Infirmation 13 avril 2017
Irrecevabilité 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avr. 2017, n° 16/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01696 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mâcon, 23 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMM/MD
SCP REMBAUVILLE-BUREAU-Y
C/
Z Y
MADAME LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MACON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01696
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : du 23 septembre 2016, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Mâcon
APPELANTE :
SCP REMBAUVILLE-BUREAU-Y, ci-après dénommée X, représentée par ses deux co-gérants Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE et Me Olivier JAMBU-MERLIN
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMES :
Maître Z Y
XXX
XXX
représenté par Me François MAUREL de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
MADAME LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MACON
XXX
XXX
comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2017 en audience publique et solennelle, en application des articles 152 du décret du 27 Novembre 1991 et de l’article R.312-9 du code de l’organisation judiciaire, devant la Cour composée de :
Jean-Michel MALATRASI, Premier président, président,
Claire BARBIER, Présidente de chambre,
Hugues FOURNIER, Président de chambre,
Roland VIGNES, Président de chambre,
Françoise VAUTRAIN, Présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
Ministère public : représenté lors des débats par M. Pascal Labonne-Collin, substitut général, qui a fait connaître son avis.
Greffier lors des débats : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Jean-Michel MALATRASI, Premier président, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCP d’avocats X (Rembauville-Bureau-Y), dont le siège social est à Paris, conformément aux derniers statuts , mis à jour au 1er juillet 2014, comprend 6880 parts sociales ainsi réparties :
— Me Patrice Rembeauville-Nicolle : 3096 parts
— Me Z Y, 1720 parts en propriété et XXX
— Me Olivier Jambu-Merlin : 1699 parts en propriété, XXX.
Me Z Y, avocat associé, inscrit quant à lui au barreau de Marseille où il exerçait au sein d’un cabinet secondaire de la société, a notifié à celle-ci sa décision de retrait, par courrier du 20 juillet 2015. Il n’a cependant présenté aucun successeur, de sorte que ses associés se sont trouvés tenus de racheter ses parts, ce qui fut acté lors d’une assemblée générale mixte en date du 30 juin 2016.
Me Z Y s’est réinstallé de manière indépendante en janvier 2016 à Marseille, et a continué d’exercer son activité, d’ailleurs dans des locaux contigus à ceux occupés par la SCP.
Un différend portant notamment sur l’évaluation des parts sociales est bientôt apparu entre les parties, qui appartiennent à deux barreaux distincts, de sorte que par courrier en date du 26 mai 2016, le Bâtonnier de Paris a informé la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Mâcon qu’il avait décidé, en plein accord avec le Bâtonnier de Marseille, de déléguer au barreau de Mâcon les pouvoirs par eux détenus, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71'130 du 31 décembre 1972, et de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu’il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l’occasion de leur exercice professionnel commun, par un bâtonnier 'tiers’ qu’ils ont co-désigné conformément à la loi.
En saisissant dès lors le Bâtonnier de Mâcon, Me Y lui a demandé :
De fixer à 205'000 € le prix des parts qu’il détenait dans la SCP X, soit à 109,83 euros la part.
D’enjoindre à la SCP de faire certifier sa situation comptable au 30 juin 2016, par l’expert-comptable de la société ;
De déterminer la quote-part du résultat de l’année 2016 lui revenant, au 30 juin 2016, sur la base de 30,31 % du bénéfice connu et de fixer les conditions de paiement de cette quote-part.
De fixer à 36'988,€ le montant créditeur de son compte courant d’associé.
De fixer un échéancier de paiement des sommes dues.
Et de lui attribuer une indemnité de 1 euro, couvrant le préjudice de 'dénigrement'.
Dans ses écritures en réponse, La SCP X s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, sollicitant reconventionnellement :
De déclarer Me Z Y inéligible à toute prétention quant au paiement du prix des parts sociales ;
De constater l’absence totale de valeur des parts représentant le capital de la SCP, et très subsidiairement de fixer leur valeur unitaire à 55,47 euros ;
De condamner Me Z Y à rembourser à la SCP son compte courant d’associé à hauteur de 13'012 €, outre la somme de 101'724, € représentant sa quote-part dans les dettes de la société.
