Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mars 2017, n° 16/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 juillet 2016, N° R16/00012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
A X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/01055
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section RE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2016, enregistrée sous le n° R16/00012
APPELANT :
A X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Mme Y Z (Concubine) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 25 Janvier 2017
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Roland VIGNES, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 décembre 2011, M. A X a été embauché par la société Accès Bureautique, en qualité de technicien informatique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988.
Le 1er septembre 2015, ces parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle comportant paiement d’une indemnité spécifique de rupture de 1.390 euros. La relation de travail a pris fin le 10 octobre 2015.
Par lettre recommandée’du 7 novembre 2015, M. X a demandé à son ancien employeur, à défaut de levée de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, le paiement de l’indemnité prévue en contrepartie.
Réclamant cette contrepartie, il a saisi, le 1er juin 2016, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Chaumont.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2016, cette formation a, après s’être reconnue compétente':
— débouté M. X de toutes ses demandes aux motifs que la clause de non-concurrence avait été régulièrement levée par l’employeur et que l’ancien salarié s’était installé à Bordeaux hors du champ géographique de cette clause,
— condamné M. X à payer à son adversaire un euro par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 30 juillet 2016.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la Cour, avec l’infirmation de l’ordonnance, de':
— dire que son ancien employeur n’a pas exécuté son obligation contractuelle de versement de la contrepartie financière, – condamner la société Accès Bureautique à lui payer :
* 7.254,51 euros au titre de cette contrepartie, outre 725,45 euros pour les congés payés afférents,
* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation :
* d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* des intérêts de retard à compter de la date de cette saisine,
* d’une capitalisation des intérêts
— débouter son adversaire de ses demandes et le condamner aux dépens ;
' la société Accès Bureautique prie la Cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, dire la formation de référé incompétente en présence d’une contestation sérieuse et renvoyer devant le juge du fond,
— en toute hypothèse, débouter son adversaire de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu qu’en vertu de l’article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que la clause de non-concurrence applicable en l’espèce est ainsi rédigée :
«'Compte tenu de la nature de ses fonctions, notamment de sa polyvalence, de ses connaissances techniques, économiques (par exemple : tarifs et marge de la société), de la gestion, de la formation continue prise en charge par l’entreprise et de l’accès à l’ensemble des dossiers de la clientèle, ainsi que du contact direct avec celle-ci, M. X A s’interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
' De s’intéresser directement ou indirectement à une autre entreprise, ou d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la XXX (activité de négoce et entretien de matériel informatique et de reprographie ; vente de fournitures et de mobilier de bureau).
' De se mettre à son compte en vendant, installant, ou assurant le service après vente des équipements pouvant concurrencer la XXX. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de un (1) an commençant le jour de la cessation effective du contrat, et s’applique aux départements d’affectation du salarié au cours des douze derniers mois.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement M X A redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à trois (3) mois de salaires bruts, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser d’exercer l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que l’entreprise se réserve expressément de poursuivre M X A en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La présente clause n’est pas applicable en cas de rupture pendant la période d’essai.
En contrepartie de cette obligation, et pendant toute la durée où il sera tenu de la respecter, la XXX versera à M X A une indemnité brute mensuelle fixée à 40% durant 4 mois, puis à 30% durant 8 mois, de la rémunération moyenne mensuelle brute des douze derniers mois (fixe hors primes).
En cours de contrat, l’employeur se réserve de renoncer à la clause de non-concurrence soit en totalité, soit en partie (zone géographique et durée)
En cas de rupture de contrat, l’employeur se réserve également de renoncer au bénéfice de ladite clause par tous moyens parallèlement à la notification de la rupture, au plus tard le dernier jour de travail en cas de préavis non effectué suite à licenciement ou démission.'»
Attendu que la renonciation à clause de non-concurrence n’est ainsi soumise à aucune condition de forme ;
Qu’en l’espèce, la SARL Accès Bureautique soutient qu’elle a fait connaitre à M. X sa volonté de renoncer à la clause par lettre simple du 9 octobre 2015, en même temps qu’elle lui adressait des documents de fin de contrat, l’exonérant ainsi du paiement de la contrepartie financière ;
Que M. X fait valoir qu’à l’issue de la rupture des relations contractuelles, l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ; qu’il avance à ce titre, qu’il n’avait pas reçu la lettre de renonciation de l’employeur avant la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2015 et n’en avait eu connaissance qu’à l’occasion d’une lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2015, de sorte qu’elle lui était redevable de la contrepartie financière afférent à la clause ;
Attendu que par courrier du 7 novembre 2015, M. X a sollicité le paiement de cette contrepartie en précisant «'vous n’avez pas renoncé à la clause de non concurrence par lettre recommandée avec avis de réception'», paraissant ainsi mettre en cause la forme de la renonciation à la clause plutôt que sa réalité ;
Qu’il en résulte une contestation sérieuse qui relève des juges du fond ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS : La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 juillet 2016 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chaumont,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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