Confirmation 12 janvier 2017
Cassation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 janv. 2017, n° 15/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, 13 avril 2015, N° 51-14-0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00410
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIJON, décision attaquée en date du 13 Avril 2015, enregistrée sous le n° 51-14-0003
APPELANTE :
XXX
Cherchilly
XXX
représentée par Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
21230 ARNAY-LE-DUC
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUX, Conseiller et Madame HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée au greffe le 17 avril 2014, le GAEC de Cherchilly a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon afin de se voir reconnaître l’existence d’un bail rural en application de l’article L.411-1 du code rural sur des parcelles de pré, cadastrées XXX', appartenant à la commune d’Arnay-le-Duc qu’il indique avoir exploitées depuis 2001 et obtenir l’allocation de la somme de 25 162,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des travaux d’aménagement foncier entrepris sur ces parcelles.
Par jugement du 13 avril 2015, cette juridiction a :
— débouté le GAEC de Cherchilly de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes respectives d’indemnité de procédure,
— laissé les dépens à la charge du GAEC de Cherchilly.
Le GAEC de Cherchilly a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' le GAEC de Cherchilly sollicite que le jugement soit infirmé et que statuant à nouveau, la cour :
— juge qu’il est titulaire d’un bail rural sur les parcelles litigieuses depuis le 1er janvier 2001,
— condamne la commune d’Arnay-Le -Duc à lui verser les sommes de :
* 33 468,53 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière, outre intérêts légaux depuis le 17 avril 2014,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la commune d’Arnay-le-Duc aux dépens.
' les habitants en corps constitué de la commune d’Arnay-le-Duc demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le GAEC de Cherchilly au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION
Attendu que le GAEC de Cherchilly revendique le bénéfice d’un bail rural sur les parcelles appartenant à la commune d’Arnay-le-Duc depuis le 1er janvier 2001 en application de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.11-1 est régie par le statut du fermage et du métayage sous les réserves énumérées à l’article L.411-2, étant souligné que cette disposition est d’ordre public ;
que l’article L.411-2 3° du même code dispose que les dispositions de l’article L.411-1 ne sont pas applicables aux conventions d’occupation précaire tendant notamment à l’exploitation temporaire d’un bien dont la destination agricole doit être changée ;
que cette disposition, qui est sans lien avec l’article L.412-6, invoqué par le GAEC de Cherchilly, n’impose aucunement que la convention soit conclue avec la SAFER ;
que, comme l’ont relevé les premiers juges, selon délibération municipale de la commune d’Arnay-le-Duc du 28 février 2001, les parcelles litigieuses, anciennement exploitées par la SCI agricole du Domaine Chevallier, ont été acquises dans le but de créer un lotissement artisanal ; que, dans l’attente, la commune d’Arnay-le-Duc a mis ces parcelles à disposition de la SAFER par convention du 4 mai 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 ; que cette convention prévoyait expressément que la SAFER ne pouvait concéder sur ces parcelles que des baux dérogatoires au statut du fermage ; que le GAEC de Cherchilly n’a donc pu débuter l’exploitation des parcelles que dans le cadre de cette convention, la SAFER ne pouvant lui concéder plus de droits que ceux dont elle disposait ;
que si cette convention n’a pas été renouvelée avec la SAFER, la commune d’Arnay-le-Duc démontre avoir consenti au GAEC de Cherchilly, au titre de l’année 2003, une vente d’herbe sur pied de ces parcelles, renouvelée tacitement jusqu’en 2007 ; qu’un nouvel arrêté a été pris en 2007 pour la vente d’herbe au GAEC de Cherchilly, renouvelée tacitement jusqu’en 2013, année au cours de laquelle ont débuté les travaux d’aménagement de la zone artisanale ;
que la commune d’Arnay-le-Duc justifie que pendant toutes ces années, les études et autorisations nécessaires étaient en cours pour l’aménagement de la zone artisanale ;
que peu importe que la commune d’Arnay-le-Duc ait improprement qualifié les conventions régularisées avec le GAEC de Cherchilly de vente d’herbe sur pied alors qu’il est établi qu’elle régularisait des conventions d’occupation précaire tendant à l’exploitation temporaire d’un bien dont la destination agricole devait être changée conformément à l’article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de le GAEC de Cherchilly tendant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles litigieuses et l’a débouté de sa demande indemnitaire subséquente ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, Condamne le GAEC de Cherchilly à payer à la commune d’Arnay-le-Duc la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC de Cherchilly aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Marie-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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