À l’audience, une discussion a opposé les parties quant à l’étendue de la saisine du bâtonnier de Mâcon, la société X considérant que la compétence qui lui était dévolue portait uniquement sur les demandes patrimoniales, et non point sur le sort d’une plainte disciplinaire déposée par la SCP à l’encontre de son ancien associé. Il a en définitive été décidé qu’un avis déontologique séparé serait également émis par la Bâtonnière du barreau de Mâcon, décision qui ne fait pas l’objet du recours actuel.
À l’issue des débats, l’arbitrage rendu par Mme la Bâtonnière du barreau de Mâcon, a abouti à la décision suivante, rendue le 23 septembre 2016 :
— le prix total des parts détenues par Me Y dans la SCP a été fixé à la somme de 162'160.€
— Il a été décidé que viendrait en déduction du prix fixé, la valorisation de la part de clientèle ayant suivi Me Y postérieurement à sa nouvelle installation, pour un montant de 12'650 €.
— Après déduction, La SCP X a été condamnée à verser à Me Y la somme de 149'510 €, cela en 24 mensualités égales.
— Le compte courant détenues par Me Y a été fixé à la somme de 36'998 € à son bénéfice.
— La part de résultat de Me Y sur l’exercice 2016, arrêté au 30 juin 2016 a été fixée à la somme de 17'960 €
La Bâtonnière a enfin ordonné le versement par la SCP d’une provision immédiate de 22'192.€. Il convient d’observer que la motivation de la décision a également précisé que Me Y serait débouté de sa demande symbolique, de dommages-intérêts pour faits de « dénigrement », mais que ce chef de demande n’est pas repris dans le dispositif.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2016, la société X a formé un appel général portant sur toutes les dispositions de la décision arbitrale du 23 septembre 2016.
La société X a réitéré dans ses écritures du 6 février 2017, l’ensemble des demandes formées en première instance, sollicitant sur ce fondement la réformation de la décision, au vu des comptes de valorisation des parts et des éléments d’évaluation du passif déjà soumis à l’arbitrage du Bâtonnier de Mâcon.
Me Z Y a quant à lui transmis ses conclusions le vendredi 17 février. Il sollicite la confirmation intégrale de la décision du 23 septembre 2016 dont appel, particulièrement pour ce qui concerne la fixation du prix de ses parts (149'500 €), le montant de son compte courant (36'988 €), la part du résultat lui revenant pour l’année 2016 (30,31 % du bénéfice connu) et la fixation au 30 avril 2017 de la date de paiement des sommes ainsi déterminées.
Y ajoutant, il demande à la cour d’enjoindre à la société X de produire, au plus tard le 30 avril 2017, la déclaration de résultats de l’année 2016, en y joignant impérativement le journal comptable, le grand livre et la balance des comptes.
Il sollicite enfin, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 10'000 €.
En l’état des conclusions à lui communiquées tardivement, le ministère public n’a pas pris de réquisition sur le fond, préconisant cependant l’organisation d’une mesure d’expertise comptable avant dire droit.
Au soutien des moyens qu’elle invoque, la SCP d’avocats X appelante, fait valoir :
— Au sujet de la méthode d’évaluation des parts, que le Conseil National des Barreaux a pu estimer qu’un cabinet d’avocats pouvait être valorisé à une année de profit, ou encore à 40 % du chiffre d’affaires net après rétrocessions, faisant observer que ce pourcentage s’analysait en un pourcentage moyen. S’agissant de la méthode réalisée par une étude de professionnels (INTERFIMMO) en octobre 2014, la société appelante soutient que, si le prix de cession moyen actuel a pu être envisagé à 55 % du chiffre d’affaires , un grand nombre de transactions s’inscrivent bien en deçà, ou parfois au-delà, de cette moyenne notamment en fonction de la nature de la clientèle.
— Mais surtout, la SCP d’avocats X soutient que les calculs doivent être effectués en tenant compte d’un chiffre d’affaires « retraité », calculé après déduction des honoraires rétrocédés, mais aussi du coût salarial d’un employé du cabinet chargé de l’étude d’un dossier particulier, celui de l’accident aérien du vol « Rio Paris », dans lequel la société intervient pour le compte de la compagnie Air France. Au vu de ces éléments, la société appelante considère que la moyenne du chiffre d’affaire retenue par le premier juge doit être diminuée de manière importante pour s’établir à 811'613 €, somme dont elle considère que doit être déduit le chiffre d’affaires réalisé personnellement par Me Y, avant d’appliquer le taux préconisé par la conférence des bâtonniers. La SCP d’avocats X soutient enfin que la valorisation de la part de SCP doit tenir compte autant de l’actif de la société que de son passif, évalué en l’occurrence, d’après les éléments repris dans ses écritures, à la somme de 440'109 €, alors que l’actif s’élèverait, selon ses propres calculs, à 222'000 €, générant une valeur négative de 218'109 euros, qui, rapportée au nombre de parts détenues par l’intimée en pleine propriété comme en usufruit, l’obligerait en définitive à rembourser la valeur négative de ses parts pour un montant de 39'985,21 euros.
