Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 avr. 2016, n° 16/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2015, N° 15/00636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C A
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00004
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 décembre 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône RG N°15/00636
APPELANT :
Monsieur C A
né le XXX à SAINT-RÉMY (71)
domicilié :
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assisté de Me Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
INTIMÉE :
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est :
4-22 rue Marie-Georges Picquart
XXX
représentée par Me Jean-Luc SERIOT, membre de la SCP GALLAND – ANSEMANT – SERIOT – MILLOT – MORIN THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Renée-Michèle OTT, Président de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lors du départ à la retraite de M. A père, son fonds exploité en nom personnel a été donné en location gérance en 1989 à la Sarl Transports A, dont le capital est réparti par parts égales entre ses deux enfants : M. C A, entré en 1978 dans l’entreprise familiale comme chauffeur routier, et Mme I A épouse X.
La Sarl Transports A, le 12 septembre 1997, a adhéré au congé de fin d’activité de l’association Fongecfa transport, afin de faire bénéficier ses salariés, conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes, d’un régime conventionnel spécifique leur permettant sous certaines conditions de quitter leur travail de façon anticipée.
Le 1er avril 2014, M. C A a demandé à l’association Fongecfa transport de bénéficier du congé de fin d’activité, ce qui lui a été refusé par courrier du Fonds daté du 17 décembre 2014 faute de remplir les conditions de durée de service accompli en qualité de conducteur salarié compte-tenu de ses années de gérance.
Par acte en date du 5 décembre 2014 il a assigné en référé l’association Fongecfa transport aux fins de constater qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier à compter du 1er juillet 2014 du congé de fin d’activité, de faire injonction à l’association Fongecfa transport de lui adresser sous astreinte l’acceptation rétroactive de sa demande de congé de fin d’activité et de condamner en conséquence l’association Fongecfa transport à lui payer les sommes de :
— 20 900,16 € au titre des sommes dues pour ce congé de fin d’activité jusqu’au 31 mars 2015,
— à titre provisionnel, la somme mensuelle de 2 322,24 € à compter du 1er avril 2015,
outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Le juge des référés ayant par ordonnance du 17 mars 2015 dit n’y avoir lieu à référé, M. C A a fait assigner l’association Fongecfa transport par acte du 8 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône selon la procédure d’assignation à jour fixe, en soumettant au juge du fond les mêmes demandes.
L’association défenderesse a conclu au débouté, en opposant pour l’essentiel la durée non-remplie d’activité comme salarié eu égard à la qualité de gérant égalitaire du demandeur.
Par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a débouté M. C A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les conditions générales, instituant le régime de congé de fin d’activité au bénéfice des conducteurs routiers de marchandises âgés d’au moins 57 ans et ayant conduit pendant au moins 25 ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de Z, précisent que le bénéfice s’étend aux 'conducteurs gérant minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié'. Il a considéré que M. C A ne rapportait pas la preuve de cette condition d’exercice salarié à défaut d’établir le lien de subordination, en observant que cette preuve ne peut se déduire de la seule existence d’un contrat de travail écrit, surtout quand ce contrat a été conclu par le gérant avec lui-même comme c’est le cas en l’espèce. Le tribunal a en effet retenu des pièces versées aux débats que M. C A était le seul, compte tenu des attributions d’employé de bureau de l’autre associé à 50 %, à connaître le secteur professionnel du transport et qu’il disposait dès lors, au sein de l’entreprise, du monopole des compétences techniques qu’il pouvait en conséquence exercer de façon indépendante, sans qu’un contrôle sur la qualité de ses prestations, et de sanction en cas de manquement, ne soit opéré par l’autre porteur de parts.
Par déclaration formée le 4 janvier 2016, M. C A a régulièrement interjeté appel. Le 12 janvier 2016, il a été autorisé par le Premier président à procéder à jour fixe.
