Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 8 mars 2016, n° 14/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 mai 2014, N° 12/01269 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES, AREAS ASSURANCES c/ SARL INDUSTRIELLE APPLICATIONS ELECTRIQUES ( SIAE ) |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
D A
AFPA
SIAE
CPAM de Côte d’Or
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01263
Décision déférée à la cour : jugement du 06 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 12/01269
APPELANTE :
Compagnie d’assurances XXX, société mutuelle d’assurances à cotisations fixes, dont le siège est :
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PORTALIS, membre de la SCP PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉS :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me L-vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
SARL INDUSTRIELLE APPLICATIONS ELECTRIQUES (SIAE)
XXX
XXX
Représentée par Me L-françois MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
CPAM de la Côte d’Or prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement 6 place des savoirs à Dijon (21000) et dont le siège est :
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le premier février 2007, Monsieur D A a été victime d=un accident du travail sur un chantier sur lequel il travaillait pour le compte de la SAS Y.
Chargé de réaliser des retouches d=enduit, il est tombé de l=échafaudage sur lequel il se trouvait, qui a basculé.
À la suite de cet accident, Monsieur A est demeuré en arrêt de travail jusqu=au 23 septembre 2008, date à laquelle le médecin-conseil de la Caisse primaire d=assurance-maladie de la Côte-d=Or a déclaré son état consolidé.
Le 24 septembre 2008, Monsieur A a été déclaré inapte à son poste et son employeur l=a licencié pour inaptitude, selon lettre du 22 octobre 2008.
Le taux d=incapacité de Monsieur A a été fixé à 15 % par le médecin conseil de la Caisse primaire d=assurance-maladie de la Côte-d=Or et, le 20 novembre 2008, la Caisse a notifié à Monsieur A l=attribution d=une rente de 1 594,58 i par an.
Une procédure pénale a été initiée par le parquet de Dijon, à l=issue de laquelle Monsieur Y, dirigeant de la SAS Y, et Monsieur B, dirigeant de la société SIAE qui intervenait également sur le chantier, ont été poursuivis.
Les deux prévenus ont été déclarés coupables des infractions qui leur étaient reprochées, à savoir le recours à des entreprises extérieures sans plan de prévention préalable et les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n=excédant pas 3 mois, par jugement du tribunal correctionnel de Dijon rendu le 22 décembre 2010.
Ce jugement a également déclaré Monsieur A recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur B intégralement responsable des préjudices qui lui ont été occasionnés et a ordonné une mesure d=expertise avant dire droit sur l=évaluation et l=indemnisation des préjudices corporels de la victime.
Cette décision de première instance a été infirmée par arrêt rendu le 29 février 2012 par la Cour d=appel de Dijon qui a relaxé les prévenus et qui a rejeté les demandes d=indemnisation formées par Monsieur A dans le cadre de sa constitution de partie civile.
Par actes d=huissier des 2 et 3 avril 2012, Monsieur A a fait assigner la SARL Société industrielle applications électriques (SIAE) et la caisse primaire d=assurance-maladie de la Côte-d=Or devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa de l=article 1384 du code civil, afin de voir déclarer la société SIAE responsable de l=accident dont il a été victime le 1er février 2007, rappelant à cette fin la motivation de l=arrêt de la cour d=appel de Dijon du 29 février 2012, et, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, d=obtenir la désignation d=un expert, en sollicitant en outre l=allocation d=une indemnité de 3 000 i au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2013, la compagnie AREAS Assurances, assureur de responsabilité civile de la société SIAE, est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte du 20 décembre 2012, elle a appelé en garantie l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en faisant valoir que le fait fautif à l=origine de l=accident dont Monsieur A a été victime a été causé par l=un des stagiaires de l=AFPA qui est donc civilement responsable en sa qualité de commettant.
L=AFPA a contesté sa responsabilité aux motifs que son stagiaire n=avait pas la qualité de préposé du centre de formation au moment de l=accident et qu=il était au contraire le préposé de la société SIAE, le lien de subordination le liant à cette personne morale résultant des termes mêmes de la convention de stage.
A titre subsidiaire, elle a rappelé qu=en application de l=article 5 de la convention de stage, la présence de Monsieur Z dans la société SIAE et son activité avaient été déclarées à l=assureur de la SARL SIAE.