— S’agissant du compte courant débiteur,la SCP d’avocats X soutient que dès son entrée dans la société en 2004, Me Y détenait un compte courant présentant un solde débiteur de 50'000 €. Elle soutient que cette dette doit s’imputer sur les montants réclamés au titre du compte courant, et sollicite le remboursement de la différence soit 13'012 €.
— Enfin, sur la quote-part du résultat de l’année 2016, la société appelante considère qu’il ne peut être calculé au seul vu de l’arrêté provisoire du 30 juin 2016, et qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit connu le résultat fiscal de la société au 31 décembre 2016.
Dans ses écritures en réponse, Me Z Y soutient, quant au mode de calcul de la valeur des parts, qu’il est propriétaire de 1720 parts en pleine propriété et de XXX, et que la société possède une valeur positive incontestable, contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant, à la simple analyse des transactions intervenues dans une période proche de son départ de la société, pour l’essentiel en 2014.
S’agissant du chiffre d’affaires, l’intimé conteste absolument l’approche comptable proposée par son adversaire, considérant que le chiffre d’affaires ne saurait être calculé après déduction des coûts de rémunération des collaborateurs, libéraux ou salariés, alors que ce chiffre d’affaires ne saurait se confondre avec le calcul du bénéfice, qui, lui, prend en compte les charges à déduire. L’intimé considère en conséquence que l’arbitrage du bâtonnier doit être confirmé, en ce qu’a été prise en compte la méthode fondée sur un pourcentage du chiffre d’affaires, au vu des pièces comptables qui en fixent le montant, sans opérer de déduction contestable, et en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’année 2012, inexplicablement exclu du calcul effectué dans les écritures de son adversaire, ce qui aboutit à minorer volontairement la moyenne des chiffres d’affaires, ce d’autant que celui de l’année 2015 apparaît particulièrement faible et contestable, en raison de nombreux désordres constatés dans la comptabilité notamment pour les deux derniers mois de l’exercice.
Pour ce qui concerne la méthode de calcul fondée sur l’endettement de la société, Me Z Y rejoint la motivation de l’arbitrage du bâtonnier, qui relève que l’endettement a été sensiblement constant depuis l’entrée de Me Y dans la société, que le passif ne saurait être mis à sa charge, et que l’existence de ce passif n’a pas empêché, en 2014, de fixer la valeur de la part sociale à 109,83 euros.
Au titre du compte courant débiteur, l’intimé conteste catégoriquement l’analyse effectuée par ses adversaires, en observant que dès son entrée dans la SCP, il a effectué un apport en nature d’une valeur globale de 279'000 €, sous déduction d’un passif créé de 50'000€, et que son apport net a bien été valorisé à 229'000 € dans la convention, de sorte qu’il a été tenu compte de cette créance dès l’origine. Il soutient ainsi que le seul fait qu’une écriture soit restée enregistrée en comptabilité au titre d’un compte débiteur ne saurait avoir pour effet de constituer la preuve d’une dette à sa charge, dès lors que celle-ci a déjà été soldée.
Enfin, sur la quote-part du résultat pour l’année 2016, l’intimé considère que s’il n’est pas possible de la fixer avant la communication des bénéfices au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la part lui revenant dans le calcul du bénéfice (soit 30,31 %) peut d’ores et déjà être fixée.
La présente décision fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation des parts :
Attendu que la cour observe en préliminaire que l’appel porte en l’occurrence sur la décision qualifiée « d’arbitrage » effectué par un tiers bâtonnier, en l’occurrence la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Mâcon, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71'130 du 31 décembre 1972, et de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu’il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l’occasion de leur exercice professionnel commun : que devant le bâtonnier ainsi désigné, ainsi d’ailleurs que devant la cour, aucune des deux parties n’a sollicité d’expertise comptable au visa des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, alors même qu’il résulte en l’espèce des stipulations de l’article 24 des statuts de la SCP, régissant le retrait d’un associé, qu’il est procédé à la cession ou au rachat des parts « selon les modalités prévues à l’article 23 », lequel renvoie à la fixation du prix par le Bâtonnier, sauf recours devant la cour d’appel.