Par acte du 19 janvier 2016, M. C A a ainsi assigné le Fonds national de gestion du congé de fin d’activité dénommé Fongecfa transport et par ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2016 par voie électronique il demande à la cour de :
infirmer le jugement dans son intégralité,
constater que M. C A remplit l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier d’un congé de fin d’activité à compter du 1er juillet 2014,
en conséquence, faire injonction au Fongecfa-transport d’adresser confirmation à M. C A que sa demande de congé de fin d’activité est acceptée à compter rétroactivement du 1er juillet 2014, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner le Fongecfa-transport à régler à M. C A la somme mensuelle de 2 322,24 € et ce à compter du 1er avril 2015 et jusqu’à la date de départ en retraite de M. C A soit jusqu’au 1er juillet 2019,
condamner encore Fongecfa transport à payer à M. C A la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin le Fongecfa-transport aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, l’association Fongecfa transport demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
condamner Monsieur C A au paiement de la somme de 5 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le Fongecfa-transport pour les besoins de cette procédure et qu’il serait manifestement injuste de laisser à sa charge, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour déterminerait que Monsieur A exerçait bien un emploi sous la subordination de sa s’ur et que de plus l’absence d’un contrat de travail de conducteur routier en cours n’est pas un obstacle pour l’accès au congé de fin d’activité, et devait ainsi lui accorder l’accès au congé de fin d’activité :
rejeter telle quelle la demande de paiement rétroactif de Monsieur A à la date du 1er avril 2015,
fixer la date d’entrée dans le dispositif au jour de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause, condamner Monsieur A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
SUR CE
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur la condition de salarié :
Attendu que l’appelant à titre principal se prévaut du non-respect par le Fonds de ses engagements contractuels et estime dès lors sans intérêt le débat sur l’existence ou non d’un lien de subordination dans la mesure où le Fonds a mentionné dans son offre de contrat le gérant égalitaire de Sarl ;
Mais attendu, ainsi que le fait observer l’intimé, que tant le guide d’information, produit en pièce n°6 par l’appelant auquel celui-ci entend se référer, que la notice produite par lui en pièce n°7 indiquent très clairement au titre des personnes pouvant bénéficier du congé de fin d’activité 'les conducteurs gérants minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié’ ;
qu’il s’ensuit que l’appelant ne peut s’en tenir au seul visa du gérant égalitaire en faisant abstraction de la définition complète ainsi donnée de la condition d’accès, subordonnée pour le conducteur gérant minoritaire et égalitaire à la preuve qu’il doit apporter de sa qualité de conducteur salarié ;
que la discussion relative à l’existence ou non du lien de subordination est donc, quoiqu’en dise l’appelant, essentielle et déterminante de son accès ou non au bénéfice du congé de fin d’activité ;
que par ailleurs l’appelant ne peut utilement invoquer un manque de loyauté de la part de l’intimé qui notamment a perçu les cotisations dès lors, ainsi que le fait remarquer l’intimée, que le régime du congé de fin d’activité repose sur un système déclaratif de la part des entreprises adhérentes ;
Attendu que pour critiquer le jugement entrepris ayant écarté sa qualité de salarié, l’appelant fait ensuite valoir qu’aucune incompatibilité de principe n’est légalement prévue entre les qualités de gérant de SARL et de salarié, que d’ailleurs la jurisprudence admet le cumul pour les 'gérants minoritaires ou non associés’ dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi effectif correspondant à des fonctions distinctes de celles relevant du mandat social ;
qu’il souligne que si c’est en principe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, la charge est inversée en cas de contrat apparent puisqu’il incombe alors à celui qui prétend au caractère fictif de ce contrat de le démontrer ; qu’or il se fonde sur le contrat de travail régularisé le 9 septembre 1989, ses bulletins de salaire portant la mention 'salarié temps complet', ainsi que son affiliation à la caisse de retraite à l’identique des autres chauffeurs salariés de l’entreprise; qu’il observe que l’intimée ne rapporte pas la preuve pesant sur elle et précise que la référence aux cotisations Assedic et Pôle emploi faite par elle est inopérante puisque c’est une directive, spécifique à l’Unedic, qui en exclut les gérants égalitaires ;
que les attestations produites par lui au contraire corroborent sa situation de salarié dans l’entreprise ; que d’ailleurs compte-tenu du nombre de ses heures de conduite, il n’avait pas matériellement le temps de se consacrer à ses fonctions de gérant ;