La société SIAE a dénié toute responsabilité civile en qualité de commettant de Monsieur Z, considérant que ce dernier se trouvait soumis à la convention de stage Adécouverte@ conclue avec l=AFPA, laquelle avait d=ailleurs souscrit une assurance responsabilité civile pour le compte du stagiaire, conformément aux stipulations de l=article 5 de la convention de stage.
Elle a fait valoir, d=autre part, que le coordinateur sécurité sur le chantier litigieux a confirmé avoir demandé la mise en place de protections collectives en périphérie de la fosse au début de l=après-midi et que la société Y, pour le compte de laquelle elle intervenait, n=a pas pris les mesures utiles à la protection de la fosse comme cela lui avait été demandé à plusieurs reprises.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la garantie de son assureur.
La caisse primaire d=assurance-maladie de la Côte-d=Or a communiqué le montant de ses débours provisoires évalués à la somme de 29 128,7 € au 16 janvier 2014, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux frais d=appareillage et aux indemnités journalières servies à la victime, et a sollicité la condamnation de la SARL SIAE, de son assureur, de l’AFPA ou de qui mieux le devra à lui verser une provision de 29 000 €, une indemnité forfaitaire légale de 1015 € et une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :
B déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d=assurance-maladie de la Côte-d=Or,
B reçu la compagnie AREAS Assurances en son intervention volontaire,
B dit que la faute commise par Monsieur Z, stagiaire du centre AFPA, constitue la cause exclusive de l=accident dont a été victime Monsieur A le 1er février 2007,
B dit, qu=au moment de l=accident, Monsieur Z, stagiaire du centre AFPA, se trouvait en lien de subordination avec la SARL SIAE au sens de l=article 1384 alinéa 5 du code civil,
B déclaré la SARL SIAE intégralement responsable de l=accident subi par Monsieur A, le 1er février 2007, dans les locaux de son ex employeur, la SAS Y,
B débouté la compagnie AREAS Assurances de son appel en garantie formé à l=encontre de l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
B condamné la compagnie AREAS Assurances à garantir son assuré, la SARL SIAE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
B sursis à statuer sur l=évaluation et la liquidation des préjudices nés du dommage corporel subi par Monsieur A et ordonné avant dire droit une mesure d=expertise médicale confiée au Docteur J K,
B condamné la SARL SIAE à verser à Monsieur D A la somme de 1 000 € en application de l=article 700 du code de procédure civile,
B condamné la compagnie AREAS Assurances à garantir la SARL SIAE de cette condamnation,
B condamné la compagnie AREAS Assurances à verser à l=AFPA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,
B réservé les dépens de l=instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal s=est fondé sur les éléments d=information contenus dans l=arrêt de la Cour d=appel du 29 février 2012 qui mentionne qu=alors qu=il exécutait un travail d=enduit à proximité d=une fosse se situant à l=entrée du bâtiment du contrôle technique, Monsieur A, salarié de la SAS Y, a été victime de la chute d=un échafaudage renversé par le système d=ouverture de la porte coulissante, alors man’uvrée par Monsieur Z, salarié de l=entreprise SIAE qui se trouvait elle aussi sur le chantier, avec pour mission de procéder à des travaux d=électricité intérieurs et extérieurs, Monsieur Z, stagiaire, étant alors sous la direction de Monsieur H C, monteur câbleur de la SARL SIAE, elle-même dirigée par Monsieur B.
Le premier juge a relevé que, pour motiver sa décision de relaxe des prévenus, la cour avait considéré que la chute de l=échafaudage était due à l=ouverture inopinée par un stagiaire de l=équipe de la société SIAE de la porte du bâtiment à proximité duquel était installé l=échafaudage et que cette intervention extérieure était à l=origine de l=accident, aucun élément du dossier ne démontrant que l=échafaudage mobile n=était pas correctement installé ou stabilisé.
Il a ensuite considéré que la force de chose jugée conférée à l=arrêt de la cour d=appel ne pouvait être opposée à Monsieur A, l=arrêt n=ayant tranché que la seule question de la faute pénale imputée aux deux prévenus.
