011 en prétendant qu’elles étaient indues au sens de l’article 1376 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce dernier texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu que la société Sodibrag soutient que les primes en cause ont été allouées au salarié de manière discrétionnaire ;
que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, dès lors que les critères d’attribution de ces primes demeurent non établis, les détournements commis par X Y n’établissent pas par eux-mêmes que leur versement a été fait de manière indue ;
qu’il convient de rejeter cette prétention ;
Sur le remboursement des factures du cabinet comptable
Attendu que la société Sodibrag demande le remboursement des sommes qu’elle a payées au cabinet Bra Expertises en rémunération de :
— l’établissement du bilan annuel avec reprise des déclarations de TVA depuis décembre 2011, établissement des tableaux de bord jusqu’à janvier 2012 et assistance des équipes comptables,
— l’établissement des déclarations de TVA de mars et avril 2012,
— l’assistance comptable apportée du 1er juillet au 30 septembre 2012 au nouveau responsable administratif et financier embauché en remplacement de X Y à compter du 18 juin 2012 ;
Attendu qu’elle ne démontre pas la nécessité de recourir aux services de ce cabinet alors que X Y soutient qu’elle disposait encore, après son licenciement, d’un personnel apte à établir ces bilans et déclarations ;
que concomitamment, jusqu’à l’embauche d’un remplaçant, elle n’a plus eu la charge du salaire et des primes qu’elle versait à X Y,
que la société Sodibrag n’établit pas non plus que l’assistance apportée à ce remplaçant, présumé compétent, était indispensable ;
que la décision du conseil de prud’hommes doit également être rejetée en ce qu’elle n’a pas admis cette demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de partager par moitié les dépens de première instance et d’appel entre les parties';
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2014 par le Conseil de prud’hommes de Chaumont en ce qu’il a débouté X Y de sa demande tendant au paiement d’une prime de bilan, ainsi que de demande de dommages-intérêts, et en ce qu’il a débouté la société Sodibrag de sa demande en remboursement des primes de bilan payées en 2009, 2010 et 2011, ainsi que de sa demande en remboursement des factures de cabinet comptable,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sodibrag à payer à X Y :
— la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de la prime de participation due prorata temporis pour l’exercice annuel ayant pris fin le 29 février 2012,
— la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’intéressement dû prorata temporis pour ce même exercice,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les deux parties à payer les dépens de première instance et d’appel, chacune pour moitié.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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