Attendu que l’intimée réplique que la condition essentielle de l’emploi salarié n’est pas remplie par M. C A, à défaut pour lui d’établir le lien de subordination qui est la caractéristique déterminante d’un contrat de travail ; qu’elle observe qu’exiger de l’appelant qu’il en rapporte la preuve ne revient pas à renverser la charge de la preuve, alors que l’article L.8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les dirigeants des sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés ; qu’or cette preuve n’est pas apportée par l’appelant et les éléments produits par ce dernier viennent au contraire établir qu’il exerçait ses fonctions de chauffeur en toute autonomie sous son seul contrôle ; qu’elle ajoute que les instructions et directives données par l’employeur caractérisant le lien de subordination du salarié ne doivent pas être confondues avec les instructions que peut recevoir un mandataire social de la part des associés ;
Mais attendu que l’accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d’activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans prévoit en son article I.1 que 'le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d’activité prévu par le protocole d’accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d’une entreprise entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :
… justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes de Z affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement’ ;
qu’il ressort donc du régime spécifique institué du congé de fin d’activité que c’est au chauffeur sollicitant son bénéfice qu’il appartient de justifier de ce qu’il en remplit les conditions, notamment celle tenant à son emploi salarié ;
que d’ailleurs, l’appelant, en soulignant ainsi que vu précédemment le respect dû par l’association Fongecfa transport de ses engagements contractuels en se fondant sur le guide du congé de fin d’activité précisant expressément 'les conducteurs gérants minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié', ne peut sérieusement contester que pèse sur lui la charge de la preuve de sa qualité de salarié ;
Attendu que M. C A a été engagé comme chauffeur à compter du 1er avril 1978 dans l’entreprise paternelle, selon lettre d’embauche établie le 31 mars 1978 par M. E A, père de l’intéressé ;
que le litige porte sur la période de gérance par M. C A de la Sarl Transports A, créée selon statuts du 9 janvier 1989 pour reprendre l’exploitation du fonds paternel, soit de janvier 1989 à mars 2014, de sorte que la durée exigée de 25 ans dans un emploi salarié pourrait ne pas être acquise lorsqu’il a demandé à bénéficier du congé de fin d’activité ;
qu’à cet égard il n’est pas anodin de relever, ainsi que le fait observer l’intimée, que M. C A lors de sa demande d’admission au bénéfice du congé de fin d’activité n’a pas mentionné sa qualité de gérant de la Sarl Transports A, alors même que le questionnaire l’invitait pourtant à préciser si, hormis son emploi de conducteur, il avait une activité autre, même réduite, salariée ou non ;
Attendu qu’il est constant que le capital social de la Sarl Transports A est détenu par parts égales par M. C A et sa soeur, Mme I A épouse X, ce que confirment les statuts produits par l’appelant, étant souligné au vu de ces statuts que c’est M. C A qui y a été précisément désigné pour accomplir toutes les démarches nécessaires pour la constitution et l’immatriculation de la société ainsi que la prise du fonds en location-gérance ;
que s’il est certes associé égalitaire avec sa soeur, il est surtout, ce qui est admis de façon constante, seul gérant de droit de la Sarl Transports A, depuis la création de la société jusqu’en avril 2014 ;
que le fait qu’il ait eu une activité de chauffeur poids-lourds au sein de la Sarl Transports A n’est nullement contesté, la discussion portant sur les conditions dans lesquelles précisément il a exercé cette activité, de façon autonome ou dans le cadre d’un contrat de travail le plaçant sous la subordination de son employeur ;
qu’or il n’est pas contesté qu’il a lui-même signé le contrat de travail du 9 janvier 1989 dont il se prévaut ; que ce contrat produit en pièce n°3 consiste en fait en un courrier adressé à M. C A sous entête de la Sarl Transports A, signé de 'l’employeur', fixant les modalités du 'contrat conclu pour une durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 1989" ; que ce document, établi dans l’exercice de ses fonctions de gérant par M. C A lui-même à son profit, n’a donc pas de valeur probante ; qu’au vu de ce seul document il ne pourrait être retenu qu’un contrat fictif ;
que les bulletins de salaire, s’ils peuvent établir la rémunération de M. C A pour son activité, non contestée de chauffeur routier, permettent d’établir l’une des conditions du contrat de travail, tenant à la perception d’une rémunération en contrepartie de la fourniture d’une prestation de travail ' condition qui n’est toutefois pas suffisante à elle seule ', mais non la condition déterminante du lien de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur ;
que le lien de subordination résulte du pouvoir de l’employeur de donner des ordres et directives à son salarié, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner d’éventuels manquements ;
que l’attestation de M. Y, produite par l’appelant, est parfaitement inopérante, dès lors que ce témoin indique uniquement que M. C A a toujours conduit les camions de l’entreprise E A et pour terminer de la Sarl Transports A ;
que les attestations des trois chauffeurs de la Sarl Transports A produites par l’appelant font simplement ressortir les tâches administratives remplies par Mme X ( établissement du planning, des fiches de paie) et que M. C A était conducteur poids-lourds ; que l’attestation de M. B, un client de la Sarl Transports A, fait également ressortir des taches administratives ou commerciales remplies par Mme X, à qui il confiait ses commandes de transports, et ne fait que préciser que les chauffeurs, y compris M. C A, assuraient les livraisons de manière quotidienne, 7 jours sur 7, chaque année du 1er octobre au 30 mai ;