Il a donc jugé que la cause exclusive de l=accident dont a été victime Monsieur A provenait de la seule faute commise par Monsieur Z et qu=il n=était pas possible de considérer que l=absence de dispositif de protection de la fosse ait pu joué un quelconque rôle causal dans l=accident.
Sur l=application de l=article 1384 alinéa 5 du code civil, le tribunal a considéré, qu=en dépit des stipulations contractuelles contenues dans l=article 5 de la convention de stage de Monsieur Z, prévoyant que l=AFPA souscrit une assurance responsabilité civile pour le compte de son stagiaire, Monsieur Z se trouvait bien au moment de l=accident en lien de subordination avec la SARL SIAE qu=il a déclarée intégralement responsable de l=accident dont a été victime Monsieur A, en relevant que l=article 6 de la même convention conférait au maître de stage les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d=en surveiller l=exécution et que cette convention n=avait pas prévu de manière expresse le maintien d=un quelconque lien de subordination en faveur de l’AFPA pendant le déroulement du stage.
La compagnie Aréas Assurances a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2014.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2014, l=appelante demande à la Cour, au visa de l=article 1384 du code civil, de :
B réformer le jugement du 6 mai 2014,
B dire et juger que Monsieur Z a commis une faute à l=origine du dommage subi par Monsieur A,
B dire et juger que par l=effet de la convention de stage du 19 décembre 2006, l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes a conservé la qualité de commettant de Monsieur Z,
— juger qu=il n=y avait pas de lien de préposition entre Monsieur Z, stagiaire, et la SARL SIAE,
En conséquence,
— débouter Monsieur A de sa demande en ce qu=elle est dirigée à l=encontre de la société SIAE,
B dire et juger qu=elle n=est pas tenue de garantir les conséquences de l=accident du 1er février 2007 dont a été victime Monsieur A,
B débouter Monsieur A de ses demandes en ce qu=elles sont dirigées à son encontre,
B débouter la SARL SIAE de sa demande de garantie formée à son encontre,
Subsidiairement,
B condamner l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à la garantir en sa qualité d=assureur de la société SIAE de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d=être prononcées à l=encontre de son assuré du chef des réclamations de Monsieur A et de la caisse primaire d=assurance-maladie de la Côte-d=Or,
B condamner l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l=article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2014, la SARL SIAE demande à la Cour, de :
B dire et juger l=appel de la compagnie AREAS Assurances bien fondé,
En conséquence,
B réformer le jugement attaqué,
B débouter Monsieur A de ses demandes en ce qu=elles sont dirigées à son encontre,
B le condamner à lui payer la somme de 2 000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
B confirmer le jugement attaqué en ce qu=il a condamné la compagnie AREAS Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2014, l=AFPA demande à la Cour, au visa de l=article 1384 du code civil, de :
A titre principal,
B confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
B débouter la compagnie d=assurances AREAS de son appel en garantie,
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de l=AFPA, condamner la compagnie d=assurances AREAS en garantie,
En tout état de cause,
B débouter les intimées de leur appel incident formé à son encontre,
B condamner la compagnie d=assurances AREAS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l=article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2014, Monsieur A demande à la Cour, au visa de l=article 1384 du code civil, de :
A titre principal,
B confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu l=article 1384 du code civil,
B juger l=association nationale pour la formation professionnelle des adultes entièrement responsable du préjudice qu=il a subi du fait de l=accident du 1er février 2007,
B confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Dans tous les cas,
B condamner la société SIAE et son assureur ou l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui payer la somme de 3 000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,
Bcondamner les mêmes aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 20 novembre 2014, la Caisse primaire d=assurance maladie de la Côte d=Or demande à la Cour, au visa de l’article 1384 du code civil et de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL SIAE en qualité de commettant de L-M Z et a retenu la responsabilité de son assureur,
A titre subsidiaire et au cas de réformation,
— juger l’AFPA entièrement responsable de l’accident ès qualités de commettant de L-M Z,
Sur sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale,
— constater qu’il a omis de statuer sur sa demande,
— y ajoutant, condamner in solidum la SARL SIAE, la compagnie AREAS, l’AFPA ou qui mieux d’entre elles le devra à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 à l’égard de la SARL SIAE, et à compter du 20 décembre 2013 à l’égard d’AREAS et de l’AFPA, une provision de 29 000 €, outre 1 028 € au titre de l’IFL,
— les condamner supplémentairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 € au titre des mêmes frais exposés en cause d’appel, et les condamner aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives.