Attendu qu’il résulte des préconisations du rapport de l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 13 et 14 juin 2008 portant sur la patrimonialité des cabinets d’avocats (pièce numéro 2 A), que la valeur d’un cabinet dépend aussi bien de valeurs économiques tangibles que de valeurs incorporelles, de sorte que cette valeur ne peut être fixée uniquement par référence aux pièces comptables. Qu’ainsi, c’est à bon droit qu’en arbitrant la valeur des parts, le premier juge a opportunément tenu compte des précédentes cessions intervenues dans la société durant la période la plus proche du retrait de Me T de la société, et donc de la date d’évaluation (fixée au 30 juin 2016), tout en ayant égards aux pratiques de la profession tendant à voir chiffrer la valeur de la SCP selon un pourcentage du chiffre d’affaires des quatre dernières années (de 2012 à 2015).
Attendu sur le premier point que plusieurs cessions de parts, à effet au 1er janvier 2014, ont été simultanément effectuées : qu’à l’occasion de l’agrément en qualité de nouvel associé de Me Olivier Jambu-Merlin, la valeur des parts a été fixée à la somme de 109,83 euros l’unité, (correspondant à la valeur fixée 10 ans plus tôt lors de l’entrée de l’intimé dans la société) alors que parallèlement, trois autres cessions intervenues à la même date entre les associés (par Me Bureau à Me Olivier Jambu-Merlin, par Me Rembauville-Nicolle à Me Olivier Jambu-Merlin, et par Me Y de 365 parts en nue-propriété) ont été conclues selon un prix unitaire (en pleine propriété) d’une valeur de 76,73 euros. (Pièces numéro 4,5, et 6 – I).
Attendu qu’ainsi, si l’on s’en tient à ce premier critère, l’on peut obtenir la moyenne des valeurs des cessions intervenues au sein de la société à la date la plus proche du retrait de Me Tassy, laquelle s’établit à 93,28 euros.
Attendu par ailleurs, que si l’on prend en compte la méthode comparative préconisée par une étude émanant d’un cabinet spécialisé (INTERFIMMO), ayant procédé à l’analyse des 100 dernières transactions portant sur des cabinets d’avocats, enregistrées en octobre 2014, laquelle détermine la valeur patrimoniale d’un cabinet en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires, il en résulte une valorisation très proche des chiffres ci-dessus obtenus : qu’en effet, si l’on utilise la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par la SCP durant les années 2012 à 2015 inclus, (pièces 17,17 bis, 17 ter et 20 communiquées par l’intimé) et que l’on y applique le pourcentage moyen calculé par cet organisme pour la région Île-de-France, (critère géographique le plus proche de l’activité réelle de la société), soit 52 % du CA hors taxes, l’on aboutit à une fixation du prix moyen de la part s’établissant à la somme de 92 euros.
Attendu que la cour juge utile d’observer, s’agissant de ce second critère d’évaluation :
— que la référence à une méthode de calcul, citée par la société appelante, préconisant une valorisation à 40 % du chiffre d’affaires 'net de débours et rétrocession’ n’est fondée sur aucun critère comparatif objectif, et ne résulte que de la référence à l’ouvrage ancien d’un praticien, à laquelle la délibération de 2008 du CNB fait une simple allusion, mais sans nullement la reprendre à son compte.
— Que c’est à bon droit que le bâtonnier premier juge s’est abstenu de déduire du montant des chiffres d’affaires résultant des pièces comptables produites, le montant des honoraires reversés ou celui des salaires de collaborateurs, dès lors que le chiffre d’affaires a pour seul objectif d’évaluer le volume des prestations réalisées par la société, et qu’il se distingue de la notion de résultat comptable, laquelle permet de déterminer le bénéfice restant à l’entreprise avant impôt une fois déduites les charges de toute nature.