que ces attestations ne permettent cependant pas de retenir que M. C A exécutait son activité de chauffeur routier sous les ordres, directives et contrôle de sa soeur qu’il présente comme ayant des qualifications supérieures aux siennes en matière de transport ; que si l’appelant allègue dans ses conclusions de ce que Mme X est seule à détenir la capacité de transporteur et le diplôme de commissionnaire de transport, pour autant force est de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses assertions ; qu’il en est de même de l’embauche alléguée d’un nouveau salarié à son départ de l’entreprise ;
qu’or il entre dans les attributions normales du gérant, surtout dans une petite structure telle que la Sarl Transports A, de diriger le personnel de l’entreprise et de contrôler l’activité des employés ;
Attendu que l’appelant ne démontre pas avoir accompli son activité de chauffeur routier sous les ordres, directives et contrôle de quelqu’un d’autre que lui dans l’entreprise, et en particulier de sa soeur, associée à parts égales ; qu’il faut considérer, ainsi que le souligne l’intimée, qu’il a accompli cette activité en toute indépendance, sans autre contrôle que le sien, ce qui est incompatible avec la qualité de salarié que revendique M. C A;
que celui-ci ne peut utilement invoquer la circonstance que l’administration fiscale ait admis, sans procéder à des redressements, sa déclaration de revenus au titre de salaires, et ce eu égard à l’autonomie du droit fiscal ; qu’enfin, aucun argument sérieux ne peut être tiré de la question des cotisations sociales évoquée par les parties, compte-tenu de la spécificité propre du régime Unedic ;
que par ailleurs aucun argument ne peut utilement être tiré de la conclusion de la rupture conventionnelle, dès lors que l’appelant ne verse pas aux débats ladite convention de rupture qui permettrait de vérifier qui est intervenu au nom de la Sarl Transports A et qu’il ne produit que l’accusé de réception de la demande d’homologation adressé par la DIRECCTE le 8 avril 2015 et l’attestation d’homologation établie par ces mêmes services le 12 janvier 2016 en réponse à la demande de M. A ;
qu’en outre, l’appelant ne peut sérieusement prétendre qu’il n’avait pas matériellement le temps d’exercer ses fonctions de gérant à raison de l’importance de ses heures de conduite, alors que l’intimée justifie de chèque émis par la Sarl Transports A signé de M. C A et que la signature bancaire relève d’une prérogative normale du gérant engageant la société ;
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à raison que le premier juge a retenu que, faute d’établir sa qualité de salarié de janvier 1989 à mars 2014, M. C A ne remplit pas la condition de durée d’exercice salarié exigée de 25 ans pour accéder au bénéfice du congé de fin d’activité ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef ;
sur la condition d’emploi en cours au jour de la demande :
Attendu que, relevant que la rupture conventionnelle n’a été évoquée qu’à hauteur de cour et que les conclusions de l’appelant révèlent que M. C A n’exerce plus d’activité de chauffeur depuis le 1er avril 2015, le Fonds intimé fait valoir qu’une autre des conditions cumulatives mises à l’accès au congé de fin d’activité n’est pas remplie par l’appelant ; que, rappelant les modalités d’instruction de la demande, le Fonds intimé fait valoir qu’en cas de refus motivé, le demandeur doit rester en poste et une nouvelle demande peut alors être présentée, la condition du poste existant au jour de la demande répondant à l’équilibre économique du régime du congé de fin d’activité supposant le remplacement d’un cotisant par un nouveau cotisant ; que l’intimée soutient ainsi que la condition d’emploi en cours n’étant pas remplie, cela rend impossible pour l’appelant l’accès au dispositif du congé de fin d’activité ; qu’elle conteste l’inutilité d’une nouvelle demande prétendue par l’appelant, puisque M. A dans une nouvelle demande aurait pu apporter tous justificatifs nouveaux attestant du lien de subordination le liant à sa soeur qu’il présente comme une gérante de fait ;
Attendu que l’appelant réplique qu’il a déposé sa demande le 1er avril 2014, plus d’un an avant la rupture de son contrat de travail et qu’il serait ubuesque de lui reprocher de ne pas avoir présenté de nouvelle demande d’admission alors qu’elle aurait été nécessairement vouée à l’échec, le Fonds maintenant sa position quant à l’absence de qualité de salarié ; qu’il ajoute que l’équilibre économique mis en avant par l’intimé est respecté dans la mesure où la Sarl Transports A a engagé un nouveau salarié, embauché d’abord par un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée lors de l’homologation de la rupture conventionnelle ;
Mais attendu que l’association Fongecfa transport a notifié le 17 décembre 2014 à M. C A le refus d’accès au congé de fin d’activité pour les motifs suivants : 'nous vous rappelons que l’octroi du congé de fin d’activité est strictement réglementé et qu’il est subordonné à plusieurs conditions, notamment à une durée de service accomplis en qualité de conducteur salarié au sein d’entreprises de transports entrant dans le champ d’application de la convention collective du transport.