SUR QUOI
Sur le droit à indemnisation
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a dit que la faute commise par Monsieur Z, stagiaire du centre AFPA, constituait la cause exclusive de l=accident dont a été victime Monsieur A le 1er février 2007 et sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que selon l’article 1384 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Attendu que l’appelante et son assurée reprochent aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise interprétation de la convention de stage en considérant que Monsieur Z avait la qualité de préposé de la société SIAE dans la mesure où celle-ci avait toute autorité sur lui pour lui donner des ordres et des instructions, et ce en dépit des stipulations contractuelles ;
Qu=elles soutiennent qu’au terme de cette convention, le centre AFPA est demeuré le commettant du stagiaire qui n’était pas placé sous la responsabilité juridique et l’autorité de la société SIAE qui l’accueillait dans le cadre de son processus de formation professionnelle, aucun lien de préposition n’ayant existé entre eux ;
Qu=elles font valoir à cet égard que l’accueil de Monsieur Z a eu lieu à titre gratuit, que ce dernier a conservé son statut de stagiaire de la formation professionnelle durant son stage en entreprise et qu’il restait donc soumis à un lien de préposition avec l’AFPA qui lui assurait le règlement de sa rémunération ;
Qu=elles précisent que si le stagiaire était tenu, en vertu de la convention de stage, de respecter l’horaire d’activité de l’entreprise et de se conformer au règlement intérieur, en aucun cas cette disposition contractuelle n’était de nature à faire naître un lien de préposition avec l’entreprise d’accueil ;
Qu’elles ajoutent qu’en application de la convention de stage, l’AFPA a souscrit une police d’assurance responsabilité civile pour le compte de son stagiaire, ce qui signifie bien qu’elle se considérait comme responsable de celui-ci y compris pendant sa période de stage en entreprise ;
Qu’elles affirment enfin que, si l’article 6 de la convention stipule que l’entreprise désigne M. B responsable du stagiaire pendant son stage d’application, qui sera chargé d’inviter le stagiaire aux travaux qui lui seront confiés et contrôlera leur bonne exécution, cette disposition ne confère aucunement au maître de stage un pouvoir de direction puisque le stagiaire est simplement invité à participer aux travaux de l’entreprise, de sorte que la responsabilité conférée à la société SIAE était une responsabilité pédagogique et non juridique ;
Attendu que l’AFPA objecte que le lien de subordination d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384 alinéa 5 du code civil suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l=absence de tout contrat de louage de services, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou pour un objet déterminé ;
Qu’elle expose que, lors de l’accident, Monsieur Z était stagiaire et recevait un enseignement pour la spécialité électricien d’équipement, et qu’il avait signé une convention de stage avec la SARL SIAE pour la période du 15 janvier 2007 au 2 février 2007, qui mentionnait expressément, dans son article 3, que le stagiaire devra se conformer au règlement intérieur de l’entreprise et aux consignes de sécurité afférentes aux travaux qui lui seront confiés et que le responsable du stagiaire, chargé d’inviter le stagiaire aux travaux qui lui seront confiés, contrôlera leur bonne exécution ;
Qu’elle considère ainsi que les termes de la convention caractérisent le lien de subordination existant entre Monsieur Z et la SARL SIAE qui lui confiait des travaux et en contrôlait la bonne exécution, en soulignant qu’elle-même n’était pas en mesure d’assurer cette bonne exécution ;
Attendu que Monsieur A prétend que la convention de stage signée par Monsieur Z et la société SIAE n’a pas maintenu de lien de subordination entre l’AFPA et le stagiaire pendant la période de stage ;
Que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or estime que les premiers juges ont bien interprété la convention litigieuse en retenant que son article 6 conférait au maître de stage les pouvoirs de donner des ordres et des instructions au stagiaire et de contrôler la bonne exécution des travaux qu’elle lui confiait, et considère que Monsieur Z était bien préposé de la SARL SIAE au moment de l’accident ;
Attendu que le 19 décembre 2006, l=Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), la société SIAE et Monsieur L-M Z ont signé une convention de stage prévoyant que Monsieur Z effectuera un stage découverte de l’entreprise d’une durée de trois semaines du 15 janvier au 2 février 2007 au sein de la société SIAE ;