Attendu qu’au surplus, la décision entreprise a justement pris en compte dans son arbitrage le résultat de l’année 2015, traduisant une certaine baisse du chiffre d’affaires, ainsi que l’endettement de la société, jugé important, cela en conformité avec l’argumentation de la société appelante ; qu’elle a cependant pu constater de manière objective et au vu des pièces produites, que cet endettement était sensiblement constant depuis plusieurs années, et notamment depuis l’entrée de Me Y au sein de la société.
Attendu qu’ainsi le bâtonnier premier juge, tenant compte de l’ensemble de ces critères, a pu justement considérer que les parts sociales litigieuses conservaient une valeur incontestable, pour décider que le passif de la société ne saurait, contrairement aux affirmations de l’appelante, être mis à la charge de Me Y, (dès lors qu’il en était tenu compte dans l’évaluation du prix des parts), et arbitrer raisonnablement la valeur moyenne de celles-ci à la somme de 90 € : que cette évaluation doit en conséquence être confirmée.
Attendu qu’enfin la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu’elle a retenu, eu égards à la valeur fiscale de l’usufruit à 23 %, que le total des parts détenues par Me Y devait être évalué à 1804 parts, d’une valeur de 162'360,€ desquels il convenait de déduire la part de clientèle que l’intimé avait reconnue avoir conservée après son départ, pour un montant de 12'650 €, de sorte que La SCP d’avocats X lui était redevable, au titre de la valeur des parts, d’une somme de 149'510 €,devant être versée en 24 mensualités d’égal montant.
Sur le compte courant :
Attendu qu’il est constant que l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, qui a entériné l’entrée dans la SCP de Me Y, et qui fait dès lors la loi des parties, a adopté une résolution selon laquelle ce dernier apportait en nature à la société ses droits de présentation de clientèle et autres éléments d’actifs pour une valeur globale de 279'000 €, sous déduction d’un passif courant à concurrence de 50'000 €. Qu’ainsi, les apports de l’intimé ont été expressément fixés à la somme de 229'000 € de valeur nette, correspondant à la création de 2085 parts d’une valeur de 109,83 € chacune. Dès lors, ce passif, qui a été pris en compte dès l’origine, et qui a été remboursé par le biais d’un emprunt bancaire de 150'000 € contracté par la SCP, (auquel Me Y a naturellement contribué en sa qualité d’associé), ne saurait, sauf à être comptabilisé deux fois, être inscrit au débit du compte-courant de l’intimé.
Attendu qu’à bon droit le bâtonnier premier juge a pu ainsi fixer le compte courant détenu par Me Y dans la société à la somme de 36'988 €. Que la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la quote-part du résultat 2016 :
Attendu que si le premier juge a convenablement évalué à 30,31 % la quote-part de bénéfices revenant à Me Y, correspondant à la proportion des droits qu’il détient dans la société, il convient de réformer partiellement la décision qui a d’ores et déjà fixé l’évaluation de cette quote-part à la somme de 17'960 €, alors même que les résultats définitifs de l’exercice clos au 31 décembre 2016 ne sont pas connus à ce jour : il convient sur ce point de dire que la part du résultat de l’année 2016 revenant a Me Z Y, sera calculée au 30 juin 2016, sur une base de calcul de 30,31 % du bénéfice connu, après la communication du résultat de l’année 2016, et payable au plus tard au 31 juillet 2017. Qu’à cet effet, la SCP d’avocats X devra produire au plus tard le 15 juin 2017 la déclaration de résultats de l’année 2016 ;
Qu''il n’apparaît pas nécessaire, en revanche, d’ordonner la communication d’autres documents comptables, le litige étant désormais clos.
Attendu qu’enfin,la présente décision étant exécutoire de droit dès sa notification, il n’y a pas lieu de fixer une date limite de paiement des autres sommes exigibles.
L’équité commande enfin d’accorder à Me Z Y une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties par Madame le Bâtonnier du barreau de Mâcon le 23 septembre 2016, à l’exception de la fixation de la part du résultat de l’année 2016 ;
Réformant la décision sur ce seul point, dit que la part du résultat de l’année 2016 revenant a Me Z Y, sera calculée au 30 juin 2016, sur une base de calcul de 30,31 % du bénéfice connu, après la communication du résultat de l’année 2016, et enjoint à la SCP d’avocats X de communiquer à l’intimé la déclaration de résultats de l’année 2016 au plus tard le 15 juin 2016 ; Rejette toutes autres demandes ;
Condamne La SCP d’avocats X à payer à Me Z Y une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SCP d’avocats X aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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