Vous avez été gérant de la Sarl Transports A de janvier 1989 à mars 2014 et vos bulletins de salaire, plus précisément ceux de janvier 1989 à décembre 1995 et à partir de janvier 2012 jusqu’en 2014 ne laissent apparaître aucune cotisation aux Assedic puis à Pôle emploi dont le régime ne bénéficie pas aux mandataires sociaux.
Cette absence démontre que les conditions caractérisant le contrat de travail ne sont pas réunies et que votre qualité de salarié n’est pas justifiée’ ;
qu’il sera rappelé que c’est sans attendre cette notification que M. C A a pris l’initiative dès le 5 décembre 2014 d’assigner en référé l’association Fongecfa transport ;
qu’ayant ainsi anticipé la voie contentieuse avant même de connaître précisément la décision du Fonds et les motifs de celle-ci, il ne peut dès lors utilement prétendre qu’il était inutile pour lui de présenter une nouvelle demande qui pouvait lui ouvrir une forme de recours gracieux en apportant de nouveaux éléments justificatifs ;
Et attendu que l’article I.1 de l’accord du 28 mars 1997 précédemment cité précise les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d’activité à l’égard des salariés 'qui, à la date de la cessation effective de leur activité : occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement….', ce qui dénote bien que l’emploi salarié doit être en cours ; que cette condition d’occupation d’un poste est rappelée à l’article 3.1 du règlement intérieur du Fonds ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant dans ses écritures, ce n’est pas à la date de la demande seulement que la condition d’un emploi en cours est exigée, mais bien également 'à la date de la cessation effective de leur activité', ce pourquoi d’ailleurs le Fonds, en accusant réception du dossier de congé de fin d’activité, avertit le requérant de ne démissionner de son entreprise en aucun cas sans avoir eu la décision du Fongecfa transport (cf. pièce n°9 de l’intimé, guide du congé de fin d’activité en pièces 6 et 7 de l’appelant ) ;
que les articles III.1 et III.2 de l’accord du 28 mars 1997 précisent les modalités du départ du salarié de l’entreprise après acceptation par le Fonds, ce dont il résulte que le congé de fin d’activité ne peut aucunement rétroagir ;
qu’or M. C A indique lui-même dans ses conclusions, page 14, que le nouveau salarié a 'ensuite été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2015, date à laquelle le contrat de travail de M. A a été rompu par le biais d’une rupture conventionnelle', ce dont il se déduit que l’appelant ' alors même qu’à cette date il n’était plus gérant de droit de la société et aurait pu se voir reconnaître la qualité de salarié ' n’exerçait plus d’activité au sein de l’entreprise à compter du 29 avril 2015 de sorte que l’appelant ne remplit pas davantage la condition d’emploi en cours devant exister au jour de sa demande judiciaire d’accès au congé de fin d’activité et au jour où pourrait prendre effet un congé de fin d’activité sur décision de justice ; que M. C A doit de plus fort être ainsi débouté de son appel ;
sur les autres demandes :
Attendu que l’appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare M. C A recevable mais mal fondé en son appel ; l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 1er décembre 2015 ;
Y ajoutant :
Condamne M. C A à payer à l’association Fongecfa transport la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C A aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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