Qu’il était conventionnellement stipulé que le stagiaire conservera son statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant son stage, qu’il ne pourra prétendre à aucune rémunération de l’entreprise, qu’il sera associé aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique, et qu’il devra se conformer au règlement intérieur de l’entreprise et aux consignes de sécurité afférentes aux travaux qui lui seront confiés, étant en outre tenu de respecter l’horaire d’activité appliqué par l’entreprise dans la limite maximale de la durée hebdomadaire du travail ;
Que la convention prévoyait dans son article 5 que l’AFPA avait souscrit une assurance responsabilité civile pour le compte du stagiaire et que, de son côté, l’entreprise d’accueil devait déclarer à son assureur la présence et l’activité du stagiaire ;
Qu’il était enfin prévu que le responsable de stage désigné par l’entreprise était chargé d’inviter le stagiaire aux travaux qui lui seront confiés et qu’il contrôlerait leur bonne exécution ;
Attendu que la convention litigieuse ne prévoyait pas que Monsieur Z resterait sous l’autorité et la responsabilité de l’organisme de formation durant la période de stage ;
Qu’il ressort des propres écritures de l’assureur de la société SIAE qu’au moment de l’accident, Monsieur Z travaillait sur le chantier au côté de Monsieur C qui lui a demandé de tirer un câble d’alimentation vers l’extérieur du bâtiment pour installer un éclairage au-dessus d’une porte ascensionnelle donnant accès à l’intérieur du bâtiment, et que, pour cela, il lui a demandé de démonter la partie supérieure de l’échafaudage utilisée pour les travaux d’électricité à l’intérieur du bâtiment, afin d’ouvrir la porte ascensionnelle puis de transférer cet échafaudage à l’extérieur du bâtiment ;
Que les conditions d’exécution du stage de Monsieur Z révèlent ainsi que l’entreprise d’accueil avait le pouvoir de donner des ordres et des instructions au stagiaire et de surveiller l’exécution de son travail ;
Que le lien de préposition entre le stagiaire et la société SIAE est donc caractérisé et c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette dernière intégralement responsable de l’accident dont a été victime Monsieur A et qu’ils ont condamné son assureur, la compagnie AREAS Assurances, à garantir la société SIAE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Que la responsabilité de la société SIAE excluant celle de l’AFPA, c’est également à bon droit que le tribunal a débouté la compagnie AREAS Assurances de son appel en garantie formé contre l’organisme de formation, et le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu que la décision entreprise n’est pas remise en cause en ce qu’elle a ordonné, avant dire droit sur la réparation des préjudices corporels de Monsieur A, une mesure d’expertise médicale, aux frais avancés de la victime ;
Qu’elle mérite donc également confirmation sur ce point ;
Attendu en revanche que la Caisse primaire d=assurance maladie de la Côte d’Or avait sollicité, devant le tribunal, l’allocation d’une provision de 29 000 € ;
Que les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande, il y a lieu de rectifier l’omission de statuer ;
Qu’au vu de la notification des débours provisoires arrêtés à 29 128,71 €, la SARL SIAE et la compagnie AREAS Assurances seront condamnées in solidum à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or une somme provisionnelle de 29 000 € à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Qu’elles seront également condamnées in solidum à lui verser une somme de 1 028 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par l=article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la compagnie AREAS Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant réservés ainsi que l’a décidé le tribunal ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais exposés en cause d’appel par l’AFPA, Monsieur A et la Caisse primaire d=assurance maladie de la Côte d’Or ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 500 €, en sus des indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la compagnie AREAS Assurances recevable mais mal fondée en son appel principal,
Déclare la SARL SIAE recevable mais mal fondée en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Rectifiant l’omission de statuer et ajoutant,
Condamne in solidum la SARL SIAE et la compagnie AREAS Assurances à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or une somme provisionnelle de 29 000 € à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne in solidum la SARL SIAE et la compagnie AREAS Assurances à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or une somme de 1 028 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
Condamne la compagnie AREAS Assurances à payer à l’AFPA, à Monsieur A, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure,
Condamne la compagnie AREAS Assurances aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l=article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l